Bonjour,
Citation de candice :
1) Concernant la responsabilité du fait d'autrui, on recherche la responsabilité des clubs sportifs du fait de leurs membres sur le fondement de l'article 1384 al1 s'il s'agit de clubs sportifs non professionnels , et sur le fondement de l'article 1384 al5 (responsabilité des commettants du fait de leurs préposés) s'il s'agit de clubs sportifs professionnels. Est-ce exact?
---> pour ma part mon prof de civil m'a dit que cela restait de la responsabilité générale du fait d'autrui basée sur 1384 alinéa 1, à la différence que que le club n'est pas seulement responsable pendant les compétitions mais dans tout ce qui concerne la vie des sportifs dès lors qu'il y a un rapport avec les sport
ex : un joueur se casse la jambe, à l'hôpital il fait une crise de panique et casse tout le matériel : le club sportif va devoir rembourser, sans oublier qu'on peut toujours retenir la faute personnelle sur 1382 et que l'hôpital pourra engager les deux responsabilités.
Citation de candice :
2) l'Etablissement Français du Sang est -il responsable de plein droit ou pour faute présumée? Est-il considéré comme un producteur ou comme un fournisseur?
De façon générale, les centres de transfusion ou les centres hospitaliers réalisant des greffes sont-ils considérés comme des producteurs? Si oui leur responsabilité est-elle recherchée directement sur le fondement de 1386-1 et suivants (si l'on considère que ce sont des producteurs) ou sur le fondement de 1384 al5 (on les considère comme commettants responsables du fait de leurs praticiens préposés)? Peut -on envisager les deux fondements pour engager leur responsabilité?
---> l'établissement français du sang est responsable de plein droit : peu importe qu'il y ait faute ou non : c'est une responsabilité bien particulière on n'applique pas le cas de la responsabilité des commettants du faits de leur préposés mais il s'agit d'une responsabilité contractuelle pour faute ( obligation de résultat )
Citation de candice :
3)Si un mineur placé sous l'autorité d'une association cause un dommage à un tiers, sachant que ce mineur est également préposé, qui sera responsable: le commettant ou l'association?
---> alors attention il faut distinguer si l'enfant a été placé suite à une mesure éducative ou si c'est une peine d'enfermement : si c'est suite à une mesure éducative les parents conservent l'autorité parentale ( responsabilité du fait des pères et mères ) il faut donc envisager leur responsabilité sauf s'il n'y a plus aucune cohabitation ( il faut donc voir si l'enfant vis en permanence dans le centre ou pas ) ; si c'est une peine d'enfermement il faut envisager la responsabilité du centre et pas celle des parents. Enfin tu dois également envisager la responsabilité du commettant uniquement si l'enfant a commis un dommage dans le cadre des missions qui lui ont été confiées : à mon avis tu pourras envisager une responsabilité in solidum et une action récursoire par la suite.
Citation de candice :
4) L'immunité qui existe pour le préposé joue-t-elle également si le préposé a causé un dommage à son commettant?
--> attention si le préposé a contribué au dommage c'est une faute de la victime qui est une cause d'exonération partielle : le commettant ne devra pas payer la totalité du préjudice.