Négociation collective

Publié par
Lorella Modérateur

Oui c'est ce que je voulais dire. C'est pourquoi il faudrait, si c'est possible, avant de le supprimer, recopier les questions du 2nd compte dans un post.

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Je réponds aux questions uniquement sur le forum, ne m'envoyez pas vos questions par MP.

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http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

Publié par
Lorella Modérateur

ou alors lui envoyer un MP au cas où il n'aurait pas vu la question.

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Publié par
Lorella Modérateur

Je reviens sur les 2 articles en cause.

Explications article L 2254-1 :

un salarié pourra refuser l'application d'un accord collectif s'il s'appuie sur des clauses spécifiques de son contrat de travail. Cela veut dire que l'accord collectif ne peut modifier les droits des salariés qu'ils tiennent de leur contrat de travail sans leur accord.
Cet article accorde donc une primauté du contrat de travail par rapport aux accords collectifs. J'imagine que si l'accord collectif est plus favorable au contrat de travail, celui-ci prévaut.

Explications article L 2254-2 :

Un accord collectif s'applique de plein droit aux salariés même si leur contrat de travail comprend des clauses contraires. La loi permet au salarié de refuser cette modification, mais l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.


Dans le 1er article, le contrat de travail est plus fort et dans le 2nd c'est l'accord collectif qui est le plus fort.

@PNF : la prochaine fois que vous verrez votre prof, pouvez vous lui demander une explication, parce que je ne comprends pas l'existence de 2 articles contraires.

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Publié par
PNF

Bjr, je lui ai demandé : elle me répond la semaine prochaine. Je vous transmettrai la réponse. Encore merci pour toute votre aide

Publié par
Lorella Modérateur

Merci à vous pour le retour.

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Publié par
Lorella Modérateur

Bonjour

PNF n'est pas revenu avec la réponse de son prof. Dommage.

Entre temps j'ai réussi à comprendre les deux articles L 2254-1 et L 2254-2, c'est à dire l'articulation entre les accords collectifs et les contrats de travail.

Situation 1 :

Un salarié signe un contrat de travail avec des clauses plus favorables que celles des accords existants : oui les clauses du contrat de travail priment.

Situation 2 :

Si au cours de sa vie dans l'entreprise, un accord collectif est conclu et qu'il est plus favorable que le contrat de travail : le principe de faveur s'applique. Dans ce cas l'accord collectif s'applique à la place du contrat de travail.

Situation 3 :

Un accord collectif plus tard est conclu et est moins favorable. C'est là la nouveauté, suite aux ordonnances Macron : l'accord prime sur le contrat de travail

article L 2254-2

Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.


Il faut que cet accord soit lié au fonctionnement de l'entreprise afin de préserver ou de développer l'emploi :

Article L 2254-2

I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :

– aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;

– aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;

– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.


ps : le salarié a la possibilité de refuser l'accord moins favorable, mais dans ce cas l'employeur peut le licencier, non plus pour motif économique comme avant, mais pour motif personnel, avec une cause réelle et sérieuse, en lui versant des indemnités de licenciement

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.

IV. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord.

V. – Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.


Situation 4

Si cet accord n'entre pas dans le cadre de l'article L 2254-2, alors il ne s'appliquera pas s'il est moins favorable que le contrat de travail selon l'article L 2254-1

Article L 2254-1 :

Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.


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Assistante Ressources Humaines

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