Bonjour, je dois faire l'analyse de cet arrêt: http://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=365676086881335&eid=ASukEISn5uG0rUtVWS248AxyWly3Xh0xlOamV7H57ozk2YoPJbbfFAULnYRdgJVfCqw&inline=1&ext=1364298206&hash=AStLKjHiwA3s9Ba5
Selon moi, le problème de droit est: << L'erreur concernant le rôle parental de l'épouse est-elle considérée comme un vice du consentement pouvant entacher le mariage de nullité ? >>
Pouvez-vous m'indiquer quelle partie de l'arrêt constitue la solution ? Car je suis habituée à relever des paragraphes généraux répondant à la question de droit et je trouve que rien ne correspond vraiment dans cet arrêt.
Merci d'avance !
Bonjour,
Merci de donner le numéro du pourvoi votre lien ne fonctionne pas
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Il n'est pas sur legifrance cet arrêt
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République française
Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section C
ARRET DU 08 FEVRIER 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01367
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/5917
APPELANT :
Monsieur S. M.
né le 17 Août 1953 à MIELEC (POLOGNE)
...
...
...
représenté par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/003364 du 16/03/2010 accordée par
le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES : 2
Madame Hawoye B. épouse M.
née le 02 Septembre 1988 à SEGOU (MALI)
...
...
représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/008827 du 22/06/2010 accordée par
le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
représenté par M. NANNINI, substitut général
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Décembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2011, en chambre du conseil, Monsieur Christian MAGNE
ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour
composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Vice Présidente Placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
Ministère public :
La procédure a été communiquée le 20/05/2010 MINISTERE PUBLIC, qui a fait connaître son
avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450
du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*** 3
Le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a
notamment :
- rejeté la demande d'annulation du mariage célébré le 28 juillet 2007 à Poussan (Hérault) entre
Monsieur Sylvester M. et Madame Hawoye B. ;
- condamné Monsieur M. à payer à Madame B. la somme de 3.000 € à titre de dommages et
intérêts ;
- débouté Monsieur M. de toutes ses demandes ;
- laissé les entiers dépens à la charge du Trésor Public.
Monsieur M. a, le 18 février 2010, régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 22 octobre 2010 par Monsieur M. qui demande à la
Cour de :
- annuler le mariage célébré le 28 juillet 2007 entre lui même et Madame B. ;
- dire que le dispositif de la décision sera mentionné en marge des actes de mariage et de
naissance des époux ;
- condamner Madame B. à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 12 novembre 2010 par Madame B. qui demande à la
Cour de :
- rejeter la demande de Monsieur M. tendant à l'annulation du mariage pour fraude ;
- condamner Monsieur M. à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions du Procureur Général qui s'en rapporte à justice.
Monsieur M. fait notamment valoir qu'étant veuf avec un jeune enfant à charge, il souhaitait se
remarier ; qu'il est entré en relation avec Mademoiselle B. par internet et s'est rendu au Mali où
il a rencontré sa famille ; que le mariage ayant été célébré en France le 28 juillet 2007, Madame
B. a abandonné le domicile conjugal le 3 novembre 2007 soit à peine plus de trois mois après ;
que la cohabitation de six mois selon lui visée par l'article 181 du Code Civil n'est pas constituée
et qu'en vertu de l'article 180 du même code, la nullité peut être prononcée dès lors qu'il y a eu
erreur sur l'une des qualités essentielles qu'il cherchait, soit la capacité de sa nouvelle épouse à
s'occuper de son enfant ; qu'il a été, toujours selon lui, trompé sur les véritables intentions de
Madame B. qui provoquait des incidents et s'est précipitée dans des activités nocturnes mal
précisées.
Madame B. soutient essentiellement que peu après le mariage, Monsieur M. s'est montré violent
et a écrit au Procureur de la République, selon elle par pure méchanceté, aux fins de solliciter
l'annulation du mariage alors qu'elle n'avait quitté le domicile conjugal qu'en raison des
violences du mari qui s'est lassée, entretient une nouvelle relation sur un site internet et cherche
à faire annuler le mariage pour fraude à défaut d'avoir obtenu un divorce rapide ; qu'elle a,
toujours selon elle, contracté le mariage dans le seul but de l'établissement d'une famille et
n'avait aucun intérêt financier à venir en France ni à obtenir la nationalité française ; que le
mariage n'a pas été contracté en violation des articles 144,146, 146-1, 147, 161 à 163 du Code
Civil ; qu'elle suit des cours de commerce avec l'aide de sa famille.
SUR CE
Sur la demande d'annulation du mariage : 4
Attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article 181 du Code Civil, dans sa rédaction résultant de la Loi
du 4 avril 2006, dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est
plus recevable à l'issue du délai de cinq ans à compter du mariage de sorte qu'en l'espèce, la
demande d'annulation du mariage célébré le 28 juillet 2007 introduite à la requête du Procureur
de la République près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier par voie d'assignation du 6
octobre 2008 est recevable quelle qu'ait pu être la durée de la cohabitation ;
Attendu en revanche que l'assignation délivrée à la requête du Procureur de la République était
fondée sur les articles 146 et 184 du Code Civil alors que, devant la Cour, Monsieur M. invoque
l'article 180 du même code et soutient que l'une des qualités essentielles recherchées par lui
était la capacité de sa nouvelle épouse à s'occuper de son enfant mineur ;
qu'il reproche également à Madame B. de s'être précipitée, selon lui, dans des activités
nocturnes mal définies et se prévaut sur ce point de relevés téléphoniques ;
Attendu, cependant, qu'étant donné l'âge mur et le comportement normalement avisé de
Monsieur M. ayant épousé une personne de 35 ans sa cadette, il ne saurait y avoir vice du
consentement du seul fait que Madame B. n'avait pas toutes les qualités espérées sur le plan
ménager ;
Attendu, ensuite, que le nombre des communications téléphoniques passé par Madame B. après
son départ du domicile conjugal n'établit nullement la réalité de prétendues activités nocturnes
mal définies et ne permet pas non plus de constater une erreur sur la personne ou sur les
qualités essentielles ;
Attendu par ailleurs que les autres soi disants mensonges de Madame B. ne concernent pas des
faits antérieurs au mariage ni des qualités essentielles ou déterminantes ;
Attendu, enfin, qu'il n'est pas établi ni même présentement soutenu que le mariage a été célébré
sans véritable intention matrimoniale de la part de Madame B. ;
Attendu qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé sur ce point et Monsieur M. débouté
de sa demande d'annulation du mariage ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu, d'abord, que l'action en nullité avait été introduite par le Procureur de la République ;
Et attendu que l'appréciation inexacte que Monsieur M. a pu faire de ses droits n'est pas, en soi,
constitutive d'une faute ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé de ce chef et Madame B. ainsi
que Monsieur M. déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
Sur les dépens :
Attendu que chaque partie conserve ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil,
En la forme, REÇOIT l'appel ;
Au fond, REFORME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur M. à payer à
Madame B. la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; 5
Et, statuant à nouveau de ce chef, DÉBOUTE Madame B. de ses demandes de dommages et
intérêts ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
DÉBOUTE Monsieur M. de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP d'avoués
Alors d'après vous où commence la solution de la cour d'appel ?
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Je veux bien aider mais de votre côté faites un effort ....
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J'ai sélectionné:
<< Attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article 181 du Code Civil, dans sa rédaction résultant de la Loi
du 4 avril 2006, dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est
plus recevable à l'issue du délai de cinq ans à compter du mariage de sorte qu'en l'espèce, la
demande d'annulation du mariage célébré le 28 juillet 2007 introduite à la requête du Procureur
de la République près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier par voie d'assignation du 6
octobre 2008 est recevable quelle qu'ait pu être la durée de la cohabitation ;
Attendu en revanche que l'assignation délivrée à la requête du Procureur de la République était
fondée sur les articles 146 et 184 du Code Civil alors que, devant la Cour, Monsieur M. invoque
l'article 180 du même code et soutient que l'une des qualités essentielles recherchées par lui
était la capacité de sa nouvelle épouse à s'occuper de son enfant mineur ;
qu'il reproche également à Madame B. de s'être précipitée, selon lui, dans des activités
nocturnes mal définies et se prévaut sur ce point de relevés téléphoniques ;
Attendu, cependant, qu'étant donné l'âge mur et le comportement normalement avisé de
Monsieur M. ayant épousé une personne de 35 ans sa cadette, il ne saurait y avoir vice du
consentement du seul fait que Madame B. n'avait pas toutes les qualités espérées sur le plan
ménager ; >>
Oui c'est cela vous pouvez aller jusqu'au bout Par ces motifs etc
et donc d'après vous il y a annulation ou pas ?
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Non, la CA n'accorde pas l'annulation du mariage si j'ai bien compris. Donc je met ce paragraphe + à partir de "Par ces motifs[...]" ?
Effectivement la cour d'appel n'accorde pas l'annulation
La solution de la cour d'appel
SUR CE
Sur la demande d'annulation du mariage : 4
Attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article 181 du Code Civil, dans sa rédaction résultant de la Loi
du 4 avril 2006, dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est
plus recevable à l'issue du délai de cinq ans à compter du mariage de sorte qu'en l'espèce, la
demande d'annulation du mariage célébré le 28 juillet 2007 introduite à la requête du Procureur
de la République près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier par voie d'assignation du 6
octobre 2008 est recevable quelle qu'ait pu être la durée de la cohabitation ;
Attendu en revanche que l'assignation délivrée à la requête du Procureur de la République était
fondée sur les articles 146 et 184 du Code Civil alors que, devant la Cour, Monsieur M. invoque
l'article 180 du même code et soutient que l'une des qualités essentielles recherchées par lui
était la capacité de sa nouvelle épouse à s'occuper de son enfant mineur ;
qu'il reproche également à Madame B. de s'être précipitée, selon lui, dans des activités
nocturnes mal définies et se prévaut sur ce point de relevés téléphoniques ;
Attendu, cependant, qu'étant donné l'âge mur et le comportement normalement avisé de
Monsieur M. ayant épousé une personne de 35 ans sa cadette, il ne saurait y avoir vice du
consentement du seul fait que Madame B. n'avait pas toutes les qualités espérées sur le plan
ménager ;
Attendu, ensuite, que le nombre des communications téléphoniques passé par Madame B. après
son départ du domicile conjugal n'établit nullement la réalité de prétendues activités nocturnes
mal définies et ne permet pas non plus de constater une erreur sur la personne ou sur les
qualités essentielles ;
Attendu par ailleurs que les autres soi disants mensonges de Madame B. ne concernent pas des
faits antérieurs au mariage ni des qualités essentielles ou déterminantes ;
Attendu, enfin, qu'il n'est pas établi ni même présentement soutenu que le mariage a été célébré
sans véritable intention matrimoniale de la part de Madame B. ;
Attendu qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé sur ce point et Monsieur M. débouté
de sa demande d'annulation du mariage ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu, d'abord, que l'action en nullité avait été introduite par le Procureur de la République ;
Et attendu que l'appréciation inexacte que Monsieur M. a pu faire de ses droits n'est pas, en soi,
constitutive d'une faute ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé de ce chef et Madame B. ainsi
que Monsieur M. déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
Sur les dépens :
Attendu que chaque partie conserve ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil,
En la forme, REÇOIT l'appel ;
Au fond, REFORME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur M. à payer à
Madame B. la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; 5
Et, statuant à nouveau de ce chef, DÉBOUTE Madame B. de ses demandes de dommages et
intérêts ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
DÉBOUTE Monsieur M. de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP d'avoués
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De rien, c'est plus compliqué les arrêts des juges du fond parce que plus longs évidemment vu qu'ils apprécient les faits .
Donc ici pas de vice du consentement . En revanche le 1er jugement est tout de même réformé sur un point la condamnation du mari à des DI
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