Pouvoir du préfet - durcissement règle locale vs loi

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Bonjour,

je commence mon premier sujet sur le forum.

Dans le cadre de la police de la pêche, le code de l'environnement prévoit une taille minimale de capture de 50 cm.

Certains préfets ont pris des arrêté préfectoraux pour l'ouverture de la pêche en spécifiant que le brochet ne pourrait pas être pêché s'il ne fait pas 60 cm, ce qui est mieux parce que plus protecteur du coup.

Ceci dit; la légalité de ces arrêtés est remise en question du fait que le code de l'environnement ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de "jouer" avec la taille des poissons.

Ma question est la suivante: Que peut-on argumenter pour défendre la position du préfet, en son pouvoir de police qui implique en l'espèce le durcissement de la règle locale (donc plus stricte)?

Merci de vos réponses !

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Bonsoir,

Je vous renvoie vers le très célèbre arrêt Néris-les-bains du 18 avril 1902. Il a toujours été admis depuis ce dernier, que le pouvoir de police inférieur puisse prendre des mesures plus restrictives que celles posées par l'autorité administrative supérieure.

L'inverse reste illégal par contre, ce n'est donc que si le préfet avait décidé que le poisson pêché pouvait ne mesurer que 49cm que cette mesure aurait du être annulée.

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Merci.

J'avais bien en tête que pour des motifs propres à la localité, il est possible de prendre des mesures plus restrictives. C'était bien mon avis, mais l'on me rétorque que le code de l'environnement ne laisserait pas cette latitude aux préfets, du fait que certains articles prévoient qu'il puisse choisir la taille de capture et que d'autres ne le prévoient pas. De facto, le préfet n'aurait pas le pouvoir de durcir la règle concernant le brochet.

Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Qu'en pensez-vous?


Article R436-18: Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
-0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;


Article R436-19
Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.

L'article R.436-19 prévoit la possibilité d'un arrêté préfectoral alors que le R.436-18 non.

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Bonjour,

Alors à mon sens, il s'agirait classiquement d'un concours entre un pouvoir de police générale celui du préfet et un pouvoir de police spéciale relatif à la pêche.

Le principe est bien que le pouvoir de police spéciale prévaut sur le pouvoir de police général et que donc le pouvoir général ne peut prendre de mesure sur le même objet. Je suppose que c'est là l'argument qui est vous est opposé.

Toutefois, cela me semble un peu léger, surtout à la vue des articles que vous évoquez, au final la question qui est à se poser pour savoir si le préfet est légitime ou non à réglementer sur cet objet est de se question à quel titre il le fait. Au final, si il est titulaire ou non de pouvoir de police spéciale concernant la pêche.

En ce sens, sauf à trouver un article dans le Code de l'environnement qui disposerait expressément que le préfet n'est pas doté de pouvoir de police spéciale concernant la pêche, il a toute latitude pour réglementer la question en vertu de ce pouvoir spécifique. L'article R. 436-19 que vous citez va en ce sens, il semble reconnaître que le préfet en est titulaire.

D'autant plus, que l'article R. 436-40 du même Code, dispose en son quatrièmement : "De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de l'article R. 436-19". Il marque à mon sens un lien entre les deux textes, il ne dispose pas "et en application" mais "ou en application" qui pourrait également signifier que le préfet puisse prendre des arrêtés concernant les espèces visées à l'article R. 436-18. Ce peut être un autre argument à exposer.

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Merci pour ces réponses.J'étudie le dernier argument de plus près.

Le préfet à une compétence reconnue en police de l'eau et de la pêche, du fait de la prise des arrêtés annuels.

En fait, ma vision de la chose est la suivante: l'article R.436-19 a juste précisé la latitude d'action du préfet, en la réduisant, car il impose des tailles précises.

L'article R.436-18, quant à lui ne fait qu'énoncer la règle à minima. Libre au préfet de la durcir si les conditions du milieu l'exigent.