Bonjour à tous,
Si j'écris ce message c'est parce que j'ai besoin de vos lumières. Alors voilà, il y a quelque chose que je ne comprend pas entre l'arrêt rendu le 30 mai 2006 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et l'arrêt Faurecia I datant du 13 février 2007. L'arrêt rendu du 30 mai 2006 reprend le principe de l'arrêt de la chambre commerciale datant du 22 octobre 1996 et l'arrêt faurecia considère que toutes clauses limitatives de réparation devaient être réputées non-écrite dès lors qu'elles étaient invoqué en présence d'une obligation essentielle. C'est à ce moment précis que je bloque. Voici la solution de la Cour de cassation de l'arrêt de 2006 "qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n’était pas prévue par un contrat-type établi par décret, devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision". En lisant cette solution, j'ai l'impression que la Cour de cassation considère que toutes clauses limitatives de réparation doivent être réputées non-écrite suite à la présence d'obligation essentielle comme dans l'arrêt Faurecia. J'ai l'impression que ces arrêts disent la même chose. J'ai fait des recherches et ce n'est pas du tout cela, je n'arrive pas à comprendre.
Merci.
Bonjour,
Je pense que vous n'avez pas compris l'arrêt tout simplement, pour comprendre :
D'abord essayez de définir ce qu'est une obligation essentielle
Ensuite, reprenez vos solutions jurisprudentielles avec l'article 1170 nouveau du Code civil.
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"La France ne peut être la France sans la grandeur" De Gaulle.
Charte de Bonne conduite : à lire ici
Bonjour mopette08,
Je sais que l'obligation essentielle correspond à la prestation principale que doit fournir le débiteur au créancier, c'est le noyau même du contrat.
Je sais que l'article 1170 reprend la solution de Faurecia II qui elle-même renoue avec l'esprit de Chronopost 1996.
Chronopost 1996 : "la clause limitative de responsabilité du contrat qui contredisait la portée de l'engagement pris devait être réputée non-écrite"
Faurecia II : "seul est réputée non-écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur".
J'ai bien compris cela mais pour autant je n'arrive toujours pas à comprendre la différence entre l'arrêt de de 2006 et Faurecia II.
Ce qui ressort de l'arrêt du 30 mai 2006, c'est que la CA n'a pas recherché si le comportement constituait ou non un manquement à l'obligation essentielle. De ce fait, on revient à la philosophie de chronopost 1 et plus tard à Faurecia II.
Cependant, une petite remarque sur 1170. le rapport au président de la république fait référence à l'arrêt chronopost de 1996 pour se justifier de l'article 1170 mais pour moi on est beaucoup plus proche de Faurecia II dans la rédaction.
En lisant cette solution, j'ai l'impression que la Cour de cassation considère que toutes clauses limitatives de réparation doivent être réputées non-écrite suite à la présence d'obligation essentielle comme dans l'arrêt Faurecia.
Cest pour cette citation que je dis que vous n'avez pas compris l'arrêt. En effet, l'obligation essentielle est toujours présente dans un contrat. Ce qu'on sanctionne dans chronopost, en revanche, c'est le comportement qui constitue un manquement à la portée de l'obligation essentielle.
Avec 1170, On va plus loin que le simple fait que le manquement touche cette obligation. On va pouvoir avoir des clauses limitatives/élusives de responsabilité/indemnisation qui porteront sur l'obligation essentielle sans qu'elle en prive de sa substance. On va alors avoir une immixtion du juge dans le contrat pour interpréter le comportement.
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Ah d'accord, je viens de comprendre. Merci beaucoup de m'avoir aidé.
Il convient aussi de noter que dans la saga chronopost, il y a une certaine indépendance de l'obligation essentielle par rapport à la faute lourde. En effet, on déduit du comportement du débiteur de l'obligation, un manquement, plus besoin de caractériser la faute lourde.
Pour aller plus loin, je considère que si le juge est de plus en plus présent dans le contrat on atteint indirectement la liberté contractuelle puisque les parties vont devoir etre prudent dès la rédaction de la clause limitative et indubitablement l'immixtion du juge rend la force obligatoire du contrat diminuée... cependant, comme l'objectif de l'ordonnance étant de protéger la partie la plus faible, le raisonnement est à prendre avec des "pincettes".
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