Termes juridiques

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fan

J'ai un problème avec le terme de novation. J'ai regardé dans mon lexique juridique mais je ne comprend pas la définition. :oops:

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


http://www.u-clermont1.fr/
-université d'excellence dans le magazine "Challenge" de juin 2009-

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t'as deja vu les magiciens qui transforment un bouquet de fleurs en pigeon???

ben c'est ça la novation ; ça s'appel aussi delegation parfaite ;

(la delegation imparfaite étant le magicien qui fait apparaitre à coté des fleurs le pigeon )

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arrete polly, jveux pas d'histoires aux carambars

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Pour compléter :

La novation, c'est une convention. Elle va permettre de modifier le contrat initial dans deux séries d'hypothèses - j'explique de manière très grossière et schématique pour que tu comprennes :

- soit il y a changement des parties au contrat initial :

Le créancier peut décider de " refiler " sa qualité de créancier à une autre personne. Il y aura donc un nouveau créancier au contrat, qui s'est substitué au premier.

Le débiteur peut aussi décider de " refiler " sa qualité de débiteur à quelqu'un d'autre, qui du coup se substitue au débiteur initial.

[img:3ev18qlx]http://img234.imageshack.us/img234/8968/novation1tp9.th.png[/img:3ev18qlx][/url:3ev18qlx][url=http://g.imageshack.us/thpix.php:3ev18qlx][img:3ev18qlx]http://img234.imageshack.us/images/thpix.gif[/img:3ev18qlx]

Une des parties laisse la place à une autre : le créancier A laisse sa place à B.


- soit il y a modification d'un élément substantiel du rapport d'obligation initial :

On peut aussi changer l'objet de l'obligation ou sa cause.


Du coup, la novation va éteindre l'obligation qui pré-existait, et va créer une nouvelle obligation. Comme on se retrouve devant un nouveau contrat, les règles applicables à l'ancien contrat ne s'appliquent plus, sauf si les parties stipulent le contraire.

Une novation ne peut pas intervenir n'importe comment toutefois, il y a des conditions :
- un contrat doit déjà exister
- les parties veulent lui substituer un élément
- elles ont l'intention de nover

Si une partie décide unilatéralement de changer quelque chose, ce n'est pas obligatoirement une novation - sa responsabilité peut être engagée.

Donc très grossièrement : une novation, c'est l'opération qui va changer quelque chose dans un contrat pour créer un nouveau contrat.

Est-ce que c'est un peu plus clair ?[/url][/url]

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Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ? :wink:
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*Membre de la BIFF*

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fan

Le terme novation se trouve dans un arrêt que j'ai à faire :
J'ai rédigé l'intro mais je ne l'ai pas sous la main. En gros, c'est à peu ce qui se trouve en dessous 1er paragraphe : Arrêt Frata

M.F a l'habitude de faire valifer ses tickets de quinté plus au PMU mais en raison de ses horaires de travail, il s'est mis d'accord avec des collègues pour qu'il lui valide son ticket au PMU et en cas de gain celui qui ira aura 10%. M.D n'arrive pas à valider le bulletin de M.F et reprend un tickets où il inverse les chiffres qui étaient inscrits sur le ticket de M.F. M.F. gagne, promet une quote part à M.D puis se ravise.

Il y a eu un jugement d'une juridiction de première instance qui a été confirmé par la cour d'appel mais la Cour de Cassation a rejeté

Dans ce pourvoi, il n'y a ni visa, ni chapeau. C'est un arrêt de principe car il y a revirement de la Cour de Cassation.

J'ai demandé à mon prof de civil cet après-midi, il m'a dit que l'on apprenais la novation en 4ème année.

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


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fan

Je poste la suite demain. Merci

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».


http://www.u-clermont1.fr/
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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 10 octobre 1995
N° de pourvoi: 93-20300
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. ., président
Rapporteur : M. Chartier., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Gaunet., avocat général
Avocats : MM. Vincent, Parmentier., avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 7 octobre 1993), que M. X... a gagné la somme de 1 495 777 francs en jouant la bonne combinaison du " Quinté plus " à l'occasion d'une course hippique, qui s'est déroulée le 8 janvier 1991 à Cagnes-sur-Mer ; que M. d'Onofrio a soutenu que, de concert avec certains de ses collègues de travail, M. X... avait l'habitude de lui confier le soin de faire valider auprès du PMU les tickets de " Quinté ", ce qu'il pouvait faire, compte tenu de ses propres horaires de travail, et qu'il avait été convenu qu'il recevrait 10 % des gains éventuels, que, n'ayant pu faire entrer le ticket qui lui avait été confié par M. X... pour cette course dans la machine destinée à valider les coupons de jeu, il avait personnellement refait un nouveau ticket en intervertissant néanmoins les numéros choisis par M. X..., que cette initiative avait permis à celui-ci de gagner le " Quinté " dans l'ordre, que M. X..., après la course, l'avait informé qu'il lui ferait parvenir sa quote-part, mais avait finalement refusé d'exécuter ses engagements ; que M. d'Onofrio a, en conséquence, assigné M. X... en paiement de la somme de 149 577,70 francs, outre les intérêts ; qu'un jugement a fait droit à sa demande ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la novation suppose l'existence d'une dette à éteindre et la création d'une dette nouvelle, que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation d'une partie sur la novation d'une obligation naturelle, et qui a ainsi admis une novation en l'absence d'une obligation civile préexistante, a violé l'article 1271 du Code civil ; alors que, d'autre part, la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte, que la cour d'appel qui, pour admettre l'existence d'une novation, s'est fondée sur l'interprétation d'un procès-verbal de comparution personnelle des parties et de témoignages, a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, qu'en outre, la cour d'appel en justifiant la condamnation par une obligation naturelle, invoquée dans les notes d'audience du demandeur, a violé l'article 913 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le juge, en se fondant sur ces notes, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., ayant soutenu dans ses conclusions que son engagement n'avait pas de conséquences civiles, le moyen est inopérant en ses deux dernières branches ;


Attendu, ensuite, que la transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci ;


Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté que M. X... avait tacitement renoncé à l'application de l'article 1341 du Code civil, dont elle relève exactement que ses dispositions ne sont pas d'ordre public, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves à elle soumises que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait entendu transformer son obligation naturelle en obligation civile ;


D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.





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Publication : Bulletin 1995 I N° 352 p. 246

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 7 octobre 1993

Titrages et résumés : OBLIGATION NATURELLE - Transformation en obligation civile - Conditions - Engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle - Préexistence d'une obligation civile - Nécessité (non) . La transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci.

JEUX DE HASARD - PMU - Remise de bulletins pour validation - Obligation naturelle - Transformation en obligation civile - Condition

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fan

Citation de claudeclaude :

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 10 octobre 1995
N° de pourvoi: 93-20300
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. ., président
Rapporteur : M. Chartier., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Gaunet., avocat général
Avocats : MM. Vincent, Parmentier., avocat(s)


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 7 octobre 1993), que M. X... a gagné la somme de 1 495 777 francs en jouant la bonne combinaison du " Quinté plus " à l'occasion d'une course hippique, qui s'est déroulée le 8 janvier 1991 à Cagnes-sur-Mer ; que M. d'Onofrio a soutenu que, de concert avec certains de ses collègues de travail, M. X... avait l'habitude de lui confier le soin de faire valider auprès du PMU les tickets de " Quinté ", ce qu'il pouvait faire, compte tenu de ses propres horaires de travail, et qu'il avait été convenu qu'il recevrait 10 % des gains éventuels, que, n'ayant pu faire entrer le ticket qui lui avait été confié par M. X... pour cette course dans la machine destinée à valider les coupons de jeu, il avait personnellement refait un nouveau ticket en intervertissant néanmoins les numéros choisis par M. X..., que cette initiative avait permis à celui-ci de gagner le " Quinté " dans l'ordre, que M. X..., après la course, l'avait informé qu'il lui ferait parvenir sa quote-part, mais avait finalement refusé d'exécuter ses engagements ; que M. d'Onofrio a, en conséquence, assigné M. X... en paiement de la somme de 149 577,70 francs, outre les intérêts ; qu'un jugement a fait droit à sa demande ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la novation suppose l'existence d'une dette à éteindre et la création d'une dette nouvelle, que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation d'une partie sur la novation d'une obligation naturelle, et qui a ainsi admis une novation en l'absence d'une obligation civile préexistante, a violé l'article 1271 du Code civil ; alors que, d'autre part, la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte, que la cour d'appel qui, pour admettre l'existence d'une novation, s'est fondée sur l'interprétation d'un procès-verbal de comparution personnelle des parties et de témoignages, a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, qu'en outre, la cour d'appel en justifiant la condamnation par une obligation naturelle, invoquée dans les notes d'audience du demandeur, a violé l'article 913 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le juge, en se fondant sur ces notes, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., ayant soutenu dans ses conclusions que son engagement n'avait pas de conséquences civiles, le moyen est inopérant en ses deux dernières branches ;


Attendu, ensuite, que la transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci ;


Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté que M. X... avait tacitement renoncé à l'application de l'article 1341 du Code civil, dont elle relève exactement que ses dispositions ne sont pas d'ordre public, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves à elle soumises que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait entendu transformer son obligation naturelle en obligation civile ;


D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.





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Publication : Bulletin 1995 I N° 352 p. 246

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 7 octobre 1993

Titrages et résumés : OBLIGATION NATURELLE - Transformation en obligation civile - Conditions - Engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle - Préexistence d'une obligation civile - Nécessité (non) . La transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci.
JEUX DE HASARD - PMU - Remise de bulletins pour validation - Obligation naturelle - Transformation en obligation civile - Condition


Je ne comprend pas ce qui est en gras, pourquoi y aurait-il obligation civile alors que M.D'Onofrio a inversé les chiffres ? Ce n'est pas logique, j'aurais été d'accord pour le dire si ce dernier n'avait pas inversé les chiffres mais là.

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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
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Il y a obligation civile parce que le parieur s'est engagé à verser une quote-part de ce qu'il avait gagné avec ses numéros à lui (son ordre) et non les numéros convenus (un autre ordre) .

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fan

Ok ! j'ai compris. ll y a obligation civile parce qu'il lui signifié qu'il aurait une quote part après avoir gagné donc engagement unilatéral. Il y aurait eu obligation naturelle qui se serait transformée en obligation civile si M.Frata avait gagné avec ses chiffres.
Une obligation naturelle se transforme en obligation civile lorsque l'on a commencé à faire une obligation naturelle.

Par exemple : Un frère qui a une soeur dans le besoin et qui lui donne de l'argent. Il s'est engagé donc il ne peut plus arrêter. C'est bien ça.

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