Bonjour, cette emaine j'ai eu des partiels à distance, notamment droit des sociétés.
Cependant, j'ai eu de nombreuses difficultés à y répondre car je n'ai eu souvenir d'avoir étudié ces parties dans mon cours.
Après vérification, en effet, rien n'en parle, et non plus sur internet. Alors voici les questions et mes réponses, qu'en pensez vous ?
( je sais que j'ai faux à la 2ieme mais ça me semblait logique qu'une personne commerçant ne puisse représenter une société civile
1 - Une société à responsabilité limitée à associé unique peut-elle être représentée par deux
gérants ?
Non, il n'est pas possible qu'une société à responsabilité limitée à associé unique puisse avoir deux
gérants. Cette société ne peut avoir qu'un gérant.
L'associé unique peut soit exercer lui même cette fonction ( l'immense majorité des cas), soit
l'associé unique peut déléguer cette fonction à un tiers, il est salarié de la société.
2 - Une société civile peut-elle être représentée par une société par actions simplifiée ( SAS )?
Non, une société civile ne peut être représentée par une SAS car c'est une société commerciale.
En effet, une société civile ne peut pas avoir d'activité commerciale, elle ne peut avoir qu'une
activité civile.
De même, une société civile ne peut pas avoir la qualité de commerçant.
Enfin, la société civile est une société avec un fort intuiti personae, à l'inverse de la SAS.
Ces deux types de sociétés sont opposées dans toute leur organisation et fonctionnement, c'est donc
totalement incompatible
merci d'avance
Bonjour
Non, il n'est pas possible qu'une société à responsabilité limitée à associé unique puisse avoir deux gérants. Cette société ne peut avoir qu'un gérant.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
L'EURL a un associé unique mais peut avoir plusieurs gérants. L'article L.223-18 du Code de commerce précise en effet que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Il n'y a pas de distinction selon que l'on soit dans une SARL à associé unique ou avec plusieurs associés.
Cela est d'ailleurs confirmé sur la fiche BPIFrance
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/structures-juridiques/entreprendre-seul/eurl-ou-sarl-a-associe-unique
Pour la seconde question, effectivement vous vous êtes aussi trompée car le gérant d'une société civile peut être une personne morale (voir article 1847 du Code civil)
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Bonjour,
Je confirme tout ce que dit Isidore.
En conclusion, vous dites :
"En effet, une société civile ne peut pas avoir d'activité commerciale, elle ne peut avoir qu'une activité civile. De même, une société civile ne peut pas avoir la qualité de commerçant. Enfin, la société civile est une société avec un fort intuiti personae, à l'inverse de la SAS. Ces deux types de sociétés sont opposées dans toute leur organisation et fonctionnement, c'est donc totalement incompatible."
Pour votre première phrase, c'est en partie vrai. Une société civile ne doit pas avoir un objet commercial dans ses statuts. Cependant, il peut arriver parfois qu'elle exerce une activité réputée commerciale au niveau fiscal (c'est le cas par exemple d'une location en meublé). Elle sera d'ailleurs soumise dans ce cas à l'impôt société.
Pour le terme SAS "incompatible" avec une société civile, vous y allez un peu fort. C'est vrai qu'il y a de nombreuses différences, mais il y a tout de même quelques similitudes.
D'ailleurs, une SAS peut-être associée dans une SCI, et même gérante de la SCI comme le précise Isidore.
Je précise toutefois qu'il suffit de lire les articles du code de commerce et du code civil pour avoir la réponse à certaines questions.
Joaquin
.
Dernière modification : 24/05/2020 - par Isidore Beautrelet
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Joaquin Gonzalez
Master 1 en droit des affaires
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Bonjour
Pour le terme SAS "incompatible" avec une société civile, vous y allez un peu fort. C'est vrai qu'il y a de nombreuses différences, mais il y a tout de même quelques similitudes
J'en parlais justement de mon Mémoire de Master !
Je constatai que la société civile se rapprochait de la SAS au niveau de la procédure d'agrément. En effet, les associés jouissent d'une grande liberté pour organiser cette procédure.
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Merci pour vos réponses, bon ben j'ai foiré mon examen haha.
Mes 3 autres questions et réponses c'était ça, j'ai une chance d'avoir la moyenne ?
- Une société commerciale dissoute peut-elle être transformée en société civile ?
Même si ces deux sociétés s'opposent en tout point concernant leur régime juridique ( la société
commerciale est soumise au code du commerce, contrairement à la société civile qui est soumise au
code civile.
Toutefois, la transformation est possible.
Il faut tout d'abord réunir une assemblée générale extraordinaire qui doit voter à l'unanimité le
changement de la forme sociale.
De plus, il faut avertir les tiers, publiée cette transformation dans le journal d'annonce légal,
transmettre au greffe du tribunal et enfin publier au bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales. Elle devient opposable aux tiers
Enfin, pour que la transformation soit régulière, il faut que cette nouvelle forme sociale respecte les
conditions exigées par la loi, sinon, la sanction est la nullité et la société commerciale restera une
société commerciale.
4 - Une société à responsabilité limitée au capital de 1 euros peut-elle réduire son capital ?
Une SARL peut réduire son capital de 1 euro à 0 euro, c'est le coup de l'accordéon.
Le coup de l'accordéon est une réduction du capital suivie d'une augmentation du capital, il est
question de réduire le capital à 0euros dans l'optique d'apurer les pertes puis par la suite de
réaugmenter le capital.
Toutefois, la jurisprudence a pu émettre la condition de pérennité de la société, cela peut être fait s'il
y a un risque de disparition de la société ( CDC 17 mai 1994).
5 ) Une société ayant réalisé une perte peut-elle verser un dividende à ses associés ?
Une société ayant réalisé une perte ne peut verser un dividende à ses associés.
C'est l'hypothèse du dividende fictif, c'est lorsqu'il n'y a pas de somme distribuable, lorsqu'il n'y a
pas assez de bénéfice à distribuer aux associés.
Dans ce cas, s'il y a quand même versement de dividendes, les associés sont tenus de rendre le
dividende s'ils avaient connaissance du dividende fictif car ils se rendent coupable de complicité du
délit de répartition du dividende fictif.
En revanche, si les associés n'étaient pas au courant, ils peuvent le conserver.
Enfin, les dirigeants s'exposent au délit de répartition du dividende fictif s'ils étaient au courant et
qu'ils n'ont pas réagi.( 5 ans de prion et 375 000euros d'amende)
Toutefois, vous ne trouvez pas ça étrange qu'une personne morale commerciale puisse représentée une société civile ? Je trouve ça très bizarre puisqu'en dehors d'exception société civile=activité civile. Ca peut porter à confusion que son représentant soit commerçant..
Bonjour
- Pour la transformation d'une société commerciale en société civile, il fallait aussi indiquer que la nouvelle société doit mener une activité civile et non plus commerciale.
- Pour la réduction du capital, peut-être que je me trompe mais il me semble qu'on ne peut pas avoir un capital social inférieur à 1 €.
Le coup d’accordéon permet de réduire puis d'augmenter la capital social, mais je ne pense pas qu'on puisse totalement vider le capital social.
- Pour la société qui fait des pertes, effectivement elle ne pourra pas distribuer de dividendes puisque c'est un partage des bénéfices.
En revanche, elle peut piocher dans ses réserves facultatives et faire une distribution aux associés.
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Bonjour,
J'ai un doute concernant la société dissoute qu'on transforme. Normalement, la personnalité morale de la société dissoute ne subsiste que pour les besoins de la liquidation. Dans ce cas, est-il possible de transformer une société durant la période de liquidation ? D'autant plus que cela me semble difficile dans certains cas de dissolution (extinction de l'objet social, dissolution judiciaire...)
Si vous avez de la jurisprudence, je suis preneur. Je n'ai rien trouvé sur le net.
Joaquin
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Bonjour,
Quand je vais voir sur l'intérêt le coup de l'accordéon il est bien indiqué quon remet le capital à 0.. Mais je ne vois pas l'intérêt de le faire quand il est de 1 euro
De plus, pour la société dissoute, tres bonne question et je ne saurai répondre
Re;
Pour le coup d'accordéon, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux avec le principe des sociétés à capital variable.
Lorsque le capital social est d'un euro, il y a un risque de se retrouver dans une situation de perte de moitié. D'où l'intérêt de procéder à un coup d'accordéon.
Pour la transformation de société, joaquin m'a mis aussi le doute. Cela me semble en effet de décider d'une transformation de société pendant la phase de liquidation ... ...
Dernière modification : 25/05/2020 - par Isidore Beautrelet
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Oui je suis confuse pour la transformation mais pourtant dans mon cours il n'y a rien qui en parle
Bonjour
C est vrai que les textes ne prevoient rien dans ce cas. Alors peut on dire que si ce n est pas interdit ca peut etre possible ? En plus ce cas de figure parait tellement illogique dans la pratique qu il doit se rencontrer tres rarement.
Joaquin
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Bonjour
Je rejoins joaquin, c'est peut-être possible en théorie mais dans la pratique je ne vois pas trop l'intérêt.
Mais ce n'est pas simple d'élaborer des exercices qui permettent à la fois de vérifier les connaissances théoriques tout en collant à la pratique.
Exemple d'un de mes cas pratiques qui perd toute crédibilité dès la première phrase "Trois amis souhaitent créer ensemble une entreprise, leur choix s'est très vite porté sur la SCS ..."
?
(cela dit, on est bien obligé de dire aux étudiants que les sociétés en commandites existent !)
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