Bonsoir à tous,
Je me pose une question, qui peut sembler bête, concernant la territorialité de la TVA. Pour qu'une opération soit soumise à la TVA française il faut qu'elle soit localisée en France -dont les règles divergent selon les livraisons de biens et de services-.
Ainsi, les règles de détermination d'une prestation de service et d'une livraison de bien sont-elles les mêmes que celles figurant dans le CGI, notamment à l'article 256 ?
Ou alors, dans un cas pratique, faut-il passer outre la qualification de l'opération dans un premier temps, et ensuite seulement si l'opération est soumise à TVA française s'intéresser à la qualification de l'opération ?
Bonjour,
Je vais tenter de répondre, avec beaucoup de retard mais peut-être que cela pourra toujours aider.
Cela dépendra de l'énoncé. Si l'énoncé instaure un flux franco-français, vous saurez directement qu'il faudra qualifier la situation de fait pour voir si elle est soumise au système de la TVA, selon les règles françaises (transposant majoritairement la directive TVA de 2006. Si d'emblée, votre énoncé démontre un flux communautaire, il faudra qualifier la situation de fait selon les régimes des entreprises (LIC-AIC) soit selon les différents régimes des particuliers tels que celui des ventes à distance, achats de moyens de transport neuf). Pour les prestations de service, les articles 44 et 45 de la directive vous donneront les outils pour appréhender le flux en fonction que le bénéficiaire est un assujetti ou non.
Dernière modification : 28/01/2021 - par Kezra