bonjour à tous,
(j'ai réédité mon message pour le rendre plus explicite)
le législateur accorde d'office à certains créanciers des privilèges c'est-à-dire des droits de préférence légaux (généraux et spéciaux) dès lors que les conditions en sont remplies. Il règle lui même les concours entre créanciers titulaires d'un privilège sur le même bien.
Mais pour s'en prévaloir à l'encontre d'un autre créancier avec lequel il se trouve en concours ( = pour l'opposer aux tiers ) le créancier qui bénéficie d'un tel privilège doit quand même le publier, n'est-ce pas ?
par exemple, il résulte de l'article 2332-3 c.civil que le privilège du conservateur d'un meuble (l'artisan qui l'a réparé par exemple) prime le privilège du vendeur de ce même meuble (à condition que les frais de conservation soient postérieurs à la vente dudit bien, ce qui est le cas ici pour les besoins de l'exemple).
Mais si le conservateur (le réparateur dans mon exemple) n'a pas publié son privilège légal, cette solution est-elle maintenue? ou bien le conservateur est-il alors éclipsé par le vendeur du meuble, pour n'avoir pas publié son privilège et donc pour ne l'avoir pas rendu opposable aux tiers?
merci d'avance
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" Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit "
- Henri Lacordaire