questions : loi badinter, jurisprudence Chronopost et autres

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Coucou,

Alors voilà par rapport à la loi Badinter j'ai quelques difficultés ; si j'ai bien compris :

Admettons que ma voiture est garée sur le parking, que je ne suis pas dedans et que quelqu'un entre en collision avec alors qu'elle est à l'arrêt et se blesse, je suis responsable et je dois l'indemniser au nom de la loi Badinter ( sauf si elle a commis une faute inexcusable ) ?

Ensuite : si je n'avais pas assuré ma voiture il y a le fonds de garantie automobile, mais si l'accident relevait d'un contrat de travail j'ai vu que c'est la sécurité sociale qui peut indemniser ? en sommes on applique Badinter, mais si il n'y a pas d'assureur la sécu régale, et si la sécu veut pas on a le fonds de garantie automobile ??

Par rapport à Chronopost : je n'ai pas compris l'évolution : avant on indemnisait pas les préjudices et on remboursait juste la somme du colis, après on indemnisait les préjudices qu'en cas de faute lourde, mais maintenant qu'en est-il ??? il me semble que c'est une évolution en trois étapes si quelqu'un peut m'aider.

Merci à vous.

Ah oui et rien à voir : admettons qu'un employé dans le cadre de ses fonctions manipule mal la grue et tue un passant est ce qu'on peut envisager ces actions in solidum ?

une action en responsabilité du fait des commettants ( 1384 al. ) , une action contre la faute personnelle du préposé ( 1382 ) et une action de la responsabilité du fait des choses ( 1384 ) ?

Ou est-ce qu'on fait juste un action contre la responsabilité des commettants et eux ils se débrouillent pour faire une action récursoire contre la faute perso du préposé ? je suis assez embrouillée.

Vu qu'on parle de réparation intégrale du préjudice même si la victime fait 3 actions une seule personne paye et les autres s'arrangent en action récursoire c'est bien ça ?

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Coucou !

Je ne suis pas certaine de certaines de mes réponses et pour d'autres, je ne sais pas..

Pour la loi Badinter cependant, il faut que le véhicule soit impliqué dans l'accident donc qu'il ait joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident. Donc, que la voiture soit à l'arrêt ou en mouvement, il y a implication. Par ailleurs, les responsables au sens de la loi sont le conducteur ou le gardien. Donc a priori, si tu es propriétaire du véhicule, tu peux être déclarer responsable en tant que gardien... A moins de prouver une faute inexcusable de la victime cause exclusive de l'accident (entendue très restrictivement par les arrêts de 1987 et confirmé en 1995) pour le dommage corporel et une faute (simple) de la victime pour les dommages matériels.

Pour l'employé, je pense qu'il faut d'abord envisager une action sur 1384 al. 5 donc commettant/préposé.
D'abord envisager la responsabilité du commettant : donc démontrer un lien de préposition, une faute du préposé, un lien entre la faute (sur 1382 et 1383) et le dommage et donc dans cette 3ème condition étudier l'abus de fonction du préposé (arrêt de l'assemblée plénière de 1988 : si il agit hors de ses fonctions, à des fins étrangères à ses attributions et sans autorisation).
Si tu retiens la responsabilité du commettant, faut étudier la responsabilité personnelle du préposé. Depuis Costedoat (2000), immunité du préposé qui a agi sans excéder les limites de sa mission à moins de démontrer qu'il y a eu faute pénale intentionnelle (arrêt Cousin) ou une faute pénale qualifiée au sens de l'article 123-1 du Code Pénal (c'est un arrêt de 2006, je me souviens plus de la date). Dans ton exemple, je dirais qu'il y a immunité...
Dans ce cas, l'action de la victime directement contre le préposé n'est pas possible et le commettant ne peut agir contre lui par action récursoire. En revanche, depuis un arrêt du 12 juillet 2007 (1ère Civ, je crois), l'assureur du commettant peut agir contre l'assureur du préposé.
En revanche, si tu retiens que le préposé a excédé les limites de sa mission, sa responsabilité pourra être engagée par la victime directe sur le fondement de l'art 1382 pour sa faute personnelle mais pas sur le fondement de l'art 1384 al. 1 même s'il y a une chose car il y a incompatibilité des fonctions de préposé et de gardien.

Ensuite pour les actions récursoires. Il faut différencier le stade de l'obligation à la dette et celui de la contribution à la dette. La victime agira en général contre un seul responsable pour avoir réparation de son préjudice car dans le cas où elle agirait contre plusieurs, il y aurait sans doute problème pour réparer intégralement son préjudice et pas faire "double emploi" en réparant deux fois le même dommage... Donc en agissant contre une personne, la victime obtient réparation de son dommage de la part de cette personne : c'est le stade de l'obligation à la dette et donc le responsable contre lequel elle a agi paye tout. Par la suite, au stade de la contribution à la dette, le responsable ayant été condamné à réparer le dommage à la victime va pouvoir agir contre un autre responsable qui aurait également commis une faute (fait d'un tiers) pour qu'il contribue au paiement de la dette.
En revanche, si la victime engage plusieurs actions, je ne sais pas trop...

J'espère avoir été clair :? J'ai ptet fait des erreurs aussi vu que je suis aussi en 2ème année et que j'ai peut être pas tout saisi...

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Camille Intervenant

Bonsoir,

Citation de Lina :


Pour la loi Badinter cependant, il faut que le véhicule soit impliqué dans l'accident donc qu'il ait joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident. Donc, que la voiture soit à l'arrêt ou en mouvement, il y a implication. Par ailleurs, les responsables au sens de la loi sont le conducteur ou le gardien. Donc a priori, si tu es propriétaire du véhicule, tu peux être déclarer responsable en tant que gardien... A moins de prouver une faute inexcusable de la victime cause exclusive de l'accident (entendue très restrictivement par les arrêts de 1987 et confirmé en 1995) pour le dommage corporel et une faute (simple) de la victime pour les dommages matériels.

Oui, mais il ne s'agit ici "que" d'une responsabilité civile, pas d'une responsabilité pénale. Le gardien du véhicule (ou plutôt son assureur) est considéré comme responsable civil (celui qui doit indemniser) des dommages corporels du "quelqu'un" qui doit être un cycliste ou un piéton. Il n'est pas pour autant considéré comme responsable (pénalement) de l'accident.

Citation de Lina :


pour le dommage corporel et une faute (simple) de la victime pour les dommages matériels.

Dommages corporels d'un piéton ou d'un cycliste = indemnisation par l'assurance du véhicule même si reconnu responsable de l'accident (sauf exceptions)
Dommages matériels d'un piéton ou d'un cycliste = c'est pour ses pieds si reconnu responsable de l'accident (sauf les mêmes exceptions).
Badinter n'exclut pas de commencer à déterminer les responsabilités pénales dans un accident.
C'est le "traitement des suites civiles" qui change suivant le statut et le type de dommage.

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Coucou,

Oui mais donc si je comprend bien il n'est pas nécessaire que le gardien de la voiture ou le propriétaire soit dans la voiture pour voir sa responsabilité civile invoquée ??
Parce qu'on parle du véhicule à l'arrêt donc on peut supposer que je ne suis pas dedans
Ex : je me gare dans mon parking un cycliste rentre dans ma voiture alors que je ne suis pas dedans je dois quand même l'indemniser ??

Et vous dites qu'il faut que la victime soit un piéton ou un cycliste, mais si la victime est un conducteur qu'est ce qu'il se passe ?

Et si moi je suis au volant et que je suis blessée aussi est-ce que la victime va m'indemniser également ?

( on a pas fait le TD sur Badinter alors j'ai vraiment peur de mal comprendre )

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Katharina :


Oui mais donc si je comprend bien il n'est pas nécessaire que le gardien de la voiture ou le propriétaire soit dans la voiture pour voir sa responsabilité civile invoquée ??

Pas vous, votre assureur, puisque vous êtes censée en avoir un pour votre véhicule. Responsabilité civile pour l'indemnisation des dommages corporels uniquement. Pour son vélo, sa montre en or et son costard 3 pièces, c'est pour ses pieds.

Citation de Katharina :


Parce qu'on parle du véhicule à l'arrêt donc on peut supposer que je ne suis pas dedans
Ex : je me gare dans mon parking un cycliste rentre dans ma voiture alors que je ne suis pas dedans je dois quand même l'indemniser ??

Même topo que pour une compagnie d'autobus (la RATP, par exemple) si on se blesse en tombant dans un bus même à l'arrêt.
Encore une fois, on ne recherche pas strictement la responsabilité pénale (donc, le "fautif" au sens usuel du terme) avec Badinter

Citation de Katharina :


Et vous dites qu'il faut que la victime soit un piéton ou un cycliste, mais si la victime est un conducteur qu'est ce qu'il se passe ?

Là on retombe dans le cas dit "classique".

Citation de Katharina :


Et si moi je suis au volant et que je suis blessée aussi est-ce que la victime va m'indemniser également ?

L'un n'empêche pas l'autre. Le vélo ou le piéton peut être "victime de dommages corporels", dont il sera indemnisé par la partie adverse, et par ailleurs "responsable de l'accident", dont il pourra en subir les conséquences. Badinter ne dit pas du tout qu'un piéton ou un cyclo serait exempté de ses propres responsabilités (éventuellement atténuée selon les circonstances). Elle dit simplement qu'un piéton ou un vélo sera indemnisé de ses dommages corporels quand bien même il serait responsable de l'accident. Rien d'autre, en fait. Si on lit attentivement.

Citation de Katharina :


( on a pas fait le TD sur Badinter alors j'ai vraiment peur de mal comprendre )

Si ça peut vous rassurer, beaucoup de gens la comprennent de travers, même des assureurs...
Un assureur qui paie des indemnités pour dommages corporels à un piéton ou à un vélo en vertu de la loi Badinter ne devrait faire subir aucune sanction à son assuré, tel que malus ou gel du bonus ou augmentation de la prime.

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Je sais bien qu'il s'agit d'une responsabilité strictement civile :wink:

Par contre, il y a des choses que vous dites sur lesquels on m'a affirmé le contraire... Autant ma prof, ma chargée de TD que mes bouquins :roll:

Normalement, l'indemnisation est automatique. Cependant, l'indemnisation va pouvoir etre exclue ou limitée dans certains cas.

Pour les dommages à la personne : il y a trois catégories de victimes

- les victimes "lambda" (art 3 de la loi), donc un piéton, un cycliste, le passager d'une voiture qui n'en est pas conducteur... L'indemnisation ne sera exclue ou limitée que si il y a faute inexcusable cause exclusive de l'accident ou s'il y a eu recherche volontaire du dommage.

- les victimes "particulièrement protégés" (art 3 de la loi) donc selon le texte "lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100" : on ne peut leur opposer que la recherche volontaire du dommage pour exclure leur indemnisation.

- les victimes conducteurs (art 4 de la loi) : on peut lui opposer sa faute pour exclure ou limiter l'indemnisation du dommage corporel.

En revanche, pour les dommages aux biens, la faute de la victime lui est opposable, sans distinction (art 5).

Voilà ce que les profs nous ont appris... :roll:

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Merci pour ces précisions, Lina j'ai bien relu mon cours et mes livres et j'ai exactement les mêmes informations que toi :wink:

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Ah, ça me rassure, à quelques jours du partiel :P

Citation de Camille :



Citation de Katharina :


Et si moi je suis au volant et que je suis blessée aussi est-ce que la victime va m'indemniser également ?

L'un n'empêche pas l'autre. Le vélo ou le piéton peut être "victime de dommages corporels", dont il sera indemnisé par la partie adverse, et par ailleurs "responsable de l'accident", dont il pourra en subir les conséquences. Badinter ne dit pas du tout qu'un piéton ou un cyclo serait exempté de ses propres responsabilités (éventuellement atténuée selon les circonstances). Elle dit simplement qu'un piéton ou un vélo sera indemnisé de ses dommages corporels quand bien même il serait responsable de l'accident. Rien d'autre, en fait. Si on lit attentivement.



Bah du coup, il y a quelques questions qui me viennent.

Mettons qu'il y ait accident de la circulation "classique" avec deux conducteurs qui se rentrent dedans. Les deux sont impliqués au sens de la loi et donc vont pouvoir obtenir indemnisation de leurs dommages s'ils n'ont commis aucune faute. Donc l'action en responsabilité de l'un contre l'autre (et vice versa) se fera par application de la loi Badinter.

En revanche, j'avais compris qu'un conducteur qui a un accident avec un cycliste ou un piéton et qui en ressort victime (mettons que le cycliste a foncé dans sa voiture et donc celle ci est endommagé et il veut en obtenir réparation)... Il ne peut pas agir contre le cycliste au sens de la loi de 1985, non ? Vu que les responsables au sens de la loi sont "le gardien ou le conducteur"... Or, un cycliste ou un piéton n'est ni gardien, ni conducteur. J'en conclue que le cycliste ne pourra voir engager sa responsabilité sur le fondement de cette loi et qu'il faudra agir sur le fondement du droit commun (responsabilité du fait des choses si c'est un cycliste qui cause un dommage avec son vélo et responsabilité du fait personnel pour le piéton)...

Bref, je me trompe ou non ? :?

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Non tu ne te trompes pas le cycliste ne pourra pas réparer le dommage par la loi Badinter mais sur 1382 je pense :wink:

( moi c'est demain l'épreuve !! )

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Merci :)

Bon courage pour ton épreuve demain !

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Mercii j'espère avoir bien tout compris :idea:

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Camille Intervenant

Bonjour,
Ben... je pense que vous avez tout compris... sans tout comprendre (du moins, selon moi) et ce que j'ai écrit n'est pas contradictoire, ni avec Badinter ni avec le code civil.
Badinter se voulait surtout une loi explicative de l'interprétation correcte et combinée du code civil et du code de la route (selon moi, mais en fait, c'est la seule interprétation cohérente). D'ailleurs, Badinter n'est pas du tout (contrairement à ce que certains écrivent) une loi d'exception mais, au contraire, comme son nom l'indique, une loi ordinaire "tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accéleration des procédures d'indemnisation". On voit mal comment, avec un tel titre, il pourrait s'agir d'une loi remettant en cause subrepticement le code civil.
Donc, à mon humble avis, toute lecture tendant à considérer que la loi Badinter est une exception au code civil est une lecture erronée.
(elle change, certes, les pratiques précédentes des assureurs, parce qu'eux-mêmes prétendaient appliquer le code civil et le code de la route, mais en réalité, en se trompant)(le plus étonnant, c'est que, depuis Badinter, certains assureurs se trompent de nouveau en sens inverse, en interprétant Badinter comme une loi d'exception).

Si j'essaie de résumer :
1°) Accident de la circulation entre deux véhicules terrestres à moteur.
On fait comme d'hab : Le responsable de l'accident et des dommages, qu'ils soient matériels (dommages aux biens) ou corporels (dommages aux personnes), indemnise la ou les victimes, sauf si celles-ci ont commis une faute dans la survenance de leurs propres dommages, auquel cas, leur indemisation sera réduite en proportion (exemple d'une personne qui se cogne la tête dans le pare-brise mais qui ne portait pas sa ceinture).
Pas besoin de Badinter pour ça.
2°) Accident de la circulation entre deux vélos, deux piétons, un vélo et un piéton.
On fait toujours comme d'hab.
Pas besoin de Badinter.
3°) Accident de la circulation entre un véhicule terrestres à moteur et un vélo ou un piéton et c'est le conducteur du VTM qui est reconnu responsable (au sens pénal) de l'accident et donc des dommages et me vélo ou le piéton n'a aucune responsabilité de son côté.
On fait comme d'hab.
Le piéton ou le vélo sera bien évidemment intégralement indemnisé par l'asurance du VTM.
Et toujours pas besoin de Badinter pour ça.
4°) Accident de la circulation entre un véhicule terrestres à moteur et un vélo ou un piéton mais c'est le vélo ou le piéton qui est reconnu responsable (au sens pénal)(partiellement ou totalement) de l'accident et donc des dommages, y compris les siens.
Là, on commence (seulement) à parler de Badinter...
A. Dommages aux biens (dommages matériels).
On fait toujours et encore comme d'hab. Pas de Badinter, en fait.
B. Dommages aux personnes (dommages corporels).
Là, on applique Badinter.
Sauf exceptions et autres exceptions d'exceptions, le vélo ou le piéton sera indemnisé de ses dommages corporels par l'assureur du VTM, bien qu'il ait été reconnu partiellement ou totalement responsable de l'accident.
- Indemnisation automatique s'il a moins de 16 ans ou plus de 70 ans ou, quel que soit son âge, s'il est détenteur d'un "titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100", sauf s'il a "a volontairement recherché le dommage" qu'il a subi.
- Dans tous les autres cas, indemnisation sauf si sa faute est considérée comme inexcusable et qu'elle a été la cause exclusive de l'accident, ou s'il "a volontairement recherché le dommage" qu'il a subi.
A mon humble avis, ces dispositions ne sont pas liées exclusivement à l'article 1382 C.Civ. mais aussi liées aux articles du code de la route

Citation :

Article R412-6
I. - Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.
II. - Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV. - En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

et
Citation :

Article R413-17
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1º Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2º Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3º Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4º Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5º Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6º Dans les virages ;
7º Dans les descentes rapides ;
8º Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9º A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10º Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11º Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

qui impose au conducteur d'un VTM une obligation de prudence et de sécurité, notamment vis-à-vis des piétons et des vélos, qui est, en quelque sorte, d'un degré supérieur à ce que le code civil impose auc vélos et aux piétons.
(lié également au fait qu'un VTM est un objet autrement contondant et potentiellement dangereux qu'une paire de chaussures ou qu'une bicyclette)

Donc, Badinter n'intervient qu'une fois que les responsabilités pénales ont été déterminées sans se préoccuper de Badinter et ce n'est qu'après qu'on regarde si, dans le cas d'un vélo ou d'un piéton, celui-ci peut bénéficier (de plein droit ou "par exception")(qui, en réalité, n'en est pas une, à mon avis) de l'indemnisation de ses dommages corporels.

Conclusion : si on est dans un cas [u:1fa576ej]strict[/u:1fa576ej] d'application de Badinter (c'est-à-dire, en réalité, le seul article 3 de la loi)(du moins, le seul qui prête réellement à confusion)(les autres étant, en fait, une lecture directe du code civil sous une présentation différente), le conducteur du VTM ne devrait subir ni malus ni augmentation de prime, ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'il ne devrait les subir que s'il était reconnu responsable (au sens pénal) de l'accident lui-même.
Ne pas confondre la responsabilité pénale dans la survenance de l'accident lui-même, d'une part, et la responsabilité civile dans la survenance des dommages matériels et corporels, d'autre part.

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Il me semble que ce que c'est bien ce que j'avais compris puisque retenir la faute de la victime pour limiter son indemnisation pour dommages matériels revient à appliquer l'art 1382.

'fin bref...

J'avais une question, à deux jours de mon partiel :oops:

Mes notes de cours et mes livres se contredisent sur ce point et moi, au milieu, j'ai tendance à être perdu :lol: En fait, s'il y a accident de la circulation classique, le conducteur d'un VTM est considéré comme responsable d'un dommage corporel... Cependant, un dommage postérieur (corporel) survient postérieurement à l'accident : imputabilité du dommage survenu postérieurement à l'accident ou non ? Mon code civil dit qu'il n'y a pas de présomption d'imputabilité (la victime doit alors démontrer un lien de causalité entre l'accident et le dommage) et mon cours dit le contraire... Je suppose que mon code a davantage raison que mes notes prises un mardi matin de bonne heure mais je préfère m'en assurer :P

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Citation de Lina :

Cependant, un dommage postérieur (corporel) survient postérieurement à l'accident : imputabilité du dommage survenu postérieurement à l'accident ou non ? Mon code civil dit qu'il n'y a pas de présomption d'imputabilité (la victime doit alors démontrer un lien de causalité entre l'accident et le dommage) et mon cours dit le contraire... Je suppose que mon code a davantage raison que mes notes prises un mardi matin de bonne heure mais je préfère m'en assurer :P


Autant que je me souvienne, mon cours me dit que, en effet, c'est à la victime de démontrer le lien causal entre le dommage subi et l'accident, donc je suis "d'accord" avec ton code( et espère ne pas te dire de bêtises). :wink:

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"Rendre la justice, c'est impossible, parce que la justice, ça n'existe pas. Mais par contre l'injustice, oui. L'injustice c'est facile à combattre parce que ça vous saute à la figure et alors tout devient limpide."[/color]

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Merci pour ta réponse :)

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Lina :

Il me semble que ce que c'est bien ce que j'avais compris puisque retenir la faute de la victime pour limiter son indemnisation pour dommages matériels revient à appliquer l'art 1382.

'fin bref...

Oui, c'est bien ça, sauf que dans votre dernier message vous sembliez faire une opposition entre la loi Badinter et le le code civil du genre "suivant le cas, on applique Badinter ou le code civil". Or, à part le cas d'un vélo ou d'un piéton (et encore, ça se discute)(*), Badinter ne fait que retranscrire le code civil sous une autre présentation, disons, plus explicative.

(*) puisque je prétends qu'en réalité, cette partie n'est qu'une lecture correcte du code civil et du code de la route combinés, alors que la lecture habituelle qu'on en faisait avant était erronée. Pour moi, Badinter n'a fait que "remettre (plus ou moins) les pendules à l'heure"...
Il faut bien dire que cette loi, du moins dans sa rédaction, est un peu bancale.

Bien évidemment, il appartiendra au vélo ou au piéton de faire la preuve que ses dommages corporels sont bien consécutifs à l'accident, "chaleureusement aidé" en cela par l'assureur du VTM qui désignera tous les médecins-experts nécessaires pour examiner les séquelles...
:?

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