Bonjour à tous !
Plus qu'une question,c'est plutôt sur une reflexion que j'aimerais avoir votre avis aujourd'hui ! Cela concerne les DI lors d'une faute contractuelle.
Si il y a eu inexécution d'un contrat, il est possible de demander exécution en nature ou bien exécution en équivalent. Mais à en croire mon cour, il semblerait que l'exécution par équivalent EST le DI, il s'agit d'une somme qui "compense" le fait de ne pas exécuter.
A partir de là, peut-on parler de "responsabilité" ? Après tout, il ne s'agit que d'une autre façon d'exécuter un contrat, c'est la réalisation de l'obligation, mais via un versement d'argent qui en est son équivalent.
Pourtant, l'approche de la jurisprudence (et d'une majorité de la doctrine) semble plutôt être celle d'une "responsabilité" contractuelle nécessitant le triptyque faute (ou pas, d'ailleurs, selon les présomptions possibles), causalité et dommage.
Demander un dommage me parait étrange : si le contrat n'a pas été exécuté, mais qu'il n'y a pas eu dommage, impossible de demander des DI, donc... pas d'exécution par équivalent ? Le contrat n'a pas été exécuté et c'est tout, le débiteur fautif peut très bien ne pas avoir à payer de DI ?
Est-ce que je me trompe quelque part ? Les DI seraient-ils en réalité différents de l'exécution par équivalent ?
Amy
Bonjour,
Je sais pas si j'ai bien compris ton interrogation mais je vais qd même essayer de répondre ;
les d/i versés suite à une inexécution du contrat sont un alternatif à l'exécution forcée car dans certains cas elle n'est pas possible (lorsqu'elle porte atteinte aux libertés individuelles notamment ou lorsque la réalisation de l'obligation n'est plus possible ou inutile : ex: livrer qlqc à telle date, une fois la date passée il est trop tard). Donc pour compenser le manquement subi par le créancier de l'obligation (qui subit alors un dommage étant donné que l'obligation qu'il espérait ne s'est pas réalisée), le débiteur alors fautif (puisqu'il n'a pas respecté ses engagements) devra verser une compensation prenant la forme de d/i.
Et oui, il s'agit bien d'une responsabilité, car à partir du moment où l'on est engagé dans un contrat, on y engage sa responsabilité, même lorsque le contrat n'est pas respecté.
En espérant t'avoir été utile..
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Au Royaume des aveugles le borgne est roi.
Si il y a eu inexécution d'un contrat, il est possible de demander exécution en nature ou bien exécution en équivalent. Mais à en croire mon cour, il semblerait que l'exécution par équivalent EST le DI, il s'agit d'une somme qui "compense" le fait de ne pas exécuter.
Les DI vont surtout compenser le dommage subi du fait de l'inexécution
Pourtant, l'approche de la jurisprudence (et d'une majorité de la doctrine) semble plutôt être celle d'une "responsabilité" contractuelle nécessitant le triptyque faute (ou pas, d'ailleurs, selon les présomptions possibles), causalité et dommage.
Attention vous ne pouvez pas dire qu'il faut une faute ou pas selon les présomptions possibles. Il faut toujours une faute contractuelle pour engager la responsabilité du contractant mais la preuve de la faute sera différente selon la nature de l'obligation (moyen ou résultat)
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Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Merci beaucoup de vos réponses =)
Je crois que Marianne76 a mis le doigt sur ce qui me fait poser des questions : les DI sont là pour compenser le "dommage" et non la simple "inexécution" ? Donc si il y a "inexécution" et non "dommage", et qu'il est devenu impossible de demander l'exécution forcée en nature, le créancier ne dispose d'aucun recours ? Impossible de demander une compensation quelconque pour le simple fait de ne pas avoir honoré l'engagement contractuel (sauf évidemment dans le cas des obligations de ne pas faire) ?
En réalité je me pose la question car, comme Dragon, mon professeur nous parle d'un premier type d'exécution forcée (nature) et d'un second type d'exécution forcée (par équivalent = DI), mais ce raisonnement ne semble pas coller avec la jurisprudence...
Amy
S'il est impossible de demander l'exécution en nature (càd l'exécution du contrat comme c'était prévu au départ) alors l'exécution se fera par équivalent (par les d/i) car on ne peut pas laisser le créancier sans recours, le contrat ne servirait à rien sinon..
A partir du moment où le débiteur ne respecte pas son obligation volontairement il sera tenu à réparation (en nature ou par équivalent selon les possibilités).
Et oui les d/i sont là pour compenser le dommage issu de l'inexécution.
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Bonjour Amy03,
De mémoire, les D&I ont été conçus par les rédacteurs du code comme une exécution par équivalent du contrat. Il s'agit donc à la base d'un mécanisme d’exécution contractuelle.
Mais la jurisprudence en a fait, petit a petit, un mécanisme de responsabilité en calquant les régimes de responsabilité délictuelle.
Aujourd'hui on est donc plus sur un mécanisme de responsabilité. L'inexécution s'analyse comme une faute civile qui crée un dommage.
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"En droit, comme en tout, les connaissances ne sont rien, sans curiosité, intelligence, réflexion et imagination." Jean Louis Bergel
Merci beaucoup de vos réponses, c'est plus clair maintenant ! C'est donc bien, d'une certaine façon, une évolution jurisprudentielle...
Merci =)
Amy
Je crois que Marianne76 a mis le doigt sur ce qui me fait poser des questions : les DI sont là pour compenser le "dommage" et non la simple "inexécution" ? Donc si il y a "inexécution" et non "dommage",
Pou prétendre à des DI il faut une inexécution qui entraîne un dommage, le dommage est nécessaire pour obtenir une indemnisation. Certains auteurs prônant la spécificité de la faute contractuelle, considéraient que dès qu'il y avait une inexécution contractuelle cela suffisait pour obtenir une indemnisation. De mémoire la 3ème chambre l'a admis dans deux ou trois affaires, mais depuis, cette même chambre est revenue à une solution classique : pour obtenir une indemnisation il faut un dommage ex 3ème civ 3 dec 2003 pourvoi 01-18033
"attendu que les DI et ne peuvent être alloués que si le juge au moment où il statue constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle"
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