Bonjour,
Malgré mes recherches par la fonction Recherche et un examen plus attentif des sujets récents et moins récents de ce forum, il ne semble pas que le sujet qui m’intéresse ait déjà été abordé. S’il l’a été, merci de m’en indiquer le lien.
Il s’agirait de savoir ce qui différencie, en droit français, une voie privée non ouverte à la circulation publique et une voie privée ouverte à la circulation publique.
J’ai déjà recueilli divers avis contradictoires, ainsi que quelques éléments de jurisprudence un peu étonnants pour quelqu’un qui n’est pas juriste de formation.
La conséquence est pourtant de taille : dans le premier cas, le code de la route ne s’applique pas, en principe, sauf exceptions dûment exprimées ; dans le deuxième cas, le code de la route s’applique dans toute sa rigueur.
Même dans les sites de « personnalités bien connues dans ce domaine », ce sujet semble abordé avec… une certaine prudence, pour ne pas dire circonspection.
Merci de vos réponses.
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Hors Concours
Peut être que ces éléments pourront vous éclairer un peu
L’ouverture au public d’une voie privée dépend du consentement du propriétaire de la voie. Il y a donc deux cas de figure : voie privée ouverte ou fermée à la circulation publique.
Dans le cas d’une voie privée ouverte à la circulation publique, ce consentement peut être explicite ou tacite, toutefois elle continue d’appartenir au propriétaire qui est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public, même si la commune en assure l’entretien.
En effet, selon un arrêt du conseil d’Etat : “La prise en charge financière de l’aménagement et de l’entretien des voies litigieuses par la commune ne permet pas, à elle seule, d’admettre que se soit ainsi manifestée dans l’attitude des propriétaires, la faculté d’abandon de leurs droits et l’expression d’un consentement, même tacite, à l’ouverture des voies en cause à la circulation publique” (CE, 15 février 1989, commune de Mouveaux).
Par ailleurs, le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, inviter le propriétaire à ouvrir le chemin à la circulation publique (CE, commune de Villeneuve Tolosane, 93815).
Le maire peut, soit proposer au propriétaire de racheter l’assiette de la voie, et ensuite la classer dans la voirie communale, soit, si l’intérêt des habitants le justifie, utiliser la procédure d’expropriation.
Dans le cas où le propriétaire ferme totalement la voie en cause à la circulation publique, la commune ne pourra plus participer à son entretien.
“Les communes ne peuvent légalement prendre à leur charge que les dépenses d’intérêt général. Si, par la suite, elles ont la faculté de contribuer aux dépenses d’entretien des voies privées, lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique par leurs propriétaires, elles ne sauraient en revanche participer à l’entretien des voies dont les propriétaires se réservent l’usage” (CE, octobre 1980, Braesch 17395).
Une autre réponse qui pourrait vous être utile
Lieu non ouvert à la circulation publique :
• Lieu devant lequel est apposé un panneau interdisant la circulation à tout véhicule.
• Accès à une propriété privée lorsqu'il dessert exclusivement cette propriété et ne fait pas partie de la voirie communale, départementale ou nationale.
• Lieu comportant un panneau restreignant la circulation à une catégorie déterminée de personnes (riverains...).
• Lieu interdit par une chaîne ou par une barrière.
Sont assimilés à des lieux non ouverts à la circulation publique les lieux réservés au stationnement, les chaussées ne débouchant pas de plain-pied sur une autre chaussée, les voies piétonnes, les cours de gare ainsi que tout lieu assimilable tel que station-service, etc..
A contrario, les "parkings" privés ouverts à la circulation n'entrent pas dans cette catégorie et les règles de circulation du Code de la route y sont applicables. C'est le cas des "parkings" de supermarchés. Un véhicule qui vient de droite est prioritaire, même si sa voie est plus étroite, sauf s'il y a un panneau de signalisation contraire. La croyance "sur un parking les torts sont toujours partagés" est fausse !"
Bonjour,
Merci de vos réponses.
Je connaissais déjà la source de votre premier message.
Le problème, c'est que ce qui y est décrit ne correspond pas exactement à la jurisprudence des cours de cassation que j'ai pu lire.
Je suis également d'accord sur votre observation concernant les parkings de supermarchés. Mais là, il est clair que la volonté du propriétaire a été clairement exprimée d'ouvrir son établissement au public, puisque c'est sa destination, et que s'il a créé des parkings, c'était bien pour que sa clientèle s'en serve. Donc voies privées ouvertes à la circulation publique, donc le code de la route s'applique.
Par contre, je me permets de ne pas être d'accord sur le fait que, par exemple, les lieux réservés au stationnement, les cours de gare et les stations-service ne seraient pas des voies non ouvertes à la circulation publique. Je peux vous dire que les forces de l'ordre ne se privent pas d'y verbaliser et c'est, en fait, normal, puisque ce sont des lieux qui, par définition, sont destinés à recevoir du public.
Mais, moi, je parlais de voies privées qui seraient ouvertes à la circulation publique sans l'accord du propriétaire, voire même à son insu !
Et là, la jurisprudence me paraît un peu stupéfiante...
Lisez plutôt ceci. Et je ne présente ici que des extraits des jugements les plus évidents en ma possession (et je ne prétends évidemment pas les avoir tous (n’étant pas juriste de profession, je fais avec « les moyens du bord »…). Ils sont facilement consultables dans leur intégralité parce que je me suis limité à ceux trouvés sur Legifrance.
Extraits :
Puisque l'on parle de de voie privé, ce n'est pas tout à fait la meme question mais à votre connaiscance, à Paris lorsque il existe une voie privé à caractere historique appartenant à divers co-proprietaire avec à la fin de la voie une école publique, est ce la mairie peut si besoin est faire prevaloir son droit de péromption sur un immeuble appartenant lui meme à une co-proprieté qui le laisse à l'abondon bien que certains d'entre eux vivent au sein de l'immeuble ou encore font louer leur biens.
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Bonjour,
Pas bien compris la question.
Si vous voulez parler du droit de préemption, à ma connaissance, la mairie ne peut l'exercer que si un ou plusieurs proprios mettent leur bien en vente.
Si l'immeuble est laissé à l'abandon et menace de s'écrouler, le maire peut pondre un arrêté de péril.
Si ce n'est qu'une question de "look", il peut mettre la copropriété en demeure de respecter les règlements sur les ravalements en vigueur.
A part ça, vu que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son bien, reste plus que les règlements d'urbanisme...
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Hors Concours
Bonjour
Je me permets, et je m'en excuse, de faire remonter ce post, car il se trouve que depuis peu je suis personnellement concerné par un point soulevé ici, à savoir :
Bonjour,
Désolé, mais je n'en ai pas plus pour le moment.
Ceux que j'ai déjà cités ne peuvent pas vous aider ?
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Hors Concours
Bonjour
Merci , j'ai trouvé des commentaires qui aboutissaient aussi à cette conclusion.
Dans un autre domaine (quoi que) ces arrêts sont à rapprocher de ceux qui exonèrent une personne d'une quelconque faute quand elle pénètre sur un terrain privé si celui-ci n'est pas clos (et même s'il existe des panneaux "propriété privée").
René
Bonjour,
Tout à fait, mais là, il s'agirait du problème de la violation de propriété. Beaucoup de gens s'imaginent, à tort, qu'il suffit de pénétrer dans une propriété privée sans l'accord du propriétaire pour être accusé de violation de propriété privée. Or, c'est faux. Il faut qu'il y ait un obstacle à la pénétration (des simples panneaux affichant l'interdiction de pénétrer à la clôture "infranchissable") et qu'on ait franchi délibérément cet obstacle. Un panneau "Propriété privée" ne fait que signaler le caractère privé du site, mais "Privé" ne signifie pas nécessairement "Interdiction de pénétrer". Il existe d'ailleurs un tas d'endroits privés où on a le droit d'entrer...
Mais, dans mon esprit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas violation de propriété que ça sous-entendrait automatiquement que les voies qui en font partie seraient nécessairement "ouvertes à la circulation publique".
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Hors Concours
Bonjour,
C'est un peu normal que vous ne trouviez rien puisqu'en fait la "violation de propriété", au sens où tout le monde l'entend, n'existe pas.
Le code civil et le code pénal ne traitent que des cas de
- celui qui s'approprierait frauduleusement une propriété ne lui appartenant pas ;
- celui qui violerait le droit au respect de la vie privée, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Dans le code pénal, le seul article qui se rapproche du sujet :
bonjour,
si je suis le fil de la discussion, notamment concernant la possibilité de fermeture d'une voie privée ouverte à la circulation publique, cette fermeture peut intervenir à tout moment, sans préavis !
cordialement
bonjour,
si je suis le fil de la discussion, notamment concernant la possibilité de fermeture d'une voie privée ouverte à la circulation publique, cette fermeture peut intervenir à tout moment, sans préavis !
cordialement
Bonjour,
[u:1mwno4bn]SI[/u:1mwno4bn] vous êtes propriétaire de cette voie privée, la réponse est oui et c'est même plutôt cette fermeture qui fait toute la différence d'un point de vue légal, plutôt que le caractère privé de la voie en lui-même.
A une époque, je m'étais amusé à défendre la thèse suivante :
Si la voie privée n'est pas fermée, elle constitue une voie privée ouverte à la circulation publique, donc où le code de la route s'applique.
Il se trouve que, dans ce cas, le code de la route dit...
Bonjour,
[u:37b4c1zh]SI[/u:37b4c1zh] vous êtes propriétaire de cette voie privée, la réponse est oui et c'est même plutôt cette fermeture qui fait toute la différence d'un point de vue légal, plutôt que le caractère privé de la voie en lui-même.
A une époque, je m'étais amusé à défendre la thèse suivante :
Si la voie privée n'est pas fermée, elle constitue une voie privée ouverte à la circulation publique, donc où le code de la route s'applique.
Il se trouve que, dans ce cas, le code de la route dit...
si je suis votre raisonnement, toute collectivité pourrait (durant la nuit) créer une voie ouverte à la circulation publiqueet ainsi passer outre le droit de propriété sacré !
c'est un peu fort ! non ?
avez vous 1 ou 2 jurisprudences que vous indiquez.
merci
Bonjour,
De quoi parlez-vous ?
Moi, dans les exemples que je donne, c'était plutôt pour créer une "voie [u:nm3qzk6s]fermée[/u:nm3qzk6s] à la circulation publique" à partir d'une "voie [u:nm3qzk6s]ouverte[/u:nm3qzk6s] à la circulation publique" et pas l'inverse.
De quel droit "sacré" parlez-vous ?
Dans aucun des deux cas, il n'y a remise en cause du droit de propriété.
Le propriétaire d'une "voie privée ouverte à la circulation publique" en reste bel et bien le propriétaire...
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Hors Concours
bonjour,
n'y a t il pas remise en cause du droit de propriété au travers de l'incorporation dans le domaine public de voies privées ouvertes à la circulation publique, et cela sans indemnisation des propriétaires !
merci
Bonjour,
Je n'arrive toujours pas à vous suivre. Il n'y a pas "incorporation dans le domaine public". Il n'y a pas expropriation, il n'y a donc pas indemnisation. L'administration publique n'engage aucune action particulière. Ce sont toujours des voies privées. Le simple fait qu'elles ne soient pas fermées par un dispositif (barrières, chaînes, potelets, etc...) empêchant l'accès à tout un chacun leur donne [u:k3fa3hm2]de facto[/u:k3fa3hm2] le caractère de "voies ouvertes à la circulation publique". On peut même ajouter "par définition". Puisque n'importe qui peut y pénétrer.
Ces voies privées mais ouvertes à la circulation publique [u:k3fa3hm2]appartiennent toujours[/u:k3fa3hm2] à leurs propriétaires privés.
Rappel : La violation de propriété n'existe que s'il y a franchissement d'une clôture ou d'un moyen empêchant l'accès, pas si la propriété est "ouverte à tous vents".
Rappel : le code de la route ne fait quasiment aucune distinction entre "voies privées" et "voies publiques" mais parle de "voies ouvertes ou fermées à la circulation publique". Nuance subtile, mais nuance quand même.
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Hors Concours
bonjour,
une disposition du code de l'urbanisme précise que la commune peut incorporer dans son domaine public, après enquête publique et délibération, une voie privée ouverte à la circulation publique, et cela sans indemnisation.
je vous donnerais la référence exacte demain ( + un récent arrêt du CE).
bien entendu, je pense que si un riverain décidait de fermer sa parcelle, on ne pourrait plus la considérer comme étant ouverte à la circulation publique, et ne pourrait donc plus faire l'objet d'une incorporation arbitraire dans le domaine routier de la ville.
Bonjour,
bonjour,
pour les références dont je parlais :
- CE 5 mars 2008 (AJDA 7 juillet 2008, P1334)
- Code de' l'urbanisme : L318-3 (effrayant) !
pour Camille : à la question sur l'application du code de la route suite à une entrave de la circulation : le propriétaire entravant sa parcelle peut il être condamné ? non : Crim. 14 juin 1988, société la Faiencerie d'art de Saint-Germain).
Bonjour,
Bonjour,