Bonjour,
Dans le cadre des travaux dirigés de droit des biens, je dois réaliser l'analyse d'un arrêt de rejet, rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.
Les faits sont les suivants : une personne physique a présenté une requête en rectification de ses actes de naissance et de mariage à la suite d'erreurs répétées des officiers de l'état civil.
J'aurais aimé savoir si, pour ce type de procédure (les requêtes, donc une seule partie), la qualité de demandeur existait toujours ? Sachant que le sujet de droit a interjeté appel, y a t-il un intimé ?
Malgré mes recherches, je ne suis pas parvenu à découvrir si, pour ce genre de procédure, une personne morale de droit public était attaquée (étant donné qu'il y a eu erreur, certes involontaire).
Je vous remercie par avance.
Est-ce que l'arrêt précise que la responsabilité d'une partie est engagée ?
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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.
Voici l'arrêt :
"Attendu que Mme Alice X... épouse Y... a présenté, sur le fondement de l'article 99 du code civil, une requête en rectification de ses actes de naissance et de mariage, de ceux de son père, de son grand-père et de son arrière grand-père ainsi que des actes de naissance de ses enfants et de son conjoint ; qu'elle soutenait que le nom de ses ancêtres depuis le milieu du 16e siècle était " Charles de Z... " et qu'à la suite d'une première erreur involontaire de l'officier de l'état civil, son ancêtre Marie Louis A... avait été nommé " Charles X... " dans son acte de mariage en 1820 puis, qu'à la suite d'une seconde erreur, l'acte de mariage de son ancêtre Pierre Alexandre B... dressé en 1877, et tous les actes postérieurs, ont fait uniquement mention du nom " X... " ; que le tribunal de grande instance puis la cour d'appel l'ont déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit substitué à son patronyme celui de " Charles de Z... " ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci après-annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2006) de la débouter de sa requête en rectification d'état civil, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas et si elle n'est pas expresse, elle doit résulter d'acte manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; que, partant, le silence ou le défaut de protestation ne peut valoir renonciation ; qu'en relevant, pour débouter Mme X... de sa requête, que ses ascendants avaient renoncé à utiliser le nom Charles de Z..., sans caractériser d'actes non équivoques manifestant leur volonté de renoncer au port de ce nom tandis que leur défaut de protestation à la suite des erreurs commises par les officiers d'état civil ne pouvait suffire à caractériser cette volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 du code civil, ensemble la loi du 6 fructidor an II et les principes qui régissent le droit au nom ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement rappelé que la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom et que si elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'usage du nom patronymique revendiqué n'est établi que pour une durée de 68 ans, en l'absence de toute pièce antérieure à 1752, que depuis plus de 150 ans, les ascendants de la requérante ont porté le patronyme X... sans jamais revendiquer le retour au patronyme originel, que le jugement en rectification d'état civil du 7 mars 1903 n'a concerné que l'autre branche de la famille et non l'aïeul de la requérante, qui, depuis son mariage en 1877, a été uniquement désigné sous le nom " X... ", patronyme qui dès lors a continué à être constamment et volontairement porté dans sa famille et utilisé dans tous les actes d'état civil postérieurs jusqu'à nos jours ; que les juges du fond ont pu en déduire que les ascendants de la requérante avaient renoncé à utiliser le nom de Charles de Z... et ont souverainement estimé qu'eu égard aux circonstances, et notamment à la durée des possessions, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rectification ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;"
Exceptée la responsabilité de l'officier de l'état civil (probablement mort et enterré depuis des siècles) qui est vaguement évoquée par la demanderesse, la responsabilité d'une partie ne semble pas engagée.