Dans un cas pratique est il possible de retenir l´erreur en consacrant la qualité substancielle au sens objectif ?Ou doit elle necesserairement etre subjectif?
Camille a raison...
Mieux vaut parler d'appréciation in abstracto ou in concreto.
In abstracto, la qualité substantielle est présumée, par exemple le fait qu'on puisse construire sur un terrain qu'on achète.
In concreto, il faut se référer aux volontés des parties, et surtout de la partie qui invoque l'erreur: avait-elle bien informé le contractant qu'elle voulait faire de la spéléologie sur son terrain, par exemple ?
On peut donc interpréter dans les deux sens... tout dépend de l'affaire.
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Master Droit public des affaires Lyon 3
Bonjour,
Justement, ça tombe bien, cas pratique d'actualité : cour d'appel de Douai, hier même...
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Hors Concours
Pas sûr. On a plutôt l'impression de voir apparaître une distinction qui n'existe pas dans le texte .
"Est qualité essentielle, selon la Cour d'appel de Douai, ce qui en son absence a une incidence sur la vie matrimoniale."
Or se trouve posé alors le choix du critère pour apprécier ce qui a une incidence sur la vie matrimoniale : est-ce n'importe laquelle ou celle des époux plaideurs ?
J'attends d'avoir sous les yeux l'arrêt in extenso.
Bonjour,
Bonjour,
Je dirais même plus. Si l'on s'en tient à l'analyse stricte
- des judicieuses propositions et conseils avisés du parquet pour rendre l'annulation "présentable" (ce qui ne s'était jamais vu, à mon humble connaissance), d'après ce qu'on a pu en savoir par agence de presse interposée ;
- les "fondamentaux" de la cour pour refuser cette annulation, d'après ce qu'on a pu en lire aussi
on ouvre des horizons nouveaux pour des motifs légitimes d'annulations futures. Quasiment tout motif, même le plus farfelu pourra être invoqué ou presque, sauf... un mensonge sur la virginité ou une condition quelconque (dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs) sur ladite virginité...
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Hors Concours
Bonjour,
L'incidence sur la vie matrimoniale est une notion bien délicate à maîtriser.
J'en veux déjà pour preuve que la Cour d'appel y a renoncé puisqu'elle procède par pétition de principe. Cela commence bien, cette nouvelle jurisprudence; on sent la réflexion complète et aboutie, n'est-ce pas ?
Peut-on lire derrière l'expression vie matrimoniale la vie amoureuse du couple à l'intérieur de la vie extrapatrimoniale et à côté de la vie patrimoniale des époux ?
Si oui, voici ce que je pourrais dire:
Chacun sait que lorsque l'on est amoureux , c'est d'une apparence dont on veut qu'elle corresponde à la réalité. C'est pour cela que les amoureux se posent de nombreuses questions pour vérifier. Si l'un des époux s'aperçoit qu'il est un élément d'une série en cours ou un numéro en tant que futur nouvel étalon , alors qu'il cherchait un non-obsédé sexuel et qu'il croyait l'avoir trouvé, doit-il se voir ligoter par un consentement qu'on lui a extorqué, alors que la réalité dont il n'était pas du tout amoureux a remplacé l'apparence dont il était amoureux ?
S’il s’était aperçu de la différence avant le mariage, il ne se serait pas marié faute d’amour.
Alors pourquoi refuser de tenir compte de ce déchirement du voile de l’apparence et de l’amour ?
Si les époux étaient mariés sous le régime légal, et s’ils ne saisissent pas la Cour de cassation, ils vont devoir passer par le divorce par consentement mutuel sans motif, mais qui sera peut-être d'une part, pour le mari, la non-virginité de la femme et le fait de lui avoir menti sur ce point et d’autre part, pour la femme, l'impossibilité de faire prévaloir à son mari sa volonté de ne pas être vierge en arrivant au mariage et l’impossibilité de faire admettre à son mari qu’elle avait le droit de le tromper sur ce point alors qu’il lui avait posé des questions précises . Intéressante hypocrisie qui consiste à fonder le divorce sur les mêmes raisons que l’annulation, mais en ne les énonçant pas !
Et s’ils ont été régis par le régime légal depuis le début de leur mariage non dissous, ils vont devoir partager en 2 tout ce qu’ils ont acquis chacun de leur côté : c’est la conséquence du régime de communauté réduite aux acquêts . Intéressante conséquence d’une inconséquence judiciaire !
Vont-ils renoncer au partage ? Ont-ils le droit d’y renoncer, ce qui reviendrait à mépriser le régime légal républicain ? Si l’époux a acquis plus que l’épouse, ne va t-on voir dans la renonciation de la femme au partage l’indice qu’elle a cédé à une pression ?
Et que va-t-il se passer lorsqu’un créancier des époux pendant le mariage va vouloir agir sur les biens propres et les biens communs de l’un d’entre eux ? La suite au prochain épisode ?
Bonsoir,