Selection interne

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Bonjour,
J'ai participé à un concours interne dans mon entreprise pour une évolution professionnelle.
Après divulgation des résultats, le jury a rendu sa délibération. J'ai alors demandé à voir ma copie. Or on m'a répondu que cela n'était pas possible car inscrit dans une charte signée entre mon entreprise et l'organisme prestataire. Charte qu'aucun candidat n'avait lu.

Après quelques recherches, j'ai pu obtenir cette charte. Il n'est pas inscrit que le candidat ne peut entrer en possession de sa copie.
Voici ce qui est prévu dans la charte en matière de communication vis-à-vis des candidats :
Les candidats non retenus peuvent avoir communication de leurs notes sur demande écrite, téléphonique ou électronique adressée , lorsque les résultats définitifs ont été publiés. Ces demandes sont recevables pendant un délai d’une année.

Et ils me répondent cela:
Nous n’envisageons pas de communiquer autre chose, quand bien même aucune mention d’interdiction ne figure dans cette charte.

Donc ma question: EST-CE LEGAL????

Cordialement

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Camille Intervenant

Bonjour,
Si c'est par référence à
Les candidats non retenus peuvent avoir communication de leurs notes sur demande écrite, téléphonique ou électronique adressée , lorsque les résultats définitifs ont été publiés.

C'est écrit "leurs notes" et pas "leurs notes et leurs copies".
Si le texte dit que "Les candidats non retenus peuvent avoir communication de leurs notes", ça sous-entend forcément qu'ils ne peuvent avoir communication d'autre chose.
Ici, on est (probablement) dans le cadre d'un contrat/convention de droit privé en matière d'enseignement dans le cadre de la formation continue.
"concours interne dans mon entreprise pour une évolution professionnelle", donc la logique veut que ce soit l'employeur qui décide des règles du jeu, dans le respect de celles du code du travail.

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Hors Concours

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Merci Camille

Mais ma copie rentre pour moi dans le cadre d'une copie d'examen.
Ainsi

« La jurisprudence du Conseil d’État considère que les copies d’examen doivent être qualifiées de documents administratifs à caractère nominatif concernant les seuls candidats au sens de la loi du 17 juillet 1978. De ce fait, « ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ».Le candidat peut donc, sur le fondement de cette disposition, demander la communication de sa copie d’examen et, le cas échéant, la reproduire. »

quand penses-tu?