Bonjour à tous! c'est ma fiche d'arrêt. je vous demande de me la corriger. merci beaucoup
Références :L’assemblée plénière de la cour de cassation ;
Arrêt de cassation du 15 avril 2011
N de pourvoi : 10-17049
Publié au bulletin : La cassation sans renvoi
faits : Une femme a été mise en garde à vue le 1er mars 2010. Cette femme a demandé s’entretenir avec un avocat aux officiers de police dès le début de la mesure et Malgré de cela, elle est interrogé par les fonctionnaires de police sans l’assistance d’un avocat.
Procédure : la préfet du Rhône est un parti demandeur qui a fait un arrêté et saisit un juge en premier instance à demander de la détenir pour une durée maximales de 15 jours à partir du 3 mars 2010.
Cette femme a interjeté un appel et la cour d’appel a débouté sa demande dans son arrêt.
Cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
La thèse en présence : Cette femme appelante se soutien de ne pas avoir l’assistance d’un avocat dés le début de la garde à vue et pendant son interrogatoire par les fonctionnaires de police, cette appelante veut l’application de la convention européenne de droit de l’homme. La cour d’appel n’est pas d’accord. La cour d’appel débout sa demande en argumentant que l’ordonnance retient que les arrêts de la cour européenne des droits de l’homme ne lient que les Etats directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, C’est-à-dire que ceux invoqués par l’appelante concernent pas l’état français.
Problème du droit : est-il ou non, la convention européenne de droit de l’homme en applicabilité directe dans la justice française ?
La solution : d’abord, il faut remarque qu’à la cour de cassation, c’est une assemblée plénière , c’est-à-dire que la cour de cassation le casse 2em fois. On voit le conflit des lois interne et internationale et De sorte que l’Etat français a ratifié cette convention, il est obligé de le respecter. En vue de ratification de cette convention, la cour d’appel a violé l’article 6 de la convention européenne de droit de l’homme et conformément l’article 411-3 du code de l’organisation judiciaire la cour de cassation casse le pourvoi sans renvoi. L’arrêté du préfet du Rhône est annulé naturellement puisque les délais légaux de rétention étant expirés il ne reste plus rien à juger.
vous trouverez cet arrêt au dessous puisque je n'ai pas trouvé sur internet.
Merci beaucoup!
MEBAGISHVILI Daviti
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La Cour de cassation, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : (…)
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale ;
Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 §
5
1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité comorienne en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 1er mars 2010 à compter de 11 heures 30 ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; qu'elle a été entendue par les fonctionnaires de police de 12 heures 30 à 13 heures 15 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30 ; que le préfet du Rhône lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention le même jour à 15 heures 30 ; qu'il a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 3 mars 2010 à 15 heures 30 ; qu'ayant interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait accueilli la demande, Mme X....a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et durant son interrogatoire par les fonctionnaires de police ;
Attendu que pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne lient que les Etats directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, que ceux invoqués par l'appelante ne concernent pas l'Etat français, que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas que toute personne interpellée ne puisse être entendue qu'en présence de son avocat et que la garde à vue, menée conformément aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, ne saurait être déclarée irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mme X.... n'avait eu accès à un avocat qu'après son interrogatoire, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
Casse et annule, (…)
Coucou, j'ai le même sujet que le tien à faire, je voulais savoir si c'était correct car je retrouve les mêmes choses sur ma copie.
Merci.
Hey ! Juste pour te préciser qu'en rédigeant au propre tu ne dois pas faire apparaître le "fait :", etc.