Rupture de Pourparlers [commentaire]

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Voilà, tout à l'heure pour m'exercer un peu, j'ai fait des exercices des annales (un examen qui est sorti à Clermont Ferrand -j'en connais une qui va être contente :D).

Donc bon, bien sûr, c'était dans des annales, et il y avait un corrigé. Sauf que, j'aurai aimé avoir un avis sur le plan que j'ai fait ... un plan en 3 parties aussi, donc une petite prise de risque, mais dans le corrigé aussi c'était en 3 parties. Il y avait beaucoup de thèmes à traiter en fait.

Voici l'arrêt en question : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=1

Citation :


Ma problématique : En quoi la rupture d'un pourparler pourrait-elle constituer le non respect d'une obligation contractuelle ?

Mon plan :

[u:jqle2izj]I- Le pourparler contractuel : un contrat indécis[/u:jqle2izj]

A) Le pourparler : constitution d'une période non contractuelle
B) L'existence d'une responsabilité contractuelle

[u:jqle2izj]II- La faute constituée : le manquement à une obligation[/u:jqle2izj]

A) L'absence du devoir de renseignement
B) La rupture unilatérale brutale

[u:jqle2izj]III- Les conséquences dommageables d'une rupture en pourparler[/u:jqle2izj]

A) La réparation du préjudice constitué
B) Le responsable du préjudice constitué



Voici le plan donné dans l'annale :

Citation :



[u:jqle2izj]I- Rupture Fautive[/u:jqle2izj]

A) Question de la responsabilité
B) Question de la faute

[u:jqle2izj]II- Préjudice réparable[/u:jqle2izj]

A) Perte faite
B) Gain manqué
1- Gains
2- Chance de gains

[u:jqle2izj]III- Débiteur de la réparation[/u:jqle2izj]

A) Absence de faute
B) Intention de nuire



Okay, la correction donnée par l'annale est forcément la bonne, mais est-ce que mon plan tient la route quand même ? :P

Et si Non, où se trouve mon problème ... ?


(Ptite précision : j'ai toujours été très mauvaise en commentaire ... ) :D

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1)Le plan dans les annales est totalement vague et permettait un regroupement de I et II.

2)Vos intitulés sont inexacts juridiquement. Ainsi le pourparler n'est tout au plus qu'une période précontractuelle , jamais un contrat, même dans cet arrêt .
On utilise plutôt le pluriel pour pourparler. C'est d'autant plus adéquat ici que les projets de contrats n'ont pas manqué.

3) Livrez-nous les numéros des attendus que vous placez dans chacune de vos parties, pour rendre la discussion plus aisée.

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Com. 26 novembre 2003
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

(1) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999),
(1 a)que la société Alain Manoukian a engagé avec les consorts X... et Y... (les consorts X...),, actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société ;

(1 b) que les pourparlers entrepris au printemps de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre de la même année, date ultérieurement reportée au 31 octobre ;

(1 c) qu'après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accepté les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre 1997 ;

(1 d) que les consorts X... n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ;

(1 e) que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck ;

(1 f) que la société Alain Manoukian a demandé que les consorts X... et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ;

[u:1ttihl4s]Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts X..., pris en ses deux branches : [/u:1ttihl4s]
(2) Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Alain Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts
alors, selon le moyen :
1 / que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que celui qui prend l'initiative de pourparlers en établissant une proposition d'achat de la totalité des actions d'une société, soumise à plusieurs conditions suspensives affectées d'un délai de réalisation, et qui ne manifeste aucune diligence pour la réalisation de ces conditions, ne saurait imputer à faute la rupture par son partenaire des pourparlers, après l'expiration de ce délai, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais
(3) attendu, d'une part,
(3 a) qu'après avoir relevé, d'un côté, que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés
et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X... étaient toujours disposés à lui céder leurs actions
et, d'un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices
et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci,
tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société retardait la signature du protocole,
la cour d'appel a retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ;

(3 b) qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et
(4) attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que les parties avaient, d'un commun accord, prorogé la date de réalisation des conditions suspensives,
le moyen pris de la circonstance que la rupture des pourparlers aurait été postérieure à cette date est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

[u:1ttihl4s]Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alain Manoukian :[/u:1ttihl4s]
(5) Attendu que la société Alain Manoukian fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 400 000 francs la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l'encontre des consorts X...
alors, selon le moyen, que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d'une société exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu'avait cette dernière d'obtenir les gains espérés tirés de l'exploitation dudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ;
qu'il importe peu que les parties ne soient parvenues à aucun accord ferme et définitif ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les consorts X... avaient engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Alain Manoukian en rompant unilatéralement, brutalement et avec mauvaise foi les pourparlers qui avaient eu lieu entre eux au sujet de la cession des actions de la société Stuck exploitant un fonds de commerce dans le centre commercial Belle Epine ;
qu'en estimant néanmoins que le préjudice subi par la société Alain Manoukian ne pouvait correspondre, du seul fait de l'absence d'accord ferme et définitif, à la perte de la chance qu'avait cette société d'obtenir les gains qu'elle pouvait espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce et en limitant la réparation du préjudice subi par la société Alain Manoukian aux frais occasionnés par la négociation et aux études préalables qu'elle avait engagées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais
(6) attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ;

(7) Attendu
(7 a)que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder
et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains ;

(7 b) que le moyen n'est pas fondé ;

[u:1ttihl4s]Et sur le second moyen du même pourvoi : [/u:1ttihl4s]
(8 ) Attendu que la société Alain Manoukian fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Les Complices
alors, selon le moyen, que le seul fait pour l'acquéreur de garantir par avance le vendeur de toute indemnité en cas de rupture des pourparlers auxquels ce dernier aurait pu se livrer avec un tiers antérieurement constitue une faute dont l'acquéreur doit réparation envers la victime de la rupture des pourparlers dès lors qu'une telle garantie constitue pour le vendeur, et pour le profit de l'acquéreur, une incitation à rompre brutalement des pourparlers, fussent-ils sur le point d'aboutir, sans risque pour lui ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la convention de cession liant les consorts X... à la société Les complices, celle-ci s'était engagée à garantir les vendeurs de toute indemnité que ceux-ci seraient éventuellement amenés à verser à un tiers pour rupture abusive des pourparlers ;
qu'en considérant néanmoins que la société Les complices, dont les juges du fond ont constaté qu'elle avait profité des manoeuvres déloyales commises par les consorts X... à l'encontre de la société Alain Manoukian, n'avait commis aucune faute envers la société Alain Manoukian, victime de la rupture brutale des pourparlers qu'elle avait engagés avec les consorts X..., peu important qu'il n'ait pas été démontré que la société Les complices avait eu connaissance de l'état d'avancement de ces pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais
(9) attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ;

(10) Attendu
(10 a) qu'ayant relevé que la clause de garantie insérée dans la promesse de cession ne suffisait pas à établir
que la société Les Complices avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions composant le capital de la société Stuck,
ni même qu'elle avait une connaissance exacte de l'état d'avancement des négociations poursuivies entre la société Alain Manoukian et les cédants et du manque de loyauté de ceux-ci à l'égard de celle-là,
la cour d'appel a exactement décidé que cette société n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Alain Manoukian, peu important qu'elle ait en définitive profité des manoeuvres déloyales des consorts X... ;

(10 b) que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;


NB j'ai aéré l'arrêt pour des raisons pédagogiqes.

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Citation :

[u:v58qm4ga]I- Le pourparlers contractuel : un contrat indécis[/u:v58qm4ga]


Citation :

A) Le pourparlers : constitution d'une période non contractuelle


Le premier attendu de principe, qui cite le report des dates.
[color=red:v58qm4ga]Les attendus
1 (a)
1 (b)
1 (c)
1 (d)
1 (e)[/color:v58qm4ga]

Les pourparlers entrepris au printemps de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre de la même année, date ultérieurement reportée au 31 octobre ; qu'après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian [a, le 16 octobre 1997, accepté les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts X... n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck

Citation :

B) L'existence d'une responsabilité contractuelle


Attendu numéro 2

Article 1134 du Code Civil, donc principe de Bonne Foi, qui est applicable en pourparlers aussi

Citation :


[u:v58qm4ga]II- La faute constituée : le manquement à une obligation[/u:v58qm4ga]


Citation :

A) L'absence du devoir de renseignement


les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société retardait la signature du protocole

Citation :

B) La rupture unilatérale brutale


Attendu 3 a

la cour d'appel a retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers

Attendu 5
celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d'une société exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu'avait cette dernière



Citation :

[u:v58qm4ga]III- Les conséquences dommageables d'une rupture en pourparlers[/u:v58qm4ga]


Citation :

A) La réparation du préjudice constitué


Donc deux points à traiter :
- le préjudice suite aux manoeuvres frauduleuses des consorts X
- la perte de chance


Attendu 5

1- le préjudice subi par la société Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder

Attendu 5

2- non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fondé

Citation :

B) Le responsable du préjudice constitué


la société Alain Manoukian a demandé que les consorts X... et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers

Deux points aussi à traiter :
1- La Société Alain Manoukian assigne les Consorts X pour rupture brutale de pourparlers et demande réparation
2- La société Alain Manoukian demande réparation de par la Société Les Complices aussi

Attendu 5
1- la société Alain Manoukian fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 400 000 francs la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l'encontre des consorts X...

[color=red:v58qm4ga]Attendu
9
10
10 (a)[/color:v58qm4ga]

2- la clause de garantie insérée dans la promesse de cession ne suffisait pas à établir que la société Les Complices avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions composant le capital de la société Stuck, ni même qu'elle avait une connaissance exacte de l'état d'avancement des négociations poursuivies entre la société Alain Manoukian et les cédants et du manque de loyauté de ceux-ci à l'égard de celle-là, la cour d'appel a exactement décidé que cette société n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Alain Manoukian, peu important qu'elle ait en définitive profité des manoeuvres déloyales des consorts X...

Edit : je viens de voir votre post séparant l'arrêt en différentes parties ... j'étais en train d'écrire quand vous l'avez posté ... Je réédite mon message avec vos points pour qu'on s'y retrouve mieux alors[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]

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Il convient effectivement de parler des mêmes choses.

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les mêmes choses que celles citées dans mon plan avec les attendus de principe cités ?

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Je parlais du découpage.

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Plusieurs graves erreurs:
1)L'attendu n°1 est un rappel des faits et non pas un attendu de principe.

2)L'attendu n°2 est l'énoncé du moyen des partenaires des pourparlers.

3)L'attendu n°3, qui est un des motifs de la décision de la Cour de cassation, retient la mauvaise foi pour qualifier les circonstances de la rupture des pourparlers. Mais ce n'est pas parce que l'article 1134 du Code civil consacré au contrat contient la mention bonne foi que la bonne foi siège seulement dans le domaine contractuel, et que son invocation vaut entrée dans le domaine contractuel. D'ailleurs dans cet attendu, l'article 1134 n'est aucunement cité.
L'attendu 6 ne laisse aucun doute un peu plus loin sur l'absence d'aspect contractuel (cf "pourparlers précontractuels").
L'arrêt est suffisamment long et riche sans y ajouter.

4) L'attendu n°3 reconnaît à chaque partenaire de pourparlers un droit à être renseigné sur d'éventuelles négociations parallèles conduite par l'autre, ce qui exclut l'intitulé "l'absence de devoir de renseignement".

5) Si l'attendu n°3 retient bien une faute dans la rupture unilatérale des pourparlers, ce n'est pas parce que la rupture est brutale (c'est une allégation du moyen énoncé attendu n°5 "1er alors que"), mais parce qu'elle est tardive (lire attendu n°3 a) .

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Il faut reprendre la lecture de l'arrêt et bien comprendre l'articulation des attendus .
Grosso modo :
1° Le caractère indemnisable de la rupture tardive des pourparlers et de la duplicité dans leur continuation (att. n°3 et 4)
2° Les chefs de préjudice indemnisable (att. n°6 et 7)
3° la détermination des débiteurs de l'indemnisation : le partenaire des pourparlers hypocritement prolongés seulement ou également le cocontractant du partenaire hypocrite . Ou encore la détermination des responsables du préjudice subi et les conditions d'engagement de la responsabilité du cocontractant du négociateur hypocrite (att. n°9 et 10) .