motifs et moyens

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Bonjour!
je ne savais pas trop où poster mon sujet mais je pense qu'ici sera le meilleur endroit!
Nous devons analyser des arrêts dans toutes les matières et nous avons toujours entendu que :
- dans un arret de cassation on trouve les motifs de la cours d'appel et les motifs de la cour de cassation

- dans un arrêt de rejet on trouve les moyens au pourvoi et les motifs de la cour de cassation.

je me demandais s'il était possible que dans certains arrêt de cassation, on trouve la thèse des juges de 1ere instance, (qui diffère de celle de la cour d'appel et de cassation) et celle de la cour d'appel et de cassation (qui est la même)
ou si on pouvait simplement trouver celle de la cour de cassation (et non celle de la cour d'appel)

et si dans un arrêt de rejet on pouvait seulement avoir la thèse de cassation et non les moyens du pourvoi ?

Je me suis poser la question vu certains arrêts que j'ai à analyser en droit pénal ... Je vous remercie d'avance!

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Camille Intervenant

Bonjour,
Cherchez bien sur ce site, il y a plusieurs excellentes fiches qui ont été faites sur le sujet.

En principe, sauf pour éclairer sa décision, l'arrêt de la Cour ne traite que de l'arrêt de la cour d'appel puisque c'est celui-là qui fait l'objet du pourvoi et qu'elle casse ou confirme en rejetant.

Petit rappel : il existe des cas où un tribunal jugeant normalement en 1er ressort juge en dernier ressort. Dans ce cas, seule la voie de la cassation est ouverte.

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Merci beaucoup pour la réponse!
Enfaite le problème est parti de cet arret (je pense qu'avec un exemple concret ce sera peut être mieux expliquer que la manière dont j'ai formulé ma question ...)

"attendu qu'il résulte de l'arret attaqué que Dominique Z. circulait de nuit, sur une portion droite d'une route où la vitesse était limitée à 90km/h, à une vitesse estimée par expertise à 135km/h; qu'il a heurté un sanglier, surgi du coté de la chaussée; que l'animal, tué sur le coup s'est encastré sous le capot avant de sa voiture; que le véhicule du prévenu a, alors, effectué, sur une centaine de mètres, des lacets sur les deux voies de circulation, avant d'entrer en collision avec une automobile qu circulait en sens inverse; que, sous la violence du choc, la conductrice de ce véhicule est décédée; que Dominique Z... et poursuivi pour homicide involontaire et excès de vitesse;

attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arret relève que sa vitesse, qui l'a empêché de maitriser son véhicule, est un paramètre déterminant dans les causes et les conséquences de l'accident; qu'ainsi l'excès de vitesse est constitutif d'une faute en relation directe avec le décès de la victime;

attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé les liens de causalité directe existant entre la faute du prévenu et le décès de la victime, a justifié sa décision, au regard des articles 121-3 et 216-6 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000;

d'où il suit que le moyen doit être écarté;

et attendu que l'arret est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi."

et dans cet arrêt je ne vois que les faits et la thèse de la cour de cassation (qui reprend celle de la cour d'appel) mais je n'arrive pas à distinguer les moyens du pourvoi ... (je me tracasse peut être pour rien mais du fait que je ne trouve pas les moyens, je voulais savoir si cela venait de moi, si j'ai encore du mal à tout distinguer ou s'ils ne sont réellement exprimé dans cet arret.) :?

Merci :)

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Bonjour,

Normal que vous soyez perdu, vous n'avez entre vos mains qu'une petite partie de l'arrêt.. Les moyens ont été coupés au montage effectué par le Chargé de TD ou par votre prof..

Cela n'a rien à voir avec votre sujet, mais l'arrêt en question est un excellent arrêt à étudier sur la certitude du lien de causalité mais c'est un autre débat..

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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier

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merci! Je suis rassurée car je préfère avoir omis que l'arret soit coupé, plutot que d'avoir à remettre en doute toute ma méthode d'analyse...
Encore merci pour vos réponses :)
Et oui concernant le sujet, je vais aussi aller faire un petit tour du coté du droit pénal parce que mes cours sont un peu confus et pas du tout structurés ...

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Camille Intervenant

Bonjour,
Bien d'accord avec Gab2.
Dans votre cas et dans ce genre de cas, je vous conseille d'aller toujours sur Légifrance et de récupérer l'arrêt en son entier par une petite recherche experte sur les expressions utilisées si vous n'avez pas le n° de l'arrêt.
Je suis un peu comme vous, j'aime bien lire et conserver les textes complets (quitte à l'aérer et souligner les passages importants).
Cela dit, vous pourriez être déçue : dans certains cas, les moyens ne sont pas forcément repris dans un arrêt.
Ici, d'ailleurs, on se doute assez du ou des moyens utilisé(s) par le demandeur.
Inopérant(s), sous-entend clairement la Cour de cassation : sanglier ou pas, l'automobiliste roulait à 135 km/h sur une route limitée à 90 de nuit et probablement en forêt.

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Bonsoir,

Citation :



Inopérant(s), sous-entend clairement la Cour de cassation : sanglier ou pas, l'automobiliste roulait à 135 km/h sur une route limitée à 90 de nuit et probablement en forêt.


Inopérant surtout parce que la Cour d'appel (si mes souvenirs sont bons) et la Cour de cassation on vu dans cet accident une causalité directe en fonction d'une théorie nouvelle dite du paramètre déterminant.

La causalité est directe non parce que la faute a directement causé le dommage, mais parce que la faute est la cause principale du dommage..
Comment travestir le droit en 10 leçons, livre publié par la cour de cass. Achetez-le, c'est pas cher!

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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier

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Camille Intervenant

Bonjour,
Oui, mais à ma connaissance, ce n'est pas une théorie tout à fait nouvelle, même à l'époque.

Et il y a en plus, d'une part, la responsabilité pénale, qui induit une qualification et des sanctions données, éventuellement avec des circonstances atténuantes que le juge appréciera dans les limites de son pouvoir d'appréciation et, d'autre part, la responsabilité civile qui pourra être répartie au prorata des infractions ou des responsabilités civiles des uns et des autres et, dans ce cas, on ne s'intéresse qu'aux dommages causés.

Ici, la cour d'appel a considéré qu'au vu des circonstances, si le responsable avait roulé avec la prudence requise, il n'est pas à exclure qu'il aurait quand même perdu le contrôle de son véhicule, mais qu'il n'y aurait pas eu décès de l'autre conductrice, soit parce que roulant moins vite, il aurait pu l'éviter, soit parce que le choc aurait été beaucoup moins violent. Donc "coupable pénalement".
(en général, dans ce genre de cas, il y a un rapport d'expert qu'on ne voit pas forcément dans l'arrêt de cassation et qui dit, en substance, "le décès est dû directement à la violence du choc, la violence du choc est directement due à la vitesse excessive de l'autre véhicule, l'accident s'est produit par perte de contrôle de ce véhicule par son conducteur, etc...")
Ce n'est pas le sanglier qui est la cause directe, la cause déterminante de l'accident.
Ce qu'arguait probablement le demandeur à la cassation dans ses moyens...

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Bonjour et merci pour vos réponses, je devais juste le lire mais au moins j'ai aussi un peu plus approfondi les liens de causalité et donc un peu mieux compris grâce à votre discussion!
Je prends note, pour les prochains arrêts, si je n'arrive pas à distinguer les moyens ou autres, j'irai sur légifrance!
Merci encore.

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Yann Modérateur

Citation de xoxo :

Je prends note, pour les prochains arrêts, si je n'arrive pas à distinguer les moyens ou autres, j'irai sur légifrance!


Et sur juristudiant! :lol:

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Camille Intervenant

Bonjour,
J'allais le dire !

Notamment
Méthodologie du commentaire d'arrêt en Droit Civil
viewtopic.php?f=35&t=2190
en épinglé et en tête de ce forum.
Et c'est pratiquement kif-kif en Droit pénal.

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Bonjour Camille,

Citation :

Bonjour,
Oui, mais à ma connaissance, ce n'est pas une théorie tout à fait nouvelle, même à l'époque.


Oui, oui, la théorie n'est pas nouvelle mais le propre d'une théorie, c'est de ne pas rentrer en pratique!

On a crée l'irresponsabilité pénale de l'auteur indirect auteur d'une simple faute d'imprudence. Si la cour de cassation commence à appliquer la théorie des paramètres déterminants pour faire rentrer dans la causalité directe, ce qui relèverait normalement d'une causalité indirecte et si, dans le même temps, elle adopte une vision très large de la faute caractérisée, alors les carottes sont cuites (Très bonnes en sauce avec le sanglier victime de l'accident!

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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier

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Camille Intervenant

Bonjour,
Sauf que, ce que vous appelez une théorie a été mise en pratique depuis belle lurette par la Cour de cassation dont la position, à ma connaissance, n'a pas changé d'un iota depuis très longtemps.
En réalité, ce sont surtout les commentateurs qui le prétendent, souvent par fausse interprétation de ces arrêts anciens.
Même encore aujourd'hui, on lit souvent que, dès lors qu'on serait alcoolisé, ou conduisant sans permis, ou sans assurance, on serait automatiquement reconnu responsable, au moins partiellement, d'un accident, même si on n'a commis aucune faute de conduite. Or, c'est faux et la Cour de cassation n'a jamais dit ça (du moins, pour autant que je puisse remonter aussi loin que le "jamais").
L'arrêt du sanglier ci-dessus date de 2001. J'ai au moins un arrêt bien plus ancien (1991) où une conductrice n'étant pas titulaire du permis de conduire a été reconnue non responsable d'un accident avec un tracto-pelle qui débouchait d'un chemin creux sans précautions.

Citation de Chambre criminelle :


Attendu
que pour déclarer le prévenu entièrement responsable des conséquences de cet accident, la juridiction du second degré retient
que Marie-Laure Z… qui ne circulait pas à une vitesse excessive n'a pu apercevoir l'engin qu'au dernier moment en raison de la mauvaise visibilité due à une végétation abondante et
que la circonstance que la victime était dépourvue de permis de conduire n'a eu aucune incidence sur le déroulement de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Donc, à mon humble avis, la C.Cass applique la théorie depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense généralement.

Le pire, c'est que certains commentateurs se fondent sur des arrêts du genre...
Citation :


Attendu
que pour reconnaître à M. Y... un droit à réparation intégrale de son préjudice, l'arrêt énonce qu'aucune faute ne peut être reprochée à celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui invoquaient le défaut de permis de conduire de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE

Défaut d'interprétation et du "texte susvisé", le 455 CPC... ;;)

Citation de gab2 :


Très bonnes en sauce avec le sanglier victime de l'accident!

Et encore ! L'automobiliste a de la chance, la famille du sanglier n'a pas porté plainte et la SPA non plus...
:D

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Cher camille,

Tu as totalement raison tout en ayant totalement tord.

Pendant bien longtemps, la Cour de cass avait une vision très large de la faute pénale pour pouvoir permettre l'indemnisation au civil en raison du principe de l'unité des fautes civiles et pénales. Dans l'arrêt que tu cites, la Cour de cass explique qu'il y a bien causalité sans dire s'il s'agit d'une causalité directe ou indirecte parce que cela n'intéressait personne puisque la loi ne faisait aucune distinction.

Sauf que les lois de 1996 et 2000 ont crée l'irresponsabilité de l'auteur d'une faute simple en cas de causalité indirecte, et ont érigé en principe la dualité des fautes civiles et pénales..
Depuis 2000, il n'y n'a que deux arrêts à ma connaissance qui font rentrer véritablement dans la causalité directe des éléments qui devraient rentrer dans la causalité indirecte, et ce en vertu du principe du paramètre déterminant..

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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Gab2 :


Dans l'arrêt que tu cites, la Cour de cass explique qu'il y a bien causalité sans dire s'il s'agit d'une causalité directe ou indirecte parce que cela n'intéressait personne puisque la loi ne faisait aucune distinction.

C'est-à-dire ? Pour moi, la Cour a dit exactement le contraire : pas de lien de causalité [u:18nmdm3n]dans ce cas d'espèce[/u:18nmdm3n]. Elle n'a pas dit, d'ailleurs, que c'était une règle générale.

Citation de Gab2 :

Sauf que les lois de 1996 et 2000 ont crée l'irresponsabilité de l'auteur d'une faute simple en cas de causalité indirecte, et ont érigé en principe la dualité des fautes civiles et pénales..

C'est-à-dire ? Fautes civiles et fautes pénales, ou plus exactement, responsabilité civile et responsabilité pénale, sont bien des notions différentes et ce n'est pas très nouveau, autant que je sache.

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