Bonjour !
1-Dans une citation directe à comparaitre, en matière pénale, pour des faits de diffamation (droit de la presse, loi du 29/07/1881) la citation directe à comparaitre délivrée par Huissier de Justice au prévenu, sur initiative de la partie civile, a omis de préciser qu'il pourrait encourir le paiement du droit fixe prévu au CGI, majoré s'il ne comparait pas.
S'agit il d'une nullité absolue ou relative ? Cette omission dans la citation peut elle être, (doit-elle être ) relevée d'office par le tribunal? (cf. CPP art. 390; 565; art. 53 de la Loi sur la presse de 07/1881)
En cas de nullité de prononcée, ou de désistement de l’instance actuelle, les faits n'étant pas prescrits du fait des interruptions, une nouvelle instance est elle possible soit au pénal soit au civil, dans les délais avant prescription ?
Par avance merci de vos précieuses réponses pertinentes.
Cordialement
Babou