Bonjour à tous!
Alors voilà j'ai passé mon épreuve de droit des contrats cette semaine mais c'est vraiment la matière pour laquelle j'ai le plus de mal, c'est pourquoi j'aimerai avoir des avis sur le plan que j'ai fait pour cet arrêt du 23 février 2017 no de pourvoi 16-10497 :
I) l'appréciation des circonstances
A) le fondement de l'exception d'inexecution
B) l'insuffisante gravité de l'inexecution invoquée par les débiteurs
II) l'illegitime inexecution des débiteurs
A) l'application logique du régime de l'inexecution
B) l'engagement de la responsabilité contractuelle résultant de l'inexecution
Je précise que le sujet d'examen ne comportait pas les moyens annexes, ce que l'on devait commenter s'arretait à "vu l'article 700 du code de procédure civile(...) la somme de 3000 euros"
Merci d'avance pour vos avis!
Bonjour,
le sujet d'examen ne comportait pas les moyens annexes
Qu'appelez-vous les moyens "annexes" ?
Lorsque, dans un arrêt, il est écrit :
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
il faut lire : "Moyens annexés au présent arrêt".
parce qu'ils ne font pas partie intégrante de l'arrêt et sont donc annexés.
Pour preuve :
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du troisième moyen et les quatrième et cinquième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
OU ENCORE
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
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Ce que je voulais dire c'est que les moyens du pourvoi n'étaient pas fournis dans le sujet d'examen, il n'y avait que l'attendu principal et la "décision" proprement dite de la cour de cassation ("par ces motifs rejette le pourvoi").
Voilà l'arrêt ce sera plus simple :)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,12 novembre 2015), rendu en référé, que M. et Mme X... ont confié à la société Technimen des travaux de menuiserie et la réalisation d'une véranda ; que la société Technimen les a assignés en paiement d'une provision au titre du solde du marché ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Technimen la somme de 27 815 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la véranda vue de l'intérieur présentait un bon état général, était parfaitement étanche et remplissait sa fonction, que les raccords de silicone grossiers au niveau du chéneau et sur la toiture, les impacts sur les panneaux de la toiture et la déformation de deux joints de vitrage du puits de jour ne constituaient pas des désordres, que les perforations des profilés étaient pour certaines réalisées d'origine par le fabricant et d'autres nécessaires pour assurer l'évacuation de l'eau, et retenu que l'ouvrage avait été exécuté sans dégâts matériels ou dysfonctionnements, que la société Technimen avait offert de changer les plaques de toiture affectées de rayures et enfoncements et de retailler les deux joints déformés du vitrage du puits de jour, et que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que l'obligation de M. et Mme X... de payer le solde des travaux n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Technimen la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.
Re,
Sauf que...
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Technimen la somme de 27 815 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé...
(...)
que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution,
la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que l'obligation de M. et Mme X... de payer le solde des travaux n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
n'apparaît pas clairement dans votre plan...
Notez bien, au passage, le "a pu en déduire que....".
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Merci de votre réponse,
En réalité après réflexion, il me semble avoir mis en I)B) "l'absence de fondement de l'exception d'inexecution invoquée par les debiteurs", le plan que j'ai indiqué est celui de mon brouillon mais en le remettant au propre je l'ai un peu modifié.
En quoi ce "a pu en déduire que" à t il une importante particulière?
Bonjour,
Lorsque la Cour écrit "a pu", elle laisse sous-entendre, la plupart du temps, que si les juges de la Cour de cassation avaient été à la place des juges de la cour d'appel, ils n'auraient pas forcément retenu la même solution que cette dernière.
Mais que la Cour n'a pas son mot à dire là-dessus, cette solution résultant du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments d'espèce soumis à son examen.
Ce qui limite, forcément, la portée d'un tel arrêt.
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