Probléme de clause

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Salut,

1)Petit problème je suis en présence d'une clause de reserve de propriété :

:"Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au complet paiement de leur prix. Nous nous réservons le droit d'en réclamer la restitution en cas de non-paiement, nonobstant toute transformation qui pourrait les affecter. Si les marchandises impayées venaient à perdre leur individualisation, nous pourrions revendiquer, dans la limite du prix restant du, toute marchandise de même nature trouvée en la possession du client, ces marchandises étant irréfragablement présumées être celles non encore payées".Cette clause a été acpetée par les parties
Mais elle semble contraire à Article 2370:
"L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage."

Cette clause contractuelle reste-t-elle valable ou peut elle être annulée?

2)de plus une seconde clause dans un autre cas prévoit l'impossibilité au co-contractant de soulevé la moindre nullité exception ni objection, ni fin de non recevoir quelconques tirées de toutes relations juridiques entre lui et son co-contaractant. Cette clause semble abusive mais les 2 co-contractants sont des proffessionnels et donc le code de la consomation ne s'applique pas alors comment annuler une telle clause?

Merci beaucoup pour votre aide éventuelle...

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Citation de Schorl :

Salut,

1)Petit problème je suis en présence d'une clause de reserve de propriété :

:"Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au complet paiement de leur prix. Nous nous réservons le droit d'en réclamer la restitution en cas de non-paiement, nonobstant toute transformation qui pourrait les affecter. Si les marchandises impayées venaient à perdre leur individualisation, nous pourrions revendiquer, dans la limite du prix restant du, toute marchandise de même nature trouvée en la possession du client, ces marchandises étant irréfragablement présumées être celles non encore payées".Cette clause a été acpetée par les parties
Mais elle semble contraire à Article 2370:
"L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage."
Cette clause contractuelle reste-t-elle valable ou peut elle être annulée?


C'est une question de pur fait à apprécier au cas par cas mais avec la condition première et absolue que les biens restent identifiables.

Rapidement, deux arrêts pour éclairer (un peu :( )

"Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a relevé d'un côté que l'enlèvement du câble installé dans l'usine de Nîmes n'était pas de nature à occasionner un dommage aux biens auxquels il était incorporé et qu'il pouvait y être procédé, à faible coût, dans des conditions satisfaisantes pour sa pérennité, de l'autre, sans encourir le grief invoqué par la seconde branche, que le seul fait que les câbles de l'usine de Pont d'Ain soient sous tension ne leur conférait pas la nature d'immeubles par destination et qu'ils étaient néanmoins aisément démontables sans dommages pour eux-mêmes ou pour les biens auxquels ils étaient incorporés; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches." (Comm. 10 janvier 2006)

"Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le sertissage des pierres revendiquées et leur incorporation dans des bijoux n'étaient pas contestés, qu'il rendait impossible toute identification et individualisation et que le dessertissage aurait causé des dommages aux pierres ainsi qu'aux bijoux dans lesquels ils étaient incorporés, c'est dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les pierres ayant été serties ne se trouvaient pas en nature dans le stock des sociétés du "groupe" Or Est, au jour du jugement d'ouverture de leur procédure collective." (Comm. 20 octobre 2009)

Citation de Schorl :

2)de plus une seconde clause dans un autre cas prévoit l'impossibilité au co-contractant de soulevé la moindre nullité exception ni objection, ni fin de non recevoir quelconques tirées de toutes relations juridiques entre lui et son co-contaractant. Cette clause semble abusive mais les 2 co-contractants sont des professionnels et donc le code de la consommation ne s'applique pas alors comment annuler une telle clause?


Quelle est précisément ta question ?

En effet, dans l'absolu, une telle clause entre professionnels n'est pas prohibée.

On peut même insérer une telle clause de non recours dans un convention transactionnelle conclue entre un professionnel et un non professionnel...c'est même le but de la transaction.

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Tout d'abord merçi pour ces précisions! ma question pour le 1 etait plus de savoir si cette clause était illicite en elle meme et donc annulable? Pour le 2 je sais que c'est une clause d'abandon de recour donc elle doit être abusive et réputée non écrite mais je me demande sur quel fondement textuel peut-on l'annuler, ou si un arret de JP affirme clairement que une clause d'abandon de recourt est abusive? Merçi pour vos réponses

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Citation de Schorl :

Tout d'abord merci pour ces précisions! ma question pour le 1 était plus de savoir si cette clause était illicite en elle même et donc annulable?


Non, elle n'est pas illicite. D'ailleurs, seule une clause de réserve de propriété écrite et acceptée par l'acheteur est opposable (cf art. L624-16 du code de commerce)

Citation de Schorl :

Pour le 2 je sais que c'est une clause d'abandon de recours donc elle doit être abusive et réputée non écrite mais je me demande sur quel fondement textuel peut-on l'annuler, ou si un arrêt de JP affirme clairement que une clause d'abandon de recourt est abusive? Merci pour vos réponses


Pourquoi le "donc" car une telle clause entre professionnels n'est pas illicite en elle-même ?[/color]

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dans le cas le probleme est que art L 624-16 dispose que " la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage" or en l'espece la clause prévoit aussi le contraire et donc la séparation du mobilier incorporés même si cela cause un dommage donc cette clause contractuelle est contraire à l'art qui est une mesure impérative donc je me demande si une telle clause est valable?

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Citation de Schorl :

dans le cas le problème est que art L 624-16 dispose que " la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage" or en l'espèce la clause prévoit aussi le contraire et donc la séparation du mobilier incorporés même si cela cause un dommage donc cette clause contractuelle est contraire à l'art qui est une mesure impérative donc je me demande si une telle clause est valable?


Je pense que l'on ne peut pas qualifier cette clause, très générale, d'illicite en elle-même mais par contre, selon le cas d'espèce (comme illustré par les deux arrêts que j'ai cités), elle peut être incontestablement inopérante.

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Bonsoir,

Citation :


2)de plus une seconde clause dans un autre cas prévoit l'impossibilité au co-contractant de soulevé la moindre nullité exception ni objection, ni fin de non recevoir quelconques tirées de toutes relations juridiques entre lui et son co-contaractant. Cette clause semble abusive mais les 2 co-contractants sont des proffessionnels et donc le code de la consomation ne s'applique pas alors comment annuler une telle clause?


Oh que si, à mon humble avis, la clause est illicite.

On ne peut renoncer à un droit que lorsque celui-ci est acquis (principe jurisprudentiel dégagé sous l'article 6 du Code civil): Toutes les nullités, fins de non recevoir, principes de responsabilité étant d'ordre public, on ne peut par avance y renoncer.

La transaction est valable que parce que le litige est déjà nait où à naitre (à condition de ne pas renoncer totalement à ses droits dans ce cas).


Bonne soirée!

__________________________
Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier

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Citation de Gab2 :

Bonsoir,
Citation :


2)de plus une seconde clause dans un autre cas prévoit l'impossibilité au co-contractant de soulevé la moindre nullité exception ni objection, ni fin de non recevoir quelconques tirées de toutes relations juridiques entre lui et son co-contractant. Cette clause semble abusive mais les 2 co-contractants sont des professionnels et donc le code de la consommation ne s'applique pas alors comment annuler une telle clause?


Oh que si, à mon humble avis, la clause est illicite.

On ne peut renoncer à un droit que lorsque celui-ci est acquis (principe jurisprudentiel dégagé sous l'article 6 du Code civil): Toutes les nullités, fins de non recevoir, principes de responsabilité étant d'ordre public, on ne peut par avance y renoncer.

La transaction est valable que parce que le litige est déjà nait où à naitre (à condition de ne pas renoncer totalement à ses droits dans ce cas). Bonne soirée!


Je ne demande qu'à être convaincu mais il y a quelque chose qui m'échappe (pas de souci, je peux avoir tort ! :D )

En effet, toutes les fins de non-recevoir, ni toutes les exceptions d'irrecevabilité ne sont pas d'ordre public.

Ainsi les dispositions suivantes du code de procédure civile :

Article 92 :"L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. (...)"

Article 93 : "En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas."

Article 120 : "Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice."

Article 125 : "Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt."


Par ailleurs, aux termes de l'article 2247 du code civil : "les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription."

Ainsi, s'agissant d'un contrat entre professionnels (bien entendu, entre professionnel et consommateur, il n'y aurait aucune discussion possible, la clause serait nulle), je persiste à penser, mais peut-être à tort, qu'une telle clause n'est pas illicite en elle-même...même si elle est de portée très générale et, donc, dangereuse à accepter.

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Bonjour,

Vous avez bien raison de "protéger votre bout de pain", c'est comme cela que l'on peut avancer et faire progresser les autres, tout en progressant soit-même.

J'ai pas le temps de mener ma petite recherche maintenant mais promis, je reviens dès que je peux. Je reste persuader qu'une telle clause est illicite en elle même dans la mesure où elle serait beaucoup trop attentatoire aux droits du co-contractant: Une telle clause permettrait en effet de couvrir toutes les fautes susceptibles de se produire ce qui n'est pas envisageable.

Exemple: Vous faites une vente entre professionnels pour un montant X euros et vous ne livrez jamais la chose. On ne pourrait absolument rien reprocher au vendeur du fait de la présence de la clause?

Et le pire dans tout ça, c'est que l'on vous fait renoncer à un moment où vous ne pouvez pas même imaginer qu'un litige puisse se produire, ce qui conduit à renoncer à un droit dont vous ne savez rien au moment de la conclusion du contrat.

Reste à trouver le fondement: J'en reste sur l'article
du Code civil mais une rechercher mérité d'être menée sur ce point, c'est sûr!


Bonne journée!

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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier

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à mon sens cette clause est bien nulle dans la mesure où la chose promise est vidée de sa substance par une clause exonératoire de responsabilité.

Il y a de la jurisprudence sur ce sujet, parfois c'est la nullité du contrat qui est retenue (un seul arrêt de cour d'appel a priori), souvent c'est la nullité de la seule clause exonératoire

La résolution du contrat est parfois prononcée, outre d'éventuels dommages et intérêts

pour moi le fondement est donc l'article 1129 du code civil

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Merci de respecter la charte du forum.

M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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Coucou Jeecy,

Merci pour la confirmation..

J'ai pour ma part trouvé une jurisprudence (au visa de l'article 6): « si toute clause emportant par avance renonciation au bénéfice d'une protection légale est nulle, toute partie peut faire abandon d'un droit prévu dans son intérêt, lorsqu'il est définitivement acquis » (Cass. 3e civ. 29 oct. 1970, Bull. civ. III, no 553).


En conséquence, nullité de la clause.

En effet, l'ordre public que j'avais évoqué supra doit être distingué de l'ordre public au sens strict (tel qu'évoqué à propos des fins de non recevoir et nullité). Semble être ici en cause, uniquement une sorte d'ordre public de protection: On ne peut renoncer par avance à une règle dont la fonction est de protéger nos intérêts.


Bonne soirée,

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Merçi pour votre aide je pense que tout est dèfendable dès lors que l'on argumente...! Mais que pensez vous de la validité de la clause ( n1 CF supra) qui permet la revendication du bien du fait de la clause de reserve de propriété malgré la transformation de celui-ci ( donc contraire à l'article 2370 du code civil) ? Merci par avance pour vos réponses...

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Camille Intervenant

Bonjour,
La clause ne me paraît pas contraire au 2370.

Citation de Schorl :


Article 2370:
"L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage."

"ne fait pas obstacle" n'implique pas nécessairement que le bénéficiaire s'obligerait à appliquer l'article mais qu'on ne peut pas s'opposer à ce qu'il en bénéficie, s'il le demande.
Du coup, rien ne l'empêcherait de dire dès le départ qu'il n'en demandera pas le bénéfice (Et si ce droit est d'ordre public, rien ne l'empêchera de ne pas tenir compte de cette clause, une fois le risque devenu réalité).

De plus,
Citation de Schorl :


Si les marchandises impayées venaient à perdre leur individualisation

pourrait se comprendre comme…
Citation de Schorl :


lorsque ces biens [ne] peuvent [plus] être séparés sans subir de dommage.



Ce qui me chagine beaucoup plus, dans cette clause, c'est…
Citation de Schorl :


nous pourrions revendiquer, dans la limite du prix restant du, [u:2twt0klp]toute marchandise de même nature[/u:2twt0klp] trouvée en la possession du client, ces marchandises étant irréfragablement présumées être celles non encore payées

… qui, dit comme ça, me paraît tout à fait abusive.
"toute marchandise de même nature trouvée en la possession du client", même d'un autre fournisseur ?

Donc, j'ai fourni une 2CV pourrie qui a été incorporée dans une sculpture avant-gardiste mégalithique, je trouve une Rolls-Royce, marchandise de même nature trouvée en la possession du client que j'estime à vue de nez de même valeur que la 2CV, je l'embarque ?
:ymdaydream:

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Hors Concours

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Gab2 :


On ne peut renoncer par avance à une règle dont la fonction est de protéger nos intérêts.

En réalité, comme toujours, dans le civil, "on peut"… :D

Mais…
… avec le risque, pour le bénéficiaire de la renonciation d'avance de voir l'autre partie ne pas tenir compte de cette clause, une fois le risque réalisé, et de porter l'affaire au tribunal.
:roll:

Mais, en matière de contrat, tant qu'on en reste à un règlement dit "à l'amiable", à une solution "négociée" par les parties du conflit entre ces mêmes parties, rien n'empêche le bénéficiaire de tenter de "faire plier" l'autre partie en lui rappelant qu'elle a signé cette clause…
[u:fuhy3xtn]Et de lui faire réitérer son renoncement maintenant que le risque est réalisé[/u:fuhy3xtn]…
Si l'autre partie se laisse faire, c'est tout bon.


Si elle ne se laisse pas faire, là… 8-x

__________________________
Hors Concours

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Citation de Gab2 :

Coucou Jeecy,

Merci pour la confirmation..

J'ai pour ma part trouvé une jurisprudence (au visa de l'article 6): « si toute clause emportant par avance renonciation au bénéfice d'une protection légale est nulle, toute partie peut faire abandon d'un droit prévu dans son intérêt, lorsqu'il est définitivement acquis » (Cass. 3e civ. 29 oct. 1970, Bull. civ. III, no 553).

En conséquence, nullité de la clause.

En effet, l'ordre public que j'avais évoqué supra doit être distingué de l'ordre public au sens strict (tel qu'évoqué à propos des fins de non recevoir et nullité). Semble être ici en cause, uniquement une sorte d'ordre public de protection: On ne peut renoncer par avance à une règle dont la fonction est de protéger nos intérêts. Bonne soirée,


Merci de ce fructueux échange...j'avais donc tort !

De mon côté, j'ai fais également quelques recherches et l'encyclopédie DALLOZ nous dit la chose suivante (dans l'article "ordre public et bonnes moeurs") : "(...) il est donc permis d'envisager une renonciation à invoquer la nullité qui sanctionne des règles d'ordre public lorsque celui-ci n'est que de protection et lorsque la renonciation n'est pas intervenue de façon anticipée qui pourrait laisser supposer qu'elle n'a pas été parfaitement libre (...)"
Et de citer les jurisprudences suivantes : Cass. 3e civ. 29 octobre 1975, Cass. 1ere civ. 10 avril 1996 et 17 mars 1998.

Très franchement, je pensais que, s'agissant de professionnels (bien entendu il aurait fallu examiner si le co-contractant avait la capacité d'apprécier exactement la portée de sa renonciation) et en raison de la nature, comme vous le souligniez, des dispositions contractuelles qui ressortissent de l'ordre public de protection et, de plus, de l'ordre public processuel, il y avait possibilité d'y renoncer par anticipation.

C'était une mauvaise interprétation, dont acte. :oops:

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Citation de Camille :


Ce qui me chagine beaucoup plus, dans cette clause, c'est…
Citation de Schorl :


nous pourrions revendiquer, dans la limite du prix restant du, [u:8a7fghhj]toute marchandise de même nature[/u:8a7fghhj] trouvée en la possession du client, ces marchandises étant irréfragablement présumées être celles non encore payées

… qui, dit comme ça, me paraît tout à fait abusive.
"toute marchandise de même nature trouvée en la possession du client", même d'un autre fournisseur ?

Donc, j'ai fourni une 2CV pourrie qui a été incorporée dans une sculpture avant-gardiste mégalithique, je trouve une Rolls-Royce, marchandise de même nature trouvée en la possession du client que j'estime à vue de nez de même valeur que la 2CV, je l'embarque ?
:ymdaydream:


C'est l'application de l'article L624-16 du code de commerce (et accessoirement de l'article 2369 du code civil) : "(...) la revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité. (...)" - Voir notamment Cass. com. 15 février 2000 et 5 mars 2002

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Citation de Philmer :

C'était une mauvaise interprétation, dont acte. :oops:

Ce n'est pas le plus important en droit, même si bien sûr le résultat est important

ce qui compte c'est la réflexion ;)

Et les échanges ci-dessus démontrent bien toute la complexité du droit et toutes les interprétations qu'on peut retirer d'un ou plusieurs textes

@ la prochaine question ;)

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M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Et ce n'est rien de le dire. La loi d'Ohm et la loi de Joule sont des textes quand même beaucoup plus faciles à interpréter...
(d'ailleurs, ils n'ont qu'une seule interprétation possible, donc...)
:wink:

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