Bonjour à tous,
J'aurai une question à vous soumettre : Si la responsabilité des commettants constitue une responsabilité de plein droit, quid de celle des préposés ?
J'ai cru comprendre que les préposés ne pouvaient s'exonérer que dans le cas d'une faute pénale (Jp Cousin de 2001) par exception à leur immunité civile (Jp Costedoat de 2000).
Ainsi comment qualifier la responsabilité des préposés : les deux termes habituels (de plein droit / pour faute) sont ici inappropriés puisque l'exonération passe non pas par une faute civile mais une faute pénale (l'utilisation du terme "responsabilité pour faute" est ainsi écartée)!
Merci à tous ceux qui pourront m'éclaircir ;)
Bonjour,
Le terme exonération est un terme impropre, pourquoi utiliser ce terme au regard des préposés ? Cela n'a pas de sens.
Les victimes d'un préposé ne peuvent plus agir contre lui en invoquant 1382 c'est tout, sauf (arrêt Cousin ) si le préposé a commis une faute pénale intentionnelle.
Ainsi comment qualifier la responsabilité des préposés : les deux termes habituels (de plein droit / pour faute) sont ici inappropriés puisque l'exonération passe non pas par une faute civile mais une faute pénale (l'utilisation du terme "responsabilité pour faute" est ainsi écartée)!
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Le commettant est lui responsable de plein de droit des dommages causés par son préposé.
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