Dissertation:
{{"Le juge de l'excès de pouvoir, un juge aux pouvoirs limités?"}}
Commentaire d'Arrêt:
{{CE 7 Mai 2008, Association Collectif pour la défense des loisirs verts}}
Vu 1°/, sous le n° 298836, la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS, dont le siège est Le Bourg à Saint-Chamassy (24260) ; l'ASSOCIATION COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;
2°) d'annuler la lettre en date du 19 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a établi un compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 12 septembre 2006 au ministère de l'intérieur, en présence de représentants de l'ASSOCIATION COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre en date du 19 septembre 2006 adressée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire au président de l'ASSOCIATION COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS :
Considérant que, par un courrier en date du 19 septembre 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est borné à rappeler au président de l'ASSOCIATION COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS les éléments examinés lors d'une réunion tenue le 12 septembre au ministère de l'intérieur au sujet du décret du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ; qu'ainsi, ce courrier ne constitue qu'un simple document d'information qui ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de l'association requérante dirigées contre ce courrier sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'en donnant compétence au législateur pour fixer « les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques », l'article 34 de la Constitution n'a pas retiré au chef du gouvernement les attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement ; qu'il appartient dès lors au Premier ministre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de pourvoir, par des mesures appropriées, à la sécurité des regroupements de véhicules terrestres à moteur organisés sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique ainsi qu'à la sécurité des usagers des voies publiques sur l'ensemble du territoire national ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Premier ministre aurait été incompétent pour prendre le décret attaqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des mentions d'une ampliation certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par les ministres chargés de son exécution ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce décret n'aurait pas été signé manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur le moyen tiré de la violation de la liberté d'aller et venir :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret attaqué, désormais codifiées à l'article R. 331-18 du code du sport : « I.- Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà , elles sont soumises à autorisation. Pour l'application du présent décret, on entend par « concentration » un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement. II.- Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article 4 sont soumises à autorisation. Pour l'application du présent décret, on entend par « manifestation » le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes. Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret, désormais codifié à l'article R. 331-22 du code du sport : « L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt »
Considérant que les restrictions que le décret attaqué impose à la liberté d'aller et venir, par la mise en place d'un régime de déclaration ou d'autorisation, selon l'importance du regroupement, pour les regroupements organisés de véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique, ne présentent pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; qu'en particulier, les concentrations sont soumises à une simple déclaration à moins qu'elles ne comptent plus de 200 véhicules automobiles ou plus de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues ; que, par suite, ces restrictions ne sont pas excessives au regard des impératifs de sécurité publique auxquels elles répondent ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le décret attaqué ne méconnaît pas la liberté d'aller et venir garantie notamment pas les stipulations du quatrième protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie :
Considérant que les régimes d'autorisation et de déclaration préalable instaurés par le décret attaqué n'ont ni pour objet ni pour effet de réglementer, le cas échéant, la profession organisant ou encadrant les activités visées par le décret, mais seulement de modifier de façon limitée ses conditions d'exercice ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépôt, d'une part, d'un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement, aux termes de l'article 5 du décret désormais codifié à l'article R. 331-22 du code du sport, d'autre part, d'une demande d'autorisation pour les concentrations soumises à autorisation et les manifestations au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation, aux termes de l'article 7 du décret désormais codifié à l'article R. 331-23 du même code, affecterait significativement l'exercice de cette profession ; que, par suite, les restrictions limitées apportées par le décret à la liberté du commerce et de l'industrie sont justifiées par la nécessité d'assurer la sécurité des participants de ces événements et celle des usagers des voies ouvertes à la circulation publique