Salut,
1)Petit problème je suis en présence d'une clause de reserve de propriété :
:"Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au complet paiement de leur prix. Nous nous réservons le droit d'en réclamer la restitution en cas de non-paiement, nonobstant toute transformation qui pourrait les affecter. Si les marchandises impayées venaient à perdre leur individualisation, nous pourrions revendiquer, dans la limite du prix restant du, toute marchandise de même nature trouvée en la possession du client, ces marchandises étant irréfragablement présumées être celles non encore payées".Cette clause a été acpetée par les parties
Mais elle semble contraire à Article 2370:
"L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage."
Cette clause contractuelle reste-t-elle valable ou peut elle être annulée?
2)de plus une seconde clause dans un autre cas prévoit l'impossibilité au co-contractant de soulevé la moindre nullité exception ni objection, ni fin de non recevoir quelconques tirées de toutes relations juridiques entre lui et son co-contaractant. Cette clause semble abusive mais les 2 co-contractants sont des proffessionnels et donc le code de la consomation ne s'applique pas alors comment annuler une telle clause?
Merci beaucoup pour votre aide éventuelle...
Tout d'abord merçi pour ces précisions! ma question pour le 1 etait plus de savoir si cette clause était illicite en elle meme et donc annulable? Pour le 2 je sais que c'est une clause d'abandon de recour donc elle doit être abusive et réputée non écrite mais je me demande sur quel fondement textuel peut-on l'annuler, ou si un arret de JP affirme clairement que une clause d'abandon de recourt est abusive? Merçi pour vos réponses
dans le cas le probleme est que art L 624-16 dispose que " la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage" or en l'espece la clause prévoit aussi le contraire et donc la séparation du mobilier incorporés même si cela cause un dommage donc cette clause contractuelle est contraire à l'art qui est une mesure impérative donc je me demande si une telle clause est valable?
Bonsoir,
Bonjour,
Vous avez bien raison de "protéger votre bout de pain", c'est comme cela que l'on peut avancer et faire progresser les autres, tout en progressant soit-même.
J'ai pas le temps de mener ma petite recherche maintenant mais promis, je reviens dès que je peux. Je reste persuader qu'une telle clause est illicite en elle même dans la mesure où elle serait beaucoup trop attentatoire aux droits du co-contractant: Une telle clause permettrait en effet de couvrir toutes les fautes susceptibles de se produire ce qui n'est pas envisageable.
Exemple: Vous faites une vente entre professionnels pour un montant X euros et vous ne livrez jamais la chose. On ne pourrait absolument rien reprocher au vendeur du fait de la présence de la clause?
Et le pire dans tout ça, c'est que l'on vous fait renoncer à un moment où vous ne pouvez pas même imaginer qu'un litige puisse se produire, ce qui conduit à renoncer à un droit dont vous ne savez rien au moment de la conclusion du contrat.
Reste à trouver le fondement: J'en reste sur l'article
du Code civil mais une rechercher mérité d'être menée sur ce point, c'est sûr!
Bonne journée!
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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier
à mon sens cette clause est bien nulle dans la mesure où la chose promise est vidée de sa substance par une clause exonératoire de responsabilité.
Il y a de la jurisprudence sur ce sujet, parfois c'est la nullité du contrat qui est retenue (un seul arrêt de cour d'appel a priori), souvent c'est la nullité de la seule clause exonératoire
La résolution du contrat est parfois prononcée, outre d'éventuels dommages et intérêts
pour moi le fondement est donc l'article 1129 du code civil
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Merci de respecter la charte du forum.
M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles
Coucou Jeecy,
Merci pour la confirmation..
J'ai pour ma part trouvé une jurisprudence (au visa de l'article 6): « si toute clause emportant par avance renonciation au bénéfice d'une protection légale est nulle, toute partie peut faire abandon d'un droit prévu dans son intérêt, lorsqu'il est définitivement acquis » (Cass. 3e civ. 29 oct. 1970, Bull. civ. III, no 553).
En conséquence, nullité de la clause.
En effet, l'ordre public que j'avais évoqué supra doit être distingué de l'ordre public au sens strict (tel qu'évoqué à propos des fins de non recevoir et nullité). Semble être ici en cause, uniquement une sorte d'ordre public de protection: On ne peut renoncer par avance à une règle dont la fonction est de protéger nos intérêts.
Bonne soirée,
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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier
Merçi pour votre aide je pense que tout est dèfendable dès lors que l'on argumente...! Mais que pensez vous de la validité de la clause ( n1 CF supra) qui permet la revendication du bien du fait de la clause de reserve de propriété malgré la transformation de celui-ci ( donc contraire à l'article 2370 du code civil) ? Merci par avance pour vos réponses...
Bonjour,
La clause ne me paraît pas contraire au 2370.
Bonjour,
Bonjour,
Et ce n'est rien de le dire. La loi d'Ohm et la loi de Joule sont des textes quand même beaucoup plus faciles à interpréter...
(d'ailleurs, ils n'ont qu'une seule interprétation possible, donc...)
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