Bonjour,
J'ai déjà, il y a quelques temps, posté à deux reprises pour des sujets qui n'ont rien à voir avec le présent message et certains ont eu l'extrême amabilité de me répondre, même si je ne suis pas étudiant en droit. Qu'ils en soient encore remerciés !
Je me permets donc aujourd'hui de revenir vers vous pour savoir si quelqu'un aurait l'amabilité de me dire.... car, exerçant depuis de très nombreuses années dans des cabinets d'avocats, je vous avoue n'avoir jamais été confrontée à cette situation, d'autant que le cabinet où j'exerce ne fait pratiquement pas de procédure.... (c'est plutôt de l'administratif...).
Je vous expose la situation et les avis des uns et des autres..... concernant le problème qui me préoccupe, même si je sais que ma responsabilité, en tant que Premier Clerc en cas d'erreur ne saurait être recherchée.
Madame MACHIN a été victime d'un grave accident de la circulation. Sa responsabilité n'est pas en cause et plainte a été déposée contre le responsable de l'accident. L'affaire est appelée à l'audience correctionnelle, et du fait que Madame MACHIn, victime, n'est pas consolidée, c'est renvoi sur renvoi sur les intérêts civils.
Sauf que Madame MACHIN est dirigeante d'une société dont elle a été tenue éloignée durant de nombreux mois, compte tenu de son incapacité à la gérer.
Les pourparlers pour chiffrer le préjudice de cette société ont été engagés avec la compagnie qui assure le responsable de l'accident. Au niveau pertes, elles sont énormes (manque à gagner de la société), l'expert de la compagnie adverse n'est pas du tout d'accord avec le comptable de la société en question....
Par conséquent, la désignation d'un expert judiciaire s'impose.
La question est de savoir comment attraire cette compagnie dans la cause.
Tantôt, on me dit qu'il suffit de faire des conclusions devant la juridiction correctionnelle pour solliciter la désignation de l'expert judiciaire,
Tantôt qu'il faut assigner au civil en intervention forcée pour demander l'expertise,
et d'autres encore disent qu'il faut assigner en intervention forcée devant la juridiction correctionnelle et demander ensuite la jonction,
et, en dernier lieu, on pense qu'il suffit que l'avocat rédige des conclusions pour attraire son client (la compagnie d'assurances) devant la juridiction correctionnelle.
Euh..... merci à toutes celles et ceux qui pourront me dire ce qu'ils en pensent, car, personnellement,je ne sais pas.
Bien cordialement,
Bonjour,
Et malheureusement, vous n'avez plus le secours de la boule de cristal, du marc de café et du jeu de tarot de votre ex-patron ?
Ben moi, perso, je dirais...
du fait que Madame MACHIn, victime, n'est pas consolidée
... que tant que la victime n'est pas consolidée, c'est-à-dire tant qu'un médecin spécialisé n'a pas signé l'avis de consolidation/fin de l'arrêt de travail, tout ce qu'on peut faire c'est obtenir des provisions, mais pas une décision définitive sur les intérêts civils. Forcément puisque, d'un point de vue purement médical, on ne sait pas encore comment ça va se terminer.
Donc, pour moi, la désignation d'un expert ne sera pas clairement déterminante, les provisions étant, par définition, provisoires.
Je ne vois même pas trop bien quel serait l'objet exact de sa mission...
Et, selon moi :
Article 10 Code de procédure pénale.
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
c'est au juge pénal de décider de la nomination d'un expert, dans le cadre de la procédure pénale encore inachevée, mais selon les règles de la procédure civile.
Donc, pour moi, la compagnie d'assurance du responsable de l'accident, déjà présente au procès purement pénal je suppose, resterait "attraite" devant cette même juridiction jusqu'au prononcé des seuls intérêts civils, il me semble.
Donc, je serais plutôt tenté par la première solution.
Sous les réserves ci-dessus.
Accessoirement, vous pourriez aller consulter Elizabeth Tessier...
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Hors Concours
Merci Camille.... (et, surtout ne changez rien dans votre façon d'être.....)
Lorsque je dis que Madame MACHIN n'est pas consolidée, c'est pour justifier les demandes de renvoi devant la juridiction correctionnelle, sur les intérêts civils.
Mais l'expertise en question ne concerne pas la victime blessée lors de l'accident, mais le préjudice subi par la société dont elle est gérante. Autrement dit : désignation d'un expert comptable..... pour chiffrer les pertes de la société (puisque les pourparlers amiables avec la compagnie n'ont pas abouti).
Pourquoi dîtes-vous cela ? :
Donc, pour moi, la compagnie d'assurance du responsable de l'accident, déjà présente au procès purement pénal je suppose
Ah bon ? alors même que celui qui a comparu devant la juridiction correctionnelle, c'est le responsable de l'accident et non pas la compagnie qui le garantit ? sans compter que la société dont Madame MACHIN est gérante n'est pas partie à la procédure correctionnelle....
Je n'y comprends plus rien !!
Madame Elisabeth Tessier étant injoignable, c'est donc tout naturellement vers vous que je me tourne, comme d'habitude... !
Merci pour tout et bon w.e.
Cordialement,
Re,
Quelque chose me turlupine dans votre histoire.
Mais l'expertise en question ne concerne pas la victime blessée lors de l'accident, mais le préjudice subi par la société dont elle est gérante.
...
sans compter que la société dont Madame MACHIN est gérante n'est pas partie à la procédure correctionnelle....
Ah bon ? Madame MACHIN ne s'est quand même pas - j'espère - portée partie civile (puisque le tribunal doit prononcer sur les intérêts civils) que pour ses seuls propres bobos et préjudices personnels mais également en qualité de représentante légale de la boîte dont elle est la dirigeante, peut-être même associée ou actionnaire.
Par contre, si elle n'est pas la représentante légale, la personne l'étant aurait dû demander d'intervenir à l'instance au nom de la boîte.
Si ce n'est pas le cas, il faudra donc assigner le responsable et son assureur selon une procédure purement civile classique, avec demande de nomination d'un expert.
Mais selon moi... voir plus loin...
Ah bon ? alors même que celui qui a comparu devant la juridiction correctionnelle, c'est le responsable de l'accident et non pas la compagnie qui le garantit ?
Ben dame, dès lors qu'on sait que la partie adverse, la victime donc, s'est portée partie civile, c'est la moindre des choses que l'assureur du responsable intervienne à l'instance. C'est ce qui se fait toujours. Je suppose et j'espère que le responsable de l'accident a bien tenu son assureur au courant des péripéties de cette affaire.
C'est d'ailleurs, dès que l'assureur est informé de l'accident, lui qui ensuite dirige les opérations...
Lorsque je dis que Madame MACHIN n'est pas consolidée, c'est pour justifier les demandes de renvoi devant la juridiction correctionnelle, sur les intérêts civils.
Ben manquerait plus que ça. Tant qu'il n'y a pas consolidation officielle, un juge ne peut rien faire, n'a le droit de rien faire même, sauf éventuellement, allouer des provisions.
Que le juge soit du pénal ou du civil.
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Hors Concours
Ca y est, grâce à vous, je commence à y voir clair :
Ah bon ? Madame MACHIN ne s'est quand même pas - j'espère - portée partie civile (puisque le tribunal doit prononcer sur les intérêts civils) que pour ses seuls propres bobos et préjudices personnels mais également en qualité de représentante légale de la boîte dont elle est la dirigeante, peut-être même associée ou actionnaire.
Ca je n'en sais rien..... (je ne connais pas trop l'historique et, pour tout simplifier, le dossier mesure pas loin de 50 cm. Pour mieux comprendre, il faudrait que je regarde le P.V. pour voir si Madame MACHIN a également déposé plainte au nom de la société qu'elle gère. Car depuis des mois, on essaie de transiger : pourparlers, pourparlers, pourparlers.....
Par contre, si elle n'est pas la représentante légale, la personne l'étant aurait dû demander d'intervenir à l'instance au nom de la boîte.
OK donc "intervenir à l'instance au nom de la boîte" ; vous voulez dire "devant la juridiction correctionnelle" (puisque plainte aurait été déposée au nom de la société)?
Parce que c'est çà qui me tracasse : civil ou pénal pour la perte de bénéfices de la société.
Pour faire plus simple : un juge correctionnel peut-il ordonner une expertise comptable ?
Si ce n'est pas le cas, il faudra donc assigner le responsable et son assureur selon une procédure purement civile classique, avec demande de nomination d'un expert.
Donc si pas de plainte au nom de la société, d'après vous c'est du civil ? c'est à dire assignation...... en référé ou à quinzaine le cas échéant aux fins de nomination d'un expert comptable.
Ce que je sais par contre, c'est que d'accord ou pas d'accord avec le comptable de la société de Madame MACHIN, la compagnie du responsable de l'accident a versé spontanément des provisions pour la société qui a subi préjudice.
Sans vous déranger, je récapitule et vous me dîtes si j'ai compris :
si plainte a été déposée au nom de la société : on considère qu'elle est dans la cause et c'est le juge correctionnel qui est compétent pour ordonner une expertise comptable..... et on procède par voie de conclusions (?)
si plainte n'a pas été déposée au nom de la société : c'est du civil ?
Pour la fin de votre message : tout est OK.
Vous savez quoi ?..... Merci Camille !!!!!!!!!
Bonsoir,
Lisez attentivement le code de procédure pénale, de l'article 1er à l'article 10, déjà cité (en éliminant les 2-1 à 2-21 qui ne concernent que les associations qui peuvent agir en justice).
Notamment...
Article 3 CPP
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Ah, au fait, pour la distinction civil/pénal en matière de tribunaux...
Code de l'organisation judiciaire.
Article L211-1
Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel.
Article L221-1
Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.
Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.
Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police
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Hors Concours
Merci Camille... pour tout ! Vos réponses vont être très très utiles dans un dossier tel que celui là.
Merci aussi d'avoir mis en minuscules le titre, car là encore, je ne savais pas comment faire our rétablir....
Bon dimanche (et ne changez rien dans votre façon d'être, car je vous lis souvent, et autant vous dire que, grâce à vous, certaines de mes soirées ne sont pas tristes !)