Bonjour j'ai deux fiches d'arrêts à rendre, mais je ne sais pas si elles sont bien... Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez :
1) Ass. plén., 11 décembre 1992, n° de pourvoir : 91-11900
( source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007030251&fastPos=1
Ma fiche d'arrêt
L'arrêt de cassation rendu le 11 décembre 1992, par l'assemblée plénière ce qui démontre l'importance de l'arrêt. Il s'agit ici d'un arrêt de principe, qui illustre la question du principe de l'indisponibilité de l'etat des personnes, faisant obstacle au changement de l'Etat civil d'un transsexuel
En l'espèce, une personne physique est déclarée de sexe masculin sur les registres de l'Etat civil. Mais, depuis l'enfance il se considère comme une fille, ainsi à 20 ans il est soumis à un traitement hormonal, et subit l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néo-vagin à 30ans. Il saisi alors le tribunal de grande instance pour la modification de la mention "sexe masculin" par "sexe féminin" ainsi que du changement de son prénom sur son Etat civil. En conséquence, le tribunal a accepté le changement de son prénom mais à rejeté ses autres prétentions. De ce fait, l'interessé interjette appel dudit jugement.
Par un arrêt du 15 novembre 1990, la cour d'appel D'aix en provence confirme la decision des premiers juge, aux motifs que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme. Et serait contraire au principe d'indisponibilité de l'Etat des personnes.
Le demandeur forme alors un pourvoi en cassation, sur un moyen. Il demande la substitution sur son acte de naissance de la mention" sexe féminin" à celle de "masculin", en vertu de l'article 8 de la Convention des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée, ainsi que sur les articles 9 et 57 du Code civil.
La cour de cassation s'interroge sur la question de savoir si le principe de l'indisponibilité de l'etat des personnes fait obstacle à la rectification de l'etat civil d'un transsexuel.
Par un arrêt du 11 décembre 1992, l'assemblée plénière de la cour de cassation casse et annule l'arrêt du 15 novembre 1990 rendu par la cour d'appel D'aix-en provence au visa des articles 8 de la Convention europeene des droits de l'homme, 9 et 57 du Code civil et du principe de l'indisponibilité des personnes estimant qu'en vertu du principe du respect de la vie privée, l'etat civil doit désormais indiquer le sexe dont la personne a l'apparence. Le principe d'indisponibilité de l'etat civil ne fait donc pas obstacle à cette modification.
2) Civ. 3eme, 22 mars 2006, n°pourvoi : 04-19349
Source : http://france.globe24h.com/lex/judiciaire/007/070/07051/0007051525.shtml
L'arrêt de cassation rendu le 22 mars 2006, par la 3eme chambre civil de la cour de cassation, illustre la question des conditions d'hebergement dans le cdre d'un bail d'habitation.
En l'espèce, la société Martiniquaise d'habitation à loyer modéré donne en location un appartement à Madame X, et à Monsieur Y. Après que Madame X quitte les lieux, Monsieur Y. assigne la fille de sa colocataire afin d'obtenir son expulsion.
Par un arret du 23 janvier 2004, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort de france, confirme la décision des premiers juges sur le motif que le bail stipule que la clause d'habitations personnelle prohibe toute sous-location, cession et mise à disposition gratuite de l'appartement, sauf à l'exception d'enfant mineur. Dans le cas présent, la defenderesse héberge en ce lieu, sa fille majeure. Ce qui relève par conséquent, d'une situation illicte au regard du bail.
La defenderesse forme alos un pourvoi en cassation, sur un moyen. Elle demande compte tenu de son lien de filiation avec la cotitulaire du bail, la possibilité d'être hebergé par cette dernière en vertu de l'article 8-1 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La cour de cassation s'interroge sur les conditions d'hebergement dans le cadre du bail d'habitation.
Par un arrêt du 22 mars 2006, la troisieme chambre civile de la cour de cassation casse et annule l'arrêt du 23 janvier 2004 rendu par la cour d'appelle de Fort-de-France, au visa de article 8-1 de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimant que les clauses d'un bail d'habitation ne peuvent avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d'heberger ses proches.
On m'a dit qu'il fallait qualifier juridiquement les personnes.
Et dans le deuxieme arrêt je ne comprends pas. La defenderesse c'est la fille ou c'est Madame Marie Josée elle même ?
Je vous remercie d'avance...
Bonsoir,
Pour compléter les conseils de gregor…
Pour le premier arrêt, vous auriez pu y aller un peu plus fort, avec deux objections toutefois.
L'arrêt de cassation rendu le 11 décembre 1992, par l'assemblée plénière ce qui démontre l'importance de l'arrêt.
Pas tout à fait faux mais pas tout à fait vrai. Il y a des arrêts en assemblée plénière qui n'ont quasiment aucun intérêt, assemblée saisie plus pour des questions de procédure que pour l'intérêt de la chose (par exemple, cas de rébellion d'une cour d'appel sur renvoi)(si si, ça existe, les cours ne font pas que violer… la loi ! Il leur arrive parfois de se rebeller…)(le-droit… ton univers impitoya-ableu…)
en vertu du principe du respect de la vie privée, l'etat civil doit désormais indiquer le sexe dont la personne a l'apparence
Ouh là ! Pas si vite ! Si on faisait vraiment ça, ça risquerait de poser quelques problèmes à certaines déclarations de naissance. Et qui déciderait de l'apparence ? La sage-femme, la mairie ?
Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit la Cour. Revoyez bien votre argumentaire.
Maintenant, quand on lit le premier arrêt de la Cour, celui de la chambre civile du 16 juillet, qu'il ne faut pas oublier : " Ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° Q 91-11.900" (ce qui signifie exactement "On sait pas quoi faire, on est bien emm…rdé, on botte en touche et on refile le bébé PDM/BM/PC® à la plénière qui va s'en dépatouiller sauf nous")(pour l'explication du sigle, en MP seulement, par demande spécialement motivée en trois exemplaires certifiés par le greffe de votre tribunal…) ;
Qu'on lit ce que vous avez expliqué ;
Qu'on lit en plus " Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;"
Qu'on lit encore " PAR CES MOTIFS : … CASSE ET ANNULE, … DIT n'y avoir lieu à renvoi… DIT que Renée X..., née le 3 mars 1957 sera désignée à l'Etat civil comme de sexe féminin."
Qu'on lit enfin , sur Légifrance : " Précédents jurisprudentiels : EN SENS CONTRAIRE : (1°). Chambre civile 1, 1990-05-21" ;
On peut effectivement facilement en déduire que c'est non seulement un arrêt de principe mais que c'est même un revirement de jurisprudence majeur (lequel a fait grand bruit à l'époque, si j'ai bonne mémoire, notamment parmi les ligues catholiques bien pensantes…).
Petit détail bizarre : pas cherché plus loin mais, dans cet arrêt du 11 décembre 1992, il est précisé "ARRET N°1" en tête du document et aucune trace d'un "ARRET N°2". L'émotion sans doute…
Pour le deuxième, c'est déjà effectivement beaucoup plus simple, mais apparemment, vous avez lu l'arrêt en diagonale.
A l'évidence, c'est bien M. Y qui, ayant quitté les lieux, a assigné la fille (Pierrette) de sa colocataire (Marie-Josée) en justice. Comme c'est indiqué textuellement, la mère (Marie-Josée) est "intervenue volontairement à l'instance" (donc, ici, on ne parle pas encore d'un éventuel pourvoi en cassation), raison pour laquelle elles ont été toutes deux condamnées solidairement : " que pour accueillir cette demande et condamner Mmes Pierrette et Marie-Josée X... au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient…"
Donc, elles pouvaient toutes les deux engager un pourvoi en cassation. L'histoire ne dit pas laquelle des deux a formé le pourvoi principal, mais ce que dit la Cour, c'est qu'elle n'a même pas eu besoin de l'étudier : " PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :…"
La deuxième a formé un pourvoi incident, ce qu'elle pouvait faire, vu qu'elle était aussi concernée par l'arrêt d'appel. Et c'est celui-là qui a servi de "base de discussion" à la Cour de cassation : " Sur le moyen unique du pourvoi incident : (…) CASSE ET ANNULE…".
Remarques personnelles :
Bien faire attention au fait que si le bail s'était cantonné à l'interdiction de sous-location, il aurait été parfaitement légal. Mais comme Marie-Josée n'a sûrement pas maintenu sa fille dans les lieux sous couvert d'un bail de sous-location payant entre sa fille et elle, cette partie du texte ne pouvait donc pas s'appliquer.
En revanche, il est stupéfiant qu'une cour d'appel, fut-elle de Fort-de-France, ait pu accepter sans broncher qu'un bail interdise d'héberger (à titre gratuit, donc) un membre de sa famille, au seul prétexte qu'il serait majeur. Ils ne vont pas bien, là ? Alors donc, après avoir élevé toute sa progéniture depuis sa naissance, la veille du dix-huitième anniversaire de chacun de ses enfants, il faudrait lui annoncer qu'on va le flanquer à la porte avant qu'il ait eu le temps de souffler ses dix-huit bougies à cause du bail ??? Ils avaient abusé du ratafia avant d'entrer en audience, ou quoi ? le démon de la salsa avait frappé ?
Et alors qu'en 2004, ce genre de clause avait déjà été jugée illégale depuis belle lurette, si je lis bien : "Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1996-03-06" (et probablement de plus anciennes).
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Bonjour,
même venant d'un tribunal ...
Oui, mais on sait bien que le premier degré, compte tenu du nombre de dossiers à traiter en première instance, tient plus souvent de "l'écrémage rapide par centrifugeuse" que d'une analyse précautionneuse, ce qui est moins le cas en appel avec souvent des juges plus chevronnés.
Sans parler des tribunaux au pénal, genre juridiction de proximité ou tribunal de police, les juges de proxi n'étant pas réputés pour être les plus trapus et le rôle du MP étant souvent tenu par le commissaire de police du coin...
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Re,
avec un pénis en dessous de 2cm le médecin pourrait opérer directement
"clac" plus de cordon
"clac" l'autre cordon aussi
et uniquement dans l'intérêt de l'enfant bien sûr
Et pour les hermaphrodites, on fait comment ?
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