Bonjour, j'ai un cas pratique à faire et je me posais la question suivante :
Le cas pratique met en scène une étudiante qui prend un café à un ditributeur installé par un prestataire privé. Elle se blesse en tirant sur le distributeur qui lui tombe dessus.
Le contrat qui lie le prestataire privé à une personne publique relève-t-il de la compétence administrative?
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un contrat administratif selon des critères jurisprudentiels, s'agit il d'un contrat administratif par détermination de la loi? Dans ce cas est-ce un contrat de partenariat?
Merci d'avance
Bonjour
Peut-être que je me trompe mais pourquoi l'étudiante ne partirait pas tout simplement sur une action en responsabilité civile à l’encontre du prestataire et plus précisément sur la responsabilité du fait des choses.
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Bonjour,
Je suis d’accord avec Isodor, je ne vois pas en quoi la qualification du contrat change quelque chose pour le dommage que l’étudiante a subi...
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Bonjour
La nature du contrat passé entre le distributeur avec une personne publique n'a effectivement aucune incidence sur l'étudiant victime, ce n'est pas son problème.
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La question est bien de s'interroger sur l'ordre de juridiction compétent pour réparer le dommage, j'aurais du préciser. C'est dans le cadre du début de mon cours qui s'intéresse aux contrats administratifs, savoir les reconnaître etc
Bonjour
Encore un fois la nature du contrat entre l’université et le prestataire n’a aucune influence sur le litige. La seule chose qui nous intéresse c’est le montant du préjudice. S’il est supérieur à 10 000 € c’est le TGI qui sera compétent. S’il est inférieur à 10 000 € ce sera le TI (petit rappel : le juge de proximité n’existe plus ainsi les litiges inférieures à 4 000 € sont jugés ne dernier ressort par le TI sauf cas de compétence spécifique).
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Bonjour,
Je me permets d'intervenir car il me semble au contraire que la nature du bien source du dommage (qui fait l'objet d'un contrat dans votre cas) ait à voir avec le régime de responsabilité (administrative ou judiciaire). ). En gros qui est responsable de ce bien c est à dire à qui appartient ce bien ou qui en assure la gestion ?
Je crois que les pistes à creuser se situent donc autour de ce bien source du dommage:
- dans votre cas, c'est une machine à café située dans une université qui est une personne publique. Ce bien peut être :
* soit propriété de cette personne publique (cela renvoie ici à des dommages causés par les propriétés publiques - ici régime de responsabilité administrative si la machine fait partie du domaine public)
* ou comme c'est le cas dans votre cas, un bien "fourni" à l'université dans le cadre d'un contrat.
Et en fonction de la nature du contrat, le bien peut être considéré comme appartenant au prestataire ou que le prestataire en à la gestion (si c'est le cas et s'il est une personne privée, il faut saisir le juge judiciaire) ou appartenant à la personne publique (et la on retombe sur le régime de la propriété publique - domaine privé de la personne publique/domaine public).
A noter que meme dans le cas dun contrat administratif, le bien en cause peut etre considere comme "appartenant" a la personne privee (donc cest sa responsabilité quil faut engager devabt le juge judiciaire) Ainsi dans le cas d'un contrat de délégation de service public, le délégataire (= celui qui exécute la délégation) reste en principe responsable des dommages causés au tiers dès lors qu'il assure la gestion du service à ses risques et périls (il y a des exceptions)
Je rejoins ensuite les autres intervenants : une fois déterminée la personne responsable, il faut déterminer si le préjudice existe, le lien de causalité entre le préjudice et le fait de la personne responsable et l'étendue du préjudice.
J'espère que cela pourra vous aider.
Ah ok ! Un grand merci à Fax pour ces précieuses informations.
Pour moi c'était le prestataire qui était responsable ...
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Les distributeurs automatiques installées dans les universités, entreprises.... restent la propriété du prestataire. Ces appareils sont mis en dépôt. L'entretien et l'approvisionnement sont à la charge du prestataire.
Si anomalie constatée, l'université doit contacter l'exploitant pour une intervention. Elle ne touche à rien. Le prestataire est le seul responsable des accidents, dommages...
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Bonjour
Effectivement je rejoins totalement Lorella
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Je suis également entièrement d'accord avec Lorella, c'est comme ça que j'ai raisonné dès le départ.
On en revient donc à mon premier message du jour (07:37) : la juridiction compétente sera soit le TGI soit le TI. Tout dépend du montant du préjudice.
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En effet,
Je pense aussi comme vous que c'est la responsabilité du prestataire qui doit être recherchée et donc s'il est une personne privée, que l'action relève de la juridiction judiciaire.
Mais il n'empêche que, il me semble et pour répondre à la question qui avait été posée au départ, la question du contrat qui lie la prestataire n'est pas anodine dans la mesure la source du dommage est bien l'objet d'un contrat/ou d'une occupation domaniale entre une personne publique (l'université) et une personne privée, et que l'objet en cause fonctionne sur le domaine de cette personne publique (pas d'utilisation de ce domaine sans autorisation de cette personne publique).
Bref à mon sens, il n'est pas possible d'écourter le raisonnement en n'abordant pas cette particularité.
Je ne pense pas qu'on puisse engager la responsabilité de l'université si la gestion de ce distributeur ne lui appartient pas.
Imaginez que le prestataire approvisionne de produits frais type sandwichs qui provoquent des intoxications alimentaires. C'est bien le prestataire qui a rempli la machine de ces produits qui est responsable.
L'université fournit uniquement la prise électrique et l'eau pour les boissons à base de poudre.
Les dysfonctionnements du distributeur et les produits vendus sont sous la responsabilité du prestataire, peu importe où est installé le distributeur, propriété privée ou publique.
Je suis intéressée de connaître la correction de ce cas pratique.
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Encore une fois, à mon sens, cela dépend du contrat en cause qui a la particularité de lier une personne publique et une personne privée et du fait que le dommage résulte d'un élément qui est objet du contrat.
Si je reprends votre exemple de l'intoxication alimentaire, si un élève est victime d'une intoxication alimentaire en mangeant un sandwich provenant de cette machine, ou d'une cafétéria au sein de l'établissement, dont la gestion est assurée par une prestataire privé, il peut, à mon sens, tout à fait rechercher la responsabilité de la personne publique qui peut avoir commis une faute dans la surveillance de l'exécution de ce contrat (s'agissant d'un contrat administratif, à plus forte raison de la restauration scolaire qui en principe est assurée par une délégation de service public, même si le délégataire a à sa charge la gestion du service, il y a toujours une obligation de surveillance à la charge de la personne publique délégante).
Alors, oui sans faute de surveillance, il n'y aura pas d'engagement de la responsabilité de la personne publique mais il ne me semble pas hors de propos de s'attacher à la nature du contrat en cause.
Pour revenir à cette machine à café, je vais chercher un peu loin mais peut-être était-elle placée dans un endroit inapproprié où le sol était endommagé ce qui la rendait instable par exemple.....
Je suis d'accord avec vous s'agissant du dysfonctionnement de la machine en elle-même, il ne peut en effet pas être imputable à la personne publique. En revanche, si la personne publique n'a pas permis au prestataire de la positionner correctement par exemple et que cela cause un danger et bien là sa responsabilité pourrait se trouver engagée... et comme c'est une personne publique, la question de l'ordre de juridiction compétent se pose nécessairement (et par là même de la nature du contrat).
Je suis d'accord avec vous Lorella lorsque la personne aura la correction ce serait agréable d'en avoir quelques mots afin d'avoir la solution.
Quand le prestataire a installé le distributeur il a dû vérifier le sol. On peut imaginer que plus tard des travaux ont eu lieu à la demande de l'université près du lieu de ce distributeur qui a entraîné la chute du distributeur. OK, mais je ne vais pas chercher si loin. J'ai plutôt une approche pragmatique des choses.
Impatiente de connaître la correction.
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Bonjour
Pour résumer
Les prestataires de droit privé qui installent les distributeurs bénéficient d'un contrat d'occupation du domaine public.
Dès lors si le distributeur a causé un dommage, c'est bien la responsabilité civile du prestataire qu'il faudra en principe engager
Tempérament : c'est l'établissement qui détermine l'endroit où sera installé ledit distributeur, donc si comme l'indiquait FAX l'endroit était inapproprié, sol instable par exemple et qu'il est démontré que le distributeur est tombé à cause de cela effectivement ce serait l'établissement qui serait responsable, mais là on est tout de même dans une hypothèse d'école.
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Oui l'établissement décide de l'emplacement, mais le prestataire peut refuser s'il estime que le sol, le mur ne sont pas appropriés. Je ne pense pas qu'un prestataire accepte une installation si c'est défoncé. Là c'est tiré par les cheveux. :-)
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C'est clair ,
C'est bien pour cela que mon réflexe a été d'indiquer qu'il s'agissait de la responsabilité civile du prestataire et si j'avais ce dossier c'est bien vers cette procédure que je m'orienterais
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Merci pour ces précisions Marianne
En effet, c'est bien au praticien d'effectuer un choix et d'intenter le recours devant la juridiction (qu'il lui paraît) compétente (quoi qu'il soit possible de cumuler les deux dans certaines hypothèses).
Mais :
-pour arriver à ce choix vous vous êtes bien posé in fine la question de la juridiction compétente et donc du lien existant entre le gestionnaire de la prestation et la personne publique
- Apparemment la question qui était posée (a priori dans le cadre d'un cas donné en droit administratif) était celle de la détermination de la juridiction competente. Il me semble donc qu'il devait nécessairement être indiqué le raisonnement (donc aborder eu egard a la source du dommage, la question du lien juridique entre le prestataire privé et la personne publique) Je ne suis pas sûre que l'étudiant qui indique sans explication qu'il engagerait la responsabilité civile du prestataire ait la totalité des points.
Imaginez un autre cas : un panneau publicitaire d'une entreprise privée installée avec autorisation il va s'en dire sur la voie publique. Un piéton passe et à ce moment là, le panneau lui tombe sur la tête et le blesse mortellement. Qui est responsable ? Pour moi c'est l'entreprise qui a installé le panneau publicitaire et non la ville ou l'Etat.
Ce panneau installée dans le parking de l'entreprise elle-même : un salarié ou un client passe et boom sur la tête. C'est encore l'entreprise qui est responsable.
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Le problème est à mon sens identique :
L'installation et la gestion de panneaux publicitaires sur la voie publique font l'objet de contrat de mobilier urbain (qui sont d'ailleurs des contrats administratifs). C'est identique la question est de savoir ce qui cause le dommage et ensuite à qui est imputable le fait dommageable.
Pour repondre a cette question il faut donc a mon sens savoir quel est le sort de ce bien (cest bien le contrat qui regle cela : qui en a la gestion et/ou la propriété bref qu'elles sont les obligations des parties au contrat vis à vis de ce bien pour déterminer a quelle personne est imputable le dommage)
(Je ne sais plus en revanche quel est precisement le principe s agissant des contrats de mobiliers urbains - pour lesquels d'ailleurs la jurisprudence était contradictoire quand a sa qualification -MP pour les uns convention doccupation domaniale pour d'autres)
Bonjour
Un grand merci à Fax Lorella et Marianne pour cet échange très intéressant.
Dommage que l'on n'ait plus de nouvelles de l'auteur du sujet
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Bonjour
Je ne suis pas sûre que l'étudiant qui indique sans explication qu'il engagerait la responsabilité civile du prestataire ait la totalité des points
C'est certain, mais mon but n'était pas de donner une argumentation complète mais de l'aiguiller, à lui après d'étayer ou éventuellement à revenir ici pour affiner son raisonnement
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Sur le net j'ai trouvé un document établi par un lycée portant sur le marché des distributeurs automatiques. Voici ce qu'on peut lire (morceaux choisis) :
MARCHÉ DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 2015
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES
et
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
l’implantation des distributeurs automatiques sera faite en dépôt gratuit pour lycée Robert Doisneau.
Le lycée Robert Doisneau étant gestionnaire du Domaine Public de l'ensemble immobilier, l’autorisation d’exploitation d’appareils de distribution automatique est consentie sous le régime des occupations temporaires du Domaine Public, pour une durée de 3 ans, à compter du 25 aout 2015.
Les autorisations sont régies par les règles du droit public et échappent donc totalement aux règles du droit commercial. C’est ainsi, notamment qu’il n’existe pas de propriété commerciale et qu’il n’est pas constitué de fonds de commerce dans le lycée Robert Doisneau.
Si nécessaire, les différents fluides nécessaires à l’installation des appareils (eau, électricité) seront amenés par le lycée Robert Doisneau, à la charge du candidat. Le montant des travaux fera l’objet d’un devis soumis à accord préalable du candidat.
Les appareils devront être neufs ou en très bon état de marche et devront respecter l’ensemble des normes d’hygiène et de sécurité en vigueur.
I-9. Approvisionnement des produits
L’approvisionnement des produits se fera de façon à éviter les ruptures de stock.
Ces approvisionnements se feront au moyen de véhicules adaptés, répondant à la législation en vigueur pour le transport des produits de ce type.
I-10. Entretien des appareils
Les appareils seront très régulièrement nettoyés et désinfectés, permettant de garantir aux consommateurs une hygiène permanente. Les abords immédiats des appareils devront être également nettoyés. Les tapis et poubelles subiront le même entretien.
I-11. Maintenance des appareils
Le candidat devra s’engager à assurer une intervention rapide sur le site dans un délai maximum de 24h, en cas de panne signalée.
En cas d’immobilisation prolongée (72 heures), la société veillera au remplacement de l’appareil.
Le candidat devra prévoir une procédure en cas de dysfonctionnement (numéro d’appel).
I-12. Assurances
Le candidat devra assurer l’ensemble de son parc contre tout dommage (vol, bris, vandalisme de tout ordre), et répondre de tout dommage dont il pourrait être à l’origine.
I-13. Conditions financières
L’autorisation d’exploitation est accordée, moyennant le versement d’une redevance annuelle exprimée en pourcentage sur le chiffre d’affaires TTC réalisé par groupe de machines. Cette redevance sera déterminée par le candidat dans le cadre de cette consultation.
I-14. Charges
L’installation et le raccordement des nouveaux appareils seront à la charge du bénéficiaire ainsi que tous travaux de réparation en cas de dommage.
La consommation d’eau et d’électricité est à la charge du lycée robert Doisneau.
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Bonjour
Belle trouvaille Lorella !
Toujours aucun signe de vie de l'auteur ?!
Ce serait bien qu'il nous dise s'il a eu la correction.
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