Bonjour,
Un acte administratif unilatéral se définit entre autres par son caractère exécutoire, et donc la possibilité de faire grief par un recours.
Les mesures d’ordre intérieur (MOI), les actes préparatoires et d'exécution de la décision les circulaires (sauf celles avec un caractère impératif) ou encore les directives sont-elles des actes administratifs unilatéraux ?
J'ai cherché un peu partout, et les différentes références et sites sur lesquels je tombe se contredisent.
Certains disent qu'ils s'agit d'actes administratifs unilatéraux non exécutoires (ce qui est assez contradictoire, non ?)
Exemple simple parmi d'autres, Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_administratif_unilat%C3%A9ral_en_France#Les_cat.C3.A9gories_d.27acte_administratif_unilat.C3.A9ral_non_ex.C3.A9cutoire
D'autres qu'il s'agit d'actes unilatéraux, mais non "administratifs" (comme ici : http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Lidentificationdesactesadministratifsunilateraux
Ou ici : http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/droit-administratif/actes-administratifs/la-notion-d-acte-administratif-unilateral/270-la-notion-dacte-administratif-unilateral-cours )
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Merci
Bonjour,
Pour répondre à votre question Tonjus, oui les actes préparatoires, les directives, les circulaires sont des actes administratifs unilatéraux.
En effet, un acte est dit administratif et unilatéral dès lors qu'il émane de la seule volonté d'une personne publique ou privée lorsqu'elle agit au moyen de ces prérogatives de puissance publique (= pouvoir de décision dans l'intérêt général).
Cela n'a rien à voir avec le caractère exécutoire de l'acte administratif unilatéral. Autrement dit, tous les actes administratifs unilatéraux sont exécutoires (y compris les circulaires ou les mesures d'ordre intérieur). Le caractère exécutoire des actes administratifs est d'ailleurs une règle fondamentale du droit public (CE, 1982, Hugo).
En fait, la différence entre un règlement par exemple et un circulaire ne se situe pas au niveau du caractère exécutoire, tous les deux le sont : ils doivent tous deux être exécutés par leur destinataires et ceux, sans intervention du juge au préalable.
En revanche, là où ils diffèrent est que le règlement est un acte faisant grief (c'est-à-dire qu'il est susceptible de recours devant le juge administratif) la mesure d'ordre intérieur ne l'est en revanche pas. La mesure d'ordre intérieur n'impacte pas suffisamment l'ordonnancement juridique pour que le juge admette le recours à son encontre (adage : de minimis non curat praetor).
A savoir que la catégorie des actes administratifs unilatéraux ne faisant pas grief se réduit de manière très significative, il reste assez peu d'actes insusceptibles de recours.
J'espère que tout ceci pourra vous aider.