PGD Commentaire d'arrêt ARAGNOU

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Bonjour, j'ai un commentaire d'arrêt à faire. Et je rencontre quelques difficultés au niveau du plan.

L'arrêt à étudier est le suivant :

Requête de la ville de Toulouse tendant à : 1° l'annulation du jugement du 24 juin 1981 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant 4 mois par le maire de Toulouse sur la réclamation que lui a adressée Mme X... pour obtenir un relèvement de sa rémunération sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et condamnant la ville à verser à l'intéressée une indemnité représentant la différence entre le salaire qui lui a été versé et le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2° au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3° au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le code du travail, et notamment les articles L.141-2 et suivants ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que si aucun texte ne prévoit que les communes employant des agents non titulaires pour accomplir des tâches d'encadrement et d'animation de leurs centres de vacances et de loisirs doivent rémunérer ces agents sur une base au moins égale à celle du salaire minimum de croissance qui est défini à l'article L.141-2 du code du travail, pour les salariés entrant dans le champ d'application de cet article, Mme X..., agent non-titulaire de la ville de Toulouse, chargée des tâches susvisées, a droit, en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L.141-2 du code du travail, à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressée appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance de l'article L.141-2 ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indemnité différentielle à laquelle le tribunal administratif a décidé que Mme X... a droit pourrait entraîner un cumul illégal de rémunération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Toulouse n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du maire de Toulouse rejetant la demande de Mme X... tendant à obtenir le versement d'une indemnité égale à la différence entre le salaire minimum de croissance et la rémunération qu'elle a perçue ;

Rejet.


Tout d'abord, concernant ma problèmatique :
La décision est-elle légale ?
Un agent non titulaire peut-il demander une rémunération égale au SMIC alors qu'aucun texte ne le prévoit?

... ??


Concernant mon plan, je suis un peu perdu..

I. Un nouveau PGD pour la protection salariale

II. Et après les limites ???

Pourriez vous m'aidez s'il vous plait ? En vous remerciant par avance..

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Camille Intervenant

Bonjour,
Ce qui serait intéressant serait de développer...
en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L.141-2 du code du travail...
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Camille Intervenant

Bonsoir,
C'est pourtant le pivot de cet arrêt.

...alors qu'aucun texte ne le prévoit?
Ce que confirme bien cet arrêt :
Considérant que si aucun texte ne prévoit que...
Mais alors...
Un agent non titulaire peut-il demander une rémunération égale au SMIC
L'arrêt répond quand même que oui...
... ??
Et l'arrêt répond par anticipation à votre question :
Mme X... (...) a droit, en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L.141-2 du code du travail, à bla bla bla

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Vaut-il mieux que j'axe ces deux points dans une même première partie.

I Un nouveau PGD
A. Parler du vide juridique..
B. Inspiration par le code du travail

Et dans un grand II parler des limites de cette technique ?

Ou vaut-il mieux faire un grand I Sur le principe qui est non-écrit et un grand II sur le fait qu'il y'a une inspiration au code du travail ?

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Oh, mais dites donc... C'est votre chargé de TD qui vous a donné ça ? Pas sympa, il vous a tendu un beau piège (ou alors, il n'a peut-être lui-même pas bien compris à cet arrêt).

Tout le "mal" de cet arrêt de 1982 provient des articles L413-4/L422-1 du code des communes, alors en vigueur, puisqu'abrogés seulement en 1984, article L413-4 qui disait :
L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux doit comporter un traitement net qui ne peut être inférieur à 120 p. 100 du salaire minimum vital.

En aucun cas, la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

et l'article L422-1
Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions des articles L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22, L. 411-24 et L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 et L. 412-46, L. 413-7, L. 414-17, L. 415-8 et L. 415-9, L. 417-2 et L. 421-11.

Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables.

article qui "oubliait" le L413-4 dans la liste.


Ce qui voulait bien dire que le SMIC devait s'appliquer, pas seulement aux salariés du secteur privé, mais aussi aux agents de l'état.
Sauf que la ville de Toulouse arguait du fait que le texte du L413-4 n'accordait ce droit qu'aux seuls titulaires et pas aux non titulaires !
Erreur d'analyse, a répondu le Conseil d'Etat.

Donc, pour moi, cet arrêt n'a pas tout à fait la portée qu'on laisse sous-entendre, sans explication des circonstances de l'espèce.

Ce qui m'a mis la puce à l'oreille et permis de découvrir le pot aux roses, c'est en allant lire l'arrêt complet sur Légifrance. Le texte intégral n'est pas plus précis, mais (et c'est bien la première fois que ça arrive), le texte Analyse/Résumé apporte un élément qu'on ne retrouve pas du tout dans l'arrêt :
16-07 Il ne saurait être fait échec à l'application à l'agent concerné de ce principe général du droit du fait que l'article L.413-4 alinéa 2 du code des communes selon lequel la rémunération de "l'agent débutant, titulaire et employé à temps complet ne peut être inférieur au S.M.I.C." n'a pas été étendu aux agents non-titulaires des communes par l'article L.422-1 du même code.


Parce qu'on ne voit effectivement pas très bien pourquoi tous les salariés du secteur privé y auraient droit, que tous les agents titulaires de l'état (ici, des communes) y auraient droit et que seuls les non titulaires n'y auraient pas droit...
En vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié... (que le code du travail s'en inspire ou pas, d'ailleurs).
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P.S. : Il y a eu, apparemment, trois arrêts dans le même sens et le même jour :
Légifrance : 1. Cf. décisions semblables du même jour, 36852, 36853

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