TD, commentaire d'arrêt

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Bonjour à toutes et à tous,

J'ai un TD à préparer, je dois faire la fiche d'analyse d'un arrêt ainsi que son commentaire de manière synthétique, je vous le présente ci-dessous :

"Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Clichy distribution (la société), qui avait engagé M. X… le 27 juin 2005 comme manager de rayon, a mis fin à la période d’essai contractuellement prévue le 24 août 2005 ; que se prévalant de ce que la société n’avait pas demandé l’autorisation de l’inspecteur du travail, alors qu’il était conseiller prud’homme, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire nulle et de nul effet la rupture de la période d’essai et de la condamner à payer à M. X… une indemnité en réparation de la méconnaissance du statut protecteur et une indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement illicite, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent à l’application immédiate d’un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur des motifs impérieux d’intérêt général ; qu’en condamnant la société Clichy distribution à verser différentes indemnités à M. X… en ce que la rupture du contrat de travail du salarié pendant sa période d’essai était intervenue en méconnaissance du statut protecteur attaché à sa qualité de conseiller prud’homal, cependant qu’au moment de la rupture du contrat, la Cour de cassation jugeait que la rupture durant la période d’essai n’était pas subordonnée au respect du statut protecteur, solution abandonnée à l’occasion d’un revirement de jurisprudence en date du 26 octobre 2005, la cour d’appel a privé la société Clichy distribution d’un procès équitable et a ainsi violé l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


2°/ que l’application immédiate de la solution retenue à l’occasion du revirement de jurisprudence intervenu le 26 octobre 2005 nepouvait justifier la condamnation de la société Clichy distribution au titre de la méconnaissance du statut protecteur pour la raison que si l’exposante avait saisi l’inspecteur du travail compétent afin de solliciter de lui qu’il autorise la rupture du contrat de travail, celui-ci aurait nécessairement décliné sa compétence conformément au droit alors applicable, de telle sorte que la société n’aurait pu bénéficier d’une autorisation de rompre le contrat de travail ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a derechef violé l’article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 1442-19 (ancien article L. 514-2, 1er alinéa) du code du travail ;


3°/ que si l’employeur ne peut arguer de l’ignorance des fonctions de conseiller prud’homal d’un salarié, c’est en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture ; que ne justifie donc pas légalement sa décision au regard des articles L. 1442-19 et D. 1441-164 (du code du travail la cour d’appel qui, pour estimer que la société Clichy distribution avait rompu le contrat de travail de M. X… en méconnaissance du statut protecteur attaché à sa qualité de conseiller prud’homal et la condamner à ce titre à verser diverses sommes au salarié, se borne à énoncer que l’intimée ne justifie ni même n’allègue avoir effectué la moindre démarche de consultation au recueil des actes administratifs de la préfecture du domicile du salarié de la liste des conseillers élus au conseil de prud’hommes, sans constater que ladite liste comportait bien le nom de M. X… et était en conséquence opposable à l’exposante ;


Mais attendu d’abord, que la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l’évolution relève de l’office du juge dans l’application du droit ;

Attendu ensuite, que la protection du conseiller prud’homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin prévue par l’article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l’article D. 1441-164 du même code ;

Et attendu que l’exercice, par M. X…, des fonctions de conseiller prud’homme à la date à laquelle il a été mis fin à la période d’essai n’étant pas contestée, la cour d’appel a exactement décidé que son contrat de travail avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur ;

Qu’il s’ensuit que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l’article L. 1442-19 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X… l’indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, l’arrêt retient que la durée de son mandat restant à courir était de vingt-huit mois, que son salaire mensuel brut était de 1 500 euros auquel il convenait d’ajouter la somme due au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées en août 2005 ;

Attendu cependant qu’en intégrant dans la rémunération que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection le montant des heures supplémentaires qui n’avaient été effectuées qu’au mois d’août 2005, l’arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 45 000 euros l’indemnité en réparation de la méconnaissance du statut protecteur, l’arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;"

Pour la fiche d'analyse d'arrêt, je dois tout d'abord analyser les faits, j'ai ainsi mis ça : La société Clichy distribution a mis fin à la période d'essai de M. X qui avait débuté le 27 juin 2005 et qui devait se terminait le 24 août 2004 tel qu'il était précisé dans le contrat, en tant que manager de rayon. Cependant, la société Clichy distribution n'a pas demandé l'auorisation auprès de l'inspecteur du travail, alors que M. X était un salarié protégé. Ainsi, celui-ci saisi la juridiction prud'homale afin d'être indemnisé.

Est-ce juste ? Je trouve cet arrêt très compliqué à comprendre, surtout pour une première année.

Merci de vos réponses, au revoir.

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Je trouve cet arrêt très compliqué à comprendre, surtout pour une première année

C'est en quelle matière qu'on vous demande ça.

Pour ce qui est des faits, c'est OK. Il reste maintenant à présenter la décision de la cour d'appel, les moyens du pourvoi, le problème de droit, et enfin la solution de la Cour de cassation.

Essayez de faire ça toute seule dans un premier temps. Si vous galérez vraiment, j'essayerai de vous guider.

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
A mon humble avis, ce qui a dû faire kiffer votre chargé de TD sur cette affaire, c'est

- d'une part, ce que vous avez vaguement noté, que l'employé a réussi à se faire élire conseiller prud’homal pendant sa période d'essai, donc entre le 27 juin 2015 et le 24 août 2015 ;

- ET d'autre part "au moment de la rupture du contrat, la Cour de cassation jugeait que la rupture durant la période d’essai n’était pas subordonnée au respect du statut protecteur, solution abandonnée à l’occasion d’un revirement de jurisprudence en date du 26 octobre 2005", comme c'est indiqué dans l'arrêt de la Cour de cassation.

Avec un arrêt de la cour d'appel en date du 8 janvier 2009, appel critiqué dans le pourvoi en cassation par la société.

Vous aurez donc à "délabyrinthiser" tout ça dans votre fiche d'arrêt.

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Hors Concours

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Tout d'abord, merci pour vos réponses.

Pour ce qui est des argumentaires, j'ai mis ça, même si je pense que je me suis totalement trompée, car je n'y comprends rien !

Lors du procès en première instance, M. X a fait valoir le fait que la société n’avait pas demandé l’autorisation de l’inspecteur du travail, alors qu’il était conseiller prud’homme ainsi et donc qu'il soit indemnisé pour la méconnaissance de son statut protecteur ainsi que du licenciement illicite donc il a été victime. Quant à la société Clichy distribution, celle-ci fait valoir le fait qu'elle n'a pas sollicitée l'inspecteur du travail en raison que celui-ci n'aurait pas autorisé la société Clichy distribution à rompre le contrat de travail.
La Cour d'Appel cherche quant à elle à faire condamner la société Clichy distribution car elle rapporte qu'il n'y a pas eu de démarche de recherche afin de savoir si le salarié M. X avait un statut protecteur et que l'intimité n'est pas une raison valable pour justifier cela. Ainsi, celle-ci accuse la société Clichy distribution de la méconnaissance du statut protecteur de M. X.
La Cour de Cassation n'étant pas d'accord avec la décision de la Cour d'Appel qui était que la société Clichy distribution doit indemniser M. X en versant la somme de 45000 euros pour réparation de la méconnaissance du statut protecteur. En effet la Cour de Cassation, qui jugeait que la rupture durant la période d’essai n’était pas subordonnée au respect du statut protecteur a changé d'avis et a donc condamner la société Clichy distribution à indemniser M. X en raison de cela.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
même si je pense que je me suis totalement trompée
Oui, c'est, hélas, le cas.
A commencer par...
la Cour de Cassation, qui jugeait que la rupture durant la période d’essai n’était pas subordonnée au respect du statut protecteur a changé d'avis et a donc condamner la société Clichy distribution à indemniser M. X en raison de cela.
La Cour de cassation ne condamne jamais personne. Elle dit, simplement si, au regard de sa lecture des textes de lois, la cour d'appel s'est plantée ou pas.

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Hors Concours

Publié par

Je vais donc reprendre mes argumentaires, pour ce qui est de la procédure, j'ai mis ça, qu'en pensez-vous ?

Le procès commence lorsque M. X décide de saisir le juge de première instance qui est celui du Conseil de Prud'hommes afin que la société Clichy distribution, qui l'a embauché pour une période d'essai allant du 27 juin 2005 au 24 août 2005, indemnise celui-ci en raison qu'elle a mis fin à sa période d'essai avant la date prévue sur le contrat alors qu'il se trouvait être un salarié protégé car il a réussi à se faire élire conseiller prud'homales. M. X est alors le demandeur c'est à dire celui qui a pris l'initiative d'engager une procédure judiciaire contre la société Clichy distribution qui, elle, est le défendeur, c'est-à-dire l'adversaire de M. X
La société Clichy distribution, n'étant pas d'accord avec la décision prise par le juge de première instance, elle décide d' interjeter appel et donc l'affaire va à la chambre sociale de la Cour d'Appel. Le demandeur est alors la société Clichy distribution et le défendeur est M. X
Celle-ci décide que la société Clichy distribution doit indemnisée le salarié M. X pour la seule raison que le contrat de travail a été rompu en raison de la méconnaissance du statut protecteur de M. X, et que l'intimité en suffit pas pour justifier qu'il n'y ait eu aucune démarche permettant de savoir s'il était ou non salarié protégé, par conséquent elle décide que la société Clichy distribution doit verser une somme de 45000 euros à M. X en dédommagement
La société Clichy distribution n'étant toujours pas d'accord avec la décision prise, elle décide de former un pourvoi en Cassation. Le demandeur est donc toujours la société Clichy distribution et le défendeur est M. X. La Cour de Cassation qui elle, a estimé que les juges de la Cour d'Appel n'ont pas correctement appliqués la règle de Droit, elle choisit donc de CASSE et ANNULE et elle renvoie les parties devant une autre Cour d'Appel qui est celle de Versailles afin que des juges différents des derniers rendent une décision qui sera conforme à la règle de Droit

Publié par

Bonsoir,

C'est bien pour la procédure, selon moi. Cependant, faut savoir qu'une fiche doit être synthétique donc ne donnez pas autant d'informations.

Soyez plus concise car quand vous en aurez 8-10 fiches par semaine à faire, ça va devenir compliqué.

De plus, vous donnez la solution de la Cour de Cassation à la fin de votre message, cette partie ne doit pas aller dans la procédure. Cette dernière doit s'arrêter au pourvoi en cassation.

La solution sera donnée à la fin de la fiche, dans "solution" ;).

A bientôt

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Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

De plus, vous donnez la solution de la Cour de Cassation à la fin de votre message, cette partie ne doit pas aller dans la procédure. Cette dernière doit s'arrêter au pourvoi en cassation.

La solution sera donnée à la fin de la fiche, dans "solution"


Exactement ! C'est justement la solution de la Cour de cassation qui répond à la problématique.

La fiche d'arrêt s'organise ainsi

Rappel des faits
Procédure (1er instance, appel)
Moyen du pourvoi
Problématique
Solution Cass (en général on commence par "la Cour répond par la positive/négative et casse/rejette, au motif que ...")

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