Plaidoirie 19 decembre 2006

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Madame la Présidente,
Mesdames messieurs du tribunal,

Maitre .... j’interviens aux intérêts de monsieur Manuel Cassado, de Madame Catherine Sabatier son épouse, de mesdemoiselles Astrid et Emmanuelle Cassado, de Monsieur Edouard Cassado et de la société RESIDIA ILE DE FRANCE, ci-après dénommés "le groupe Cassado".

Les faits
Monsieur Pierre Marie Leblond a créé en décembre 1985 la société COFRADIM laquelle a développé des filiales spécialisées dans le domaine de la promotion immobilière.
Monsieur Manuel Cassado ,mon client, un très honnête homme a rejoint cet ensemble, lui-même et les membres de sa famille ont pu acquérir, dans le capital de COFRADIM, une participation significative mais inférieure à la minorité de blocage.
La société COFRADIM a procédé, à partir de la fin 1989, à la construction d'un immeuble sur des terrains appartenant à la SCI CALEGI (société civile faisant partie du groupe COFRADIM) qui lui avait consenti un bail à construction.
En 1999, profitant de l'amélioration de la conjoncture du marché immobilier, la société COFRADIM a vendu l'ensemble immobilier de Boulogne-Billancourt à un très bon coût.
Disposant d'une trésorerie importante, la société COFRADIM consentait à la société COFRADIM RESIDENCES diverses avances financières. Le 31 mars 2000, son objet social était modifié et élargi à la réalisation de nouvelles opérations immobilières.
Par assemblée en date du 10 octobre 2001, la société par actions simplifiée COFRADIM RESIDENCES a absorbé, par voie de fusion, la société COFRADIM, la dette de la filiale s’était trouvée éteinte par confusion et les actionnaires de la société absorbée s’étaient retrouvés associés d’une SAS.

La procédure : Mes clients , actionnaires minoritaires s'estimant évincés de l’assemblée général demandent l’annulation totale de l'assemblée de fusion-absorption du 10 octobre 2001 .Ils ont donc introduit une action en justice mais les juges du fond n'ont pas accedé a leur demandes.C‘est pour cela, les actionnaires se pourvoient en cassation ,ainsi je me tiens devant vous afin d’établir la vérité.

Problème de Droit
Ainsi il est donc nécessaire que vous vous prononciez sur l’annulation de l’assemblée générale visant la fusion absorbtion d’une société anonyme par une société par actions simplifiés. La majorité qualifiée des assemblées générales extraordinaires est-elle suffisante ou bien faut-il requérir l'unanimité des actionnaires .

Argumentation
Bien sur vous avez entendu les arguments des actionnaires, mais ne vous laissez pas influencer par ces arguments qui discréditent la société de mes client.
Constatons les différents éléments qui nous sont propres,
Madame la Présidente vous n’êtes pas sans savoir que la question l’abus de majorité est un point considérablement débatut en Droit....et il ne faut pas prendre cela avec des pincettes...! Et pourtant les actionnaires majoritaires pensant que tout leur est dû se rient des consorts Casado, actionnaires minoritaires .

Présentation des argument : mon client à raison parce que
Au cours des assemblées générales , souvent les actionnaires minoritaires sont mis de coté.Bon nombre d’entre eux ne sont pas écoutés lors des votes, qui sont pour la plupart pris à la majorité qualifié.Toujours est-il, mme la présidente, que les consorts Casado ont subit une augmentation de leur engagements sans leur consentement, le fort impose au faible qui ne peut se défendre!
En effet mes clients , bons et honnêtes actionnaires,dont Mr casado était salarié de la société cofradim se sont vu imposés la fusion absorbsion de la société anonyme par la société par actions simplifiés par les actionnaires majoritaires constituant un abus de majorité puisque l’opération a permis a cofradim résidences d’utiliser les actifs de cofradim SA sans rebourser les actionnaires minoritaires au regard de l’article 227-3 du code de commerce et 236-5 du code de commerce.
De plus la société COFRADIM, avant la fusion, et avant même la modification de l'objet social a consenti à la société COFRADIM RESIDENCES des prêts et avances pour des montants conséquents. Relevant que la société COFRADIM RESIDENCES ne détenait que 17 % du capital de la société COFRADIM SA, les deux sociétés ne constituaient pas un groupe, au sens de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier.




Confirmation des argument mon client à raison parce que

L'abus de majorité commis par Mr Leblond existe si l'on considère l'art L 236-5 du code de commerce. En effet , celui ci précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 236-2, si l'opération a pour effet d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires .Pourtant , les actionnaires majoritaires, en votant à la majorité des 2/3 , n'a pas requis l'unanimité de tous les actionnaires et agit dans l'interet de la société.
La fusion n'avait aucune justification économique et que l'argument de la diminution des coûts de gestion n'est pas pertinent ; que l'opération ne favorise que le seul Monsieur Leblond majoritaire au détriment des actionnaires minoritaires en éteignant la dette de COFRADIM RESIDENCES alors que les pertes liées aux activités de cette dernière ont été sensiblement sous-évaluées et que le choix de la date d'arrêté des comptes a contribué à une sous-évaluation du passif.

Cet abus de majorité se matérialise d'autant plus au regard de l'article 227-3 du code de commerce.
Celui ci dispose que les "la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés, qu'il en est de même pour les fusions absorbsions", malgrès cette disposition , les actionnaires majoritaires ont décidé seuls sans la présence des actionnaires minoritaires de faire absorbé, par voie de fusion, la société COFRADIM par sa filliale et de faire eteindre la dette de celle ci.

En aucune manière les actionnaires minoritaires ont donné leur accord ni voter à cette modification.



Réfuter la thèse adverse
Rappelons que les quelques arguments de mon Cher confrère à mon sens, ne tiennent pas la route. Nous ne sommes pas là pour entendre des allégations infondée.


En effet , l'argument selon lequel mes clients n'aurait pas subit de préjudice est ridicule car l’opération a permis a cofradim résidences d’utiliser les actifs de cofradim SA sans rebourser mes clients, tout cela n'est que manipulation !

De plus , cette fusion absorbion entraine une augmentation des engagements de mes clients.Considérant qu'il ne faut pas perdre de vue que mes clients se sont vu imposé une fusion absorbsion contre leur gré de la société anonyme par une sas qui comporte de grandes inégalités entre associés, contrairement au droit des sociétés anonymes qui est guidé par le principe de l'égalité entre actionnaires. Les rédacteurs des statuts comme Monsieur leblond peuvent imposer à mes clients des contraintes lourdes que le droit des sociétés anonymes ne saurait admettre tel qu'exclure mon client ou de rendre ses titre aliénable pendant une periode longue, tout cela parait logique vu notre demande ,d'ailleurs celui ci ne s'est pas géné pour passer outre l'autorisation de mes clients lors de l'assemblée en date du 10 octobre 2001.

Or, comme on l'a indiqué précédemment, la SAS contient souvent dans ses statuts des dispositions qui peuvent donner le sentiment à l'ancien actionnaire de la société absorbée que sa condition est moins favorable qu'elle ne l'était auparavant au sein de la société anonyme absorbée. Par exemple, la négociation de ses actions était libre alors que désormais cette négociation n'est plus possible durant une période de dix ans.
Vu le comportement de Mr Leblond dans la SA , un homme "bien trop honnete" aimant écraser les faibles, le risque est bien trop grand dans la SAS.

Solution

C'est ainsi mme la présidente , je recquiers que l'abus de majorité doit être sanctionné par la nullité de la fusion et la condamnation in solidum de la société COFRADIM RESIDENCES et de Monsieur Leblond au versement au profit de la société COFRADIM d'une somme consistant en la totalité des fonds propres de COFRADIM SA qui ont été absorbés, puisque la nullité de la fusion n'a pas d'effet rétroactif par souci de protéger les tiers, soit la somme de 406.248 euros majorée de 226.615,70 euros correspondant à la perte enregistrée au 31 décembre 2003 qui correspond aux activités antérieures de COFRADIM RESIDENCES, sauf à parfaire, ainsi qu'au paiment de dépens.



Qu'en pensez vous ????