CE, 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sport :
QU'EN CONFIANT AINSI AUX FEDERATIONS SPORTIVES LA MISSION D'ORGANISER LES COMPETITIONS NATIONALES OU REGIONALES, LE LEGISLATEUR A CONFIE AUX FEDERATIONS SPORTIVES, BIEN QUE CELLES-CI SOIENT DES ASSOCIATIONS REGIES PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF; QUE, DES LORS, DANS LE CAS OU CES FEDERATIONS PRENNENT, EN APPLICATION DE LA DELEGATION AINSI CONSENTIE, DES DECISIONS QUI S'IMPOSENT AUX INTERESSES ET CONSTITUENT L'USAGE FAIT PAR ELLES DES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE QUI LEUR SONT CONFEREES, LESDITES DECISIONS ONT LE CARACTERE D'ACTES ADMINISTRATIFS;