Voie publique, voie privee

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Camille Intervenant

Bonjour,
Malgré mes recherches par la fonction Recherche et un examen plus attentif des sujets récents et moins récents de ce forum, il ne semble pas que le sujet qui m’intéresse ait déjà été abordé. S’il l’a été, merci de m’en indiquer le lien.
Il s’agirait de savoir ce qui différencie, en droit français, une voie privée non ouverte à la circulation publique et une voie privée ouverte à la circulation publique.
J’ai déjà recueilli divers avis contradictoires, ainsi que quelques éléments de jurisprudence un peu étonnants pour quelqu’un qui n’est pas juriste de formation.
La conséquence est pourtant de taille : dans le premier cas, le code de la route ne s’applique pas, en principe, sauf exceptions dûment exprimées ; dans le deuxième cas, le code de la route s’applique dans toute sa rigueur.
Même dans les sites de « personnalités bien connues dans ce domaine », ce sujet semble abordé avec… une certaine prudence, pour ne pas dire circonspection.
Merci de vos réponses.

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Peut être que ces éléments pourront vous éclairer un peu
L’ouverture au public d’une voie privée dépend du consentement du propriétaire de la voie. Il y a donc deux cas de figure : voie privée ouverte ou fermée à la circulation publique.
Dans le cas d’une voie privée ouverte à la circulation publique, ce consentement peut être explicite ou tacite, toutefois elle continue d’appartenir au propriétaire qui est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public, même si la commune en assure l’entretien.
En effet, selon un arrêt du conseil d’Etat : “La prise en charge financière de l’aménagement et de l’entretien des voies litigieuses par la commune ne permet pas, à elle seule, d’admettre que se soit ainsi manifestée dans l’attitude des propriétaires, la faculté d’abandon de leurs droits et l’expression d’un consentement, même tacite, à l’ouverture des voies en cause à la circulation publique” (CE, 15 février 1989, commune de Mouveaux).
Par ailleurs, le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, inviter le propriétaire à ouvrir le chemin à la circulation publique (CE, commune de Villeneuve Tolosane, 93815).
Le maire peut, soit proposer au propriétaire de racheter l’assiette de la voie, et ensuite la classer dans la voirie communale, soit, si l’intérêt des habitants le justifie, utiliser la procédure d’expropriation.

Dans le cas où le propriétaire ferme totalement la voie en cause à la circulation publique, la commune ne pourra plus participer à son entretien.
“Les communes ne peuvent légalement prendre à leur charge que les dépenses d’intérêt général. Si, par la suite, elles ont la faculté de contribuer aux dépenses d’entretien des voies privées, lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique par leurs propriétaires, elles ne sauraient en revanche participer à l’entretien des voies dont les propriétaires se réservent l’usage” (CE, octobre 1980, Braesch 17395).

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Une autre réponse qui pourrait vous être utile
Lieu non ouvert à la circulation publique :
• Lieu devant lequel est apposé un panneau interdisant la circulation à tout véhicule.
• Accès à une propriété privée lorsqu'il dessert exclusivement cette propriété et ne fait pas partie de la voirie communale, départementale ou nationale.
• Lieu comportant un panneau restreignant la circulation à une catégorie déterminée de personnes (riverains...).
• Lieu interdit par une chaîne ou par une barrière.

Sont assimilés à des lieux non ouverts à la circulation publique les lieux réservés au stationnement, les chaussées ne débouchant pas de plain-pied sur une autre chaussée, les voies piétonnes, les cours de gare ainsi que tout lieu assimilable tel que station-service, etc..
A contrario, les "parkings" privés ouverts à la circulation n'entrent pas dans cette catégorie et les règles de circulation du Code de la route y sont applicables. C'est le cas des "parkings" de supermarchés. Un véhicule qui vient de droite est prioritaire, même si sa voie est plus étroite, sauf s'il y a un panneau de signalisation contraire. La croyance "sur un parking les torts sont toujours partagés" est fausse !"

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Camille Intervenant

Bonjour,
Merci de vos réponses.
Je connaissais déjà la source de votre premier message.
Le problème, c'est que ce qui y est décrit ne correspond pas exactement à la jurisprudence des cours de cassation que j'ai pu lire.
Je suis également d'accord sur votre observation concernant les parkings de supermarchés. Mais là, il est clair que la volonté du propriétaire a été clairement exprimée d'ouvrir son établissement au public, puisque c'est sa destination, et que s'il a créé des parkings, c'était bien pour que sa clientèle s'en serve. Donc voies privées ouvertes à la circulation publique, donc le code de la route s'applique.
Par contre, je me permets de ne pas être d'accord sur le fait que, par exemple, les lieux réservés au stationnement, les cours de gare et les stations-service ne seraient pas des voies non ouvertes à la circulation publique. Je peux vous dire que les forces de l'ordre ne se privent pas d'y verbaliser et c'est, en fait, normal, puisque ce sont des lieux qui, par définition, sont destinés à recevoir du public.
Mais, moi, je parlais de voies privées qui seraient ouvertes à la circulation publique sans l'accord du propriétaire, voire même à son insu !
Et là, la jurisprudence me paraît un peu stupéfiante...

Lisez plutôt ceci. Et je ne présente ici que des extraits des jugements les plus évidents en ma possession (et je ne prétends évidemment pas les avoir tous (n’étant pas juriste de profession, je fais avec « les moyens du bord »…). Ils sont facilement consultables dans leur intégralité parce que je me suis limité à ceux trouvés sur Legifrance.


Extraits :

Citation :


Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 20 janvier 1971 REJET
N° de pourvoi : 69-11213

MAIS ATTENDU [u:z4xddyf1]QU'APRES AVOIR OBSERVE [/u:z4xddyf1]QUE LA VOIE DONT S'AGIT ETAIT JOURNELLEMENT EMPRUNTEE PAR DE TRES NOMBREUX USAGERS DONT CERTAINS ETAIENT ETRANGERS A L'ENTREPRISE QU'ELLE DESSERVAIT ET [u:z4xddyf1]APRES AVOIR RELEVE[/u:z4xddyf1], TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QU'AUCUN PANNEAU NE RESTREIGNAIT LA CIRCULATION SUR CE PASSAGE RELIANT DEUX VOIES PUBLIQUES, QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE BARRIERE NI AUCUNE ENCEINTE, L'ARRET CONSTATE QUE LA VOIE ETAIT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE;


Citation :


Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 27 avril 1981 REJET
N° de pourvoi : 80-93820

QUE LE CARACTERE DE VOIE PRIVEE DE LA CHAUSSEE EMPRUNTEE …, [u:z4xddyf1]NON APPARENT POUR LES USAGERS[/u:z4xddyf1], EST SANS INFLUENCE SUR LES REGLES DE CIRCULATION APPLICABLES, QU'OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, ELLE EST SOUMISE AUX REGLES NORMALES DE PRIORITE AUX INTERSECTIONS


Citation :


Cour de cassation Chambre criminelle Audience publique du 7 avril 1987 Rejet
N° de pourvoi : 85-95430

que le terrain occupé par X ne répond en aucune manière à une voie publique, ni même à une voie privée ouverte à la circulation publique, [u:z4xddyf1]dès lors qu'il est clôturé [/u:z4xddyf1]et ne constitue nullement un lieu de passage public ;

[u:z4xddyf1]dès l'instant où, "clôturé et ne constituant nullement un lieu de passage public[/u:z4xddyf1], le terrain occupé par le prévenu ne répond en aucune manière à l'acceptation donnée à l'expression voie publique, ni même à celle de propriété privée ouverte à la circulation publique" ;


Citation :


Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 21 octobre 2003 Rejet
N° de pourvoi : 02-88363

qu'il résulte [u:z4xddyf1]des pièces versées aux débats et notamment de clichés photographiques [/u:z4xddyf1]non contestés par les parties que l'accès de cette voie est [u:z4xddyf1]signalé par deux plots en béton et[/u:z4xddyf1] une pancarte rappelant le caractère privé de cette voie; que les habitants de cette résidence ont ainsi voulu manifester aux véhicules "étrangers" et ce [u:z4xddyf1]sans que les services de la voirie municipaux ne s'y soient opposés[/u:z4xddyf1] que cette voie était une voie privée et comme telle non ouverte à la circulation publique ;


Citation :


Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 27 novembre 1974 REJET
N° de pourvoi : 72-13913

MAIS ATTENDU [u:z4xddyf1]QU'ANALYSANT LES PROCES-VERBAUX DE GENDARMERIE[/u:z4xddyf1], L'ARRET CONSTATE QUE L'ON ACCEDAIT A L'USINE PAR UN CHEMIN COMMUNAL.PUIS PAR UNE ALLEE D'UNE CINQUANTAINE DE METRES,QUE L'ENTREE DE L'USINE [u:z4xddyf1]N'ETAIT CLOTUREE PAR AUCUNE BARRIERE[/u:z4xddyf1],QUE DANS LA COUR SUR LA DROITE EXISTAIT UN PARC DE STATIONNEMENT OU DAME D… AVAIT PRIS SA VOITURE ET QUE LE CYCLOMOTEUR SE TROUVAIT AU CENTRE DE L'ENTREE DE L'USINE ;

QUE L'ARRET AJOUTE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, MEME S'IL S'ETAIT AGI D'UNE VOIE PRIVEE,CELLE-CI ETANT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE LES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE DEVAIENT ETRE APPLIQUEES;


Citation :


Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 13 mars 1980 Rejet
N° de pourvoi : 78-14454

L'ARRET RETIENT QUE SI [u:z4xddyf1]UNE LETTRE D'UN ADJOINT AU MAIRE [/u:z4xddyf1]MENTIONNAIT QUE CETTE VOIE ETAIT OUVERTE A LA CIRCULATION SANS PRECISER QU'IL S'AGISSAIT DE LA CIRCULATION PUBLIQUE, UNE LETTRE D'UN AUTRE ADJOINT ETABLISSAIT QUE CETTE ROUTE ETAIT UNE VOIE PRIVEE ; QU'IL AJOUTE QUE, SANS DOUTE, [u:z4xddyf1]AUCUN PANNEAU NI AUCUNE BARRIERE N'EN INTERDISAIT L'ACCES AU PUBLIC[/u:z4xddyf1], MAIS QU'UN PANNEAU IMPLANTE A L'ENTREE DE CE CHEMIN INVITAIT LES AUTOMOBILISTES A NE PAS QUITTER LES ROUTES PUBLIQUES ;

LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECLARANT QUE LE CHEMIN SUIVI PAR L… N'ETAIT PAS OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE;


Citation :


Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 31 janvier 1973 REJET
N° de pourvoi : 71-13863

MAIS ATTENDU QU'AYANT ANALYSE [u:z4xddyf1]LES CONSTATATIONS DE L'HUISSIER COMMIS[/u:z4xddyf1], ET [u:z4xddyf1]L'ATTESTATION DU MAIRE [/u:z4xddyf1]DE LA COMMUNE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT SOUVERAINEMENT QUE LE CHEMIN PRIVE N'ETAIT PAS OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE : QU'IL S'ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE ETAIENT INAPPLICABLES


Citation :


Cour de cassation Chambre criminelle Audience publique du 14 juin 1988 Rejet
N° de pourvoi : 84-95314

les juges d'appel énoncent que la rue Waldeck-Rousseau est une voie privée qui a pour seul objet de desservir les occupants du lotissement et qui, étant en impasse, ne permet pas au public de l'utiliser à quelque fin que ce soit, et [u:z4xddyf1]déduisent de ces constatations [/u:z4xddyf1]que cette voie privée n'est pas ouverte à la circulation publique ;

Qu'en effet, la notion de "voie ouverte à la circulation publique" est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fait ;


Citation :


Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 24 septembre 1997 Rejet
N° de pourvoi : 96-86184

Attendu que, .., le jugement attaqué retient, notamment, que si la voie sur laquelle cette infraction a été constatée est privée, elle n'en est pas moins "manifestement ouverte à la circulation publique" [u:z4xddyf1]en raison de l'étendue de la parcelle cadastrale[/u:z4xddyf1] dont elle fait partie,
Qu'en l'état de cette constatation qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fait après qu'il en a été contradictoirement débattu par les parties, le moyen ne peut qu'être écarté ;


Citation :


Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 6 mars 1984 Rejet
N° de pourvoi : 83-92619

FONDES SUR UN [u:z4xddyf1]ARRET DU 12 JUILLET 1978 , DEVENU DEFINITIF, QUI AVAIT QUALIFIE LEDIT CHEMIN DE "VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE[/u:z4xddyf1]" ET SUR L'ARTICLE 92 DU CODE RURAL AUX TERMES DUQUEL UN CHEMIN D'EXPLOITATION PEUT ETRE OUVERT AU PUBLIC, SANS PERDRE POUR AUTANT SA NATURE DE VOIE PRIVEE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

QU'EN EFFET LA NOTION DE "VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE" EST LAISSEE A L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FAIT


On notera que, dans aucun des arrêts (Appel ou Cassation) précités, les juges ne s’enquièrent directement auprès du maître des lieux (lequel n’apparaît pas dans les procès, puisqu’il n’y est pas, la plupart du temps, partie prenante) de ses volontés ou de ses intentions. On les déduit éventuellement de constatations visuelles, ou par écrits, des gendarmes, d’un huissier, par lettre d’un adjoint au maire ou par une attestation du maire lui-même (mais toujours pas de l’opinion du propriétaire lui-même) : présence ou absence d’un panneau rappelant le caractère privé de la voie, présence ou absence de plots en béton, de barrières, de clôtures, constitution d’un lieu de passage public ou non.

Certains arrêts font même référence à la notion « d’appréciation souveraine des juges du fait » quant à déterminer si une voie, privée ou non, est ouverte ou pas ouverte à la circulation publique, dont j’aimerais bien savoir sur la base de quel fondement juridique cette notion s’appuie.

J’ai même vu, sans avoir la présence d’esprit d’en noter les références à l’époque, un ou deux arrêts qui disaient expressément qu’une voie privée était considérée comme ouverte à la circulation publique dès lors que le propriétaire n’avait rien fait pour s’opposer à la circulation des véhicules. Mais, cette façon de voir les choses transparaît déjà dans les arrêts que j’ai cité.

Mais, peut-être mon analyse est-elle erronée (n’étant pas juriste de formation, j’ai quand même déjà soumis ces textes à deux avocats de ma connaissance – pas spécialistes du code de la route - qui m’ont paru tout aussi étonnés que moi…)


Le plus stupéfiant c’est que, si on s’en tient à cette vision des choses, on aboutit à une situation totalement ubuesque, selon mon analyse (toutefois discutable !).

A mon tour de m'excuser pour un message aussi long (que j'ai, malgré tout, essayé d'écourter...)
Bonne journée

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Puisque l'on parle de de voie privé, ce n'est pas tout à fait la meme question mais à votre connaiscance, à Paris lorsque il existe une voie privé à caractere historique appartenant à divers co-proprietaire avec à la fin de la voie une école publique, est ce la mairie peut si besoin est faire prevaloir son droit de péromption sur un immeuble appartenant lui meme à une co-proprieté qui le laisse à l'abondon bien que certains d'entre eux vivent au sein de l'immeuble ou encore font louer leur biens.

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[img:ls7he56d]http://i09.servimg.com/u/09/00/76/20/signan10.jpg[/img:ls7he56d][/url:ls7he56d]

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Camille Intervenant

Bonjour,
Pas bien compris la question.

Si vous voulez parler du droit de préemption, à ma connaissance, la mairie ne peut l'exercer que si un ou plusieurs proprios mettent leur bien en vente.

Si l'immeuble est laissé à l'abandon et menace de s'écrouler, le maire peut pondre un arrêté de péril.

Si ce n'est qu'une question de "look", il peut mettre la copropriété en demeure de respecter les règlements sur les ravalements en vigueur.

A part ça, vu que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son bien, reste plus que les règlements d'urbanisme...

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Bonjour

Je me permets, et je m'en excuse, de faire remonter ce post, car il se trouve que depuis peu je suis personnellement concerné par un point soulevé ici, à savoir :

Citation :

J’ai même vu, sans avoir la présence d’esprit d’en noter les références à l’époque, un ou deux arrêts qui disaient expressément qu’une voie privée était considérée comme ouverte à la circulation publique dès lors que le propriétaire n’avait rien fait pour s’opposer à la circulation des véhicules


Serait-il possible de retrouver ces jugements avec les références
(c'est très important :roll: , Merci)

René

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Camille Intervenant

Bonjour,

Désolé, mais je n'en ai pas plus pour le moment.
Ceux que j'ai déjà cités ne peuvent pas vous aider ?

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Bonjour

Merci , j'ai trouvé des commentaires qui aboutissaient aussi à cette conclusion.

Dans un autre domaine (quoi que) ces arrêts sont à rapprocher de ceux qui exonèrent une personne d'une quelconque faute quand elle pénètre sur un terrain privé si celui-ci n'est pas clos (et même s'il existe des panneaux "propriété privée").



René

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Camille Intervenant

Bonjour,
Tout à fait, mais là, il s'agirait du problème de la violation de propriété. Beaucoup de gens s'imaginent, à tort, qu'il suffit de pénétrer dans une propriété privée sans l'accord du propriétaire pour être accusé de violation de propriété privée. Or, c'est faux. Il faut qu'il y ait un obstacle à la pénétration (des simples panneaux affichant l'interdiction de pénétrer à la clôture "infranchissable") et qu'on ait franchi délibérément cet obstacle. Un panneau "Propriété privée" ne fait que signaler le caractère privé du site, mais "Privé" ne signifie pas nécessairement "Interdiction de pénétrer". Il existe d'ailleurs un tas d'endroits privés où on a le droit d'entrer...
Mais, dans mon esprit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas violation de propriété que ça sous-entendrait automatiquement que les voies qui en font partie seraient nécessairement "ouvertes à la circulation publique".

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Citation de Camille :

Bonjour,
Tout à fait, mais là, il s'agirait du problème de la violation de propriété. Beaucoup de gens s'imaginent, à tort, qu'il suffit de pénétrer dans une propriété privée sans l'accord du propriétaire pour être accusé de violation de propriété privée. Or, c'est faux. Il faut qu'il y ait un obstacle à la pénétration (des simples panneaux affichant l'interdiction de pénétrer à la clôture "infranchissable") et qu'on ait franchi délibérément cet obstacle. Un panneau "Propriété privée" ne fait que signaler le caractère privé du site, mais "Privé" ne signifie pas nécessairement "Interdiction de pénétrer". Il existe d'ailleurs un tas d'endroits privés où on a le droit d'entrer...
Mais, dans mon esprit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas violation de propriété que ça sous-entendrait automatiquement que les voies qui en font partie seraient nécessairement "ouvertes à la circulation publique".


Bonjour Camille,
Ton propos m'intéresse au plus haut point. Est-ce que tu (ou d'autres personnes ayant l'info) pourrais me dire quels sont les articles du code civil sur lesquels tu te bases pour dire ça? après de nombreuses recherches, je ne trouve pas la réponse....
Merci de ton aide.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
C'est un peu normal que vous ne trouviez rien puisqu'en fait la "violation de propriété", au sens où tout le monde l'entend, n'existe pas.
Le code civil et le code pénal ne traitent que des cas de
- celui qui s'approprierait frauduleusement une propriété ne lui appartenant pas ;
- celui qui violerait le droit au respect de la vie privée, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Dans le code pénal, le seul article qui se rapproche du sujet :

Citation :


Article 226-4
L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de [u:1n4xumbk]manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte[/u:1n4xumbk], hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Le simple fait de pénétrer "pedibus cum jambis" ou en bagnole en suivant une "voie naturelle" dans une propriété privée démunie d'une clôture ou dont le portail monumental serait grand ouvert n'est pas considéré comme une "manoeuvre" au sens du code pénal.
Selon la jurisprudence, c'est plutôt le "bris / franchissement de clôture", toujours au sens du code pénal" et l'intention qu'il soutend qui est sanctionné.

Sauf cas exceptionnels (obligation de détenir un permis valide pour conduire une automobile même sur des voies privées fermées à la circulation publique et mises en fourrière de véhicules gênants dans des lieux non ouverts à la circulation publique), le code de la route ne fait aucune distinction entre privé ou public, mais seulement entre "voies ouvertes ou non ouvertes à la circulation publique", qu'elles soient voies privées ou voies publiques.
Il existe :
des voies publiques ouvertes à la circulation publique ;
des voies privées fermées à la circulation publique (par barrières et autres systèmes de fermeture) ;
des voies publiques fermées à la circulation publique (voies publiques avec panneaux rond blanc cerclé de rouge aux deux bouts ou dispositifs empêchant l'accès);
des voies publiques ouvertes à la circulation publique mais restreinte (interdite "sauf aux riverains", par exemple);

mais aussi
des voies privées ouvertes à la circulation publique :
- voies privées de résidences sans barrière ni dispositif empêchant l'accès ;
- voies privées d'établissements accueillant du public : supermarchés, station-service, accès aux gares, parcs de loisirs, etc.

Accessoirement :
Citation de Code de la voirie routière :

Article L161-1
Les chemins ruraux appartiennent [u:1n4xumbk]au domaine privé de la commune[/u:1n4xumbk]. Ils sont affectés [u:1n4xumbk]à la circulation publique[/u:1n4xumbk] et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural.


Traduction en clair : la notion de "privé" et de "public" n'est pas tout à fait celle que le vulgum pecus attribue généralement.

Si votre terrain n'est pas clôturé, tout le monde a le droit de s'y promener. Même un simple panneau "Propriété privée. Défense d'entrer" n'est pas suffisant : on a le droit, en France, de ne pas savoir lire le français. Autrement dit, l'interdiction doit être plus explicite.
A fortiori si, par exemple, vous tirez au fusil de chasse sur un inconnu qui passe sur votre propriété en prétextant l'existence du panneau, mais qu'il apparait par ailleurs que vous y laissez passer tout le voisinage...

Bon à savoir : le code de la route est censé s'appliquer en toutes circonstances, en réalité.
Explication :
Quand le code de la route dit "où ne s'applique pas le code de la route" (cas exclusif des voies et lieux privés non ouverts à la circulation publique et des lieux publics où ne s'applique pas le code de la route), il faut comprendre qu'il n'est seulement pas possible d'y être verbalisé par les forces de l'ordre pour une infraction à ce code (mais, votre véhicule peut quand même être envoyé en fourrière à la demande du "maître des lieux", toujours en vertu de ce même code...).
En revanche, les assureurs considèrent que, même dans ces cas-là, vous devez quand même respecter le code de la route autant que faire ce peut.
C'est sur la base du code de la route (en fait, le barème IRSA/IDA, basé sur ledit code) que seront établies les responsabilités respectives, pour autant que le constat amiable soit rempli correctement, peu importe où la collision a eu lieu.
C'est bien souvent parce que les parties, croyant à la Légende Urbaine du "50/50 automatique sur une voie privée", ne font pas l'effort de remplir le constat amiable dans les règles que les assureurs finissent justement par conclure à un 50/50 (toujours en vertu de ce fameux barème IRSA/IDA : Code 56 = Type de l'accident indéterminé, responsabilité indéterminée => 50/50)

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bonjour,

si je suis le fil de la discussion, notamment concernant la possibilité de fermeture d'une voie privée ouverte à la circulation publique, cette fermeture peut intervenir à tout moment, sans préavis !

cordialement

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bonjour,

si je suis le fil de la discussion, notamment concernant la possibilité de fermeture d'une voie privée ouverte à la circulation publique, cette fermeture peut intervenir à tout moment, sans préavis !

cordialement

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Camille Intervenant

Bonjour,
[u:1mwno4bn]SI[/u:1mwno4bn] vous êtes propriétaire de cette voie privée, la réponse est oui et c'est même plutôt cette fermeture qui fait toute la différence d'un point de vue légal, plutôt que le caractère privé de la voie en lui-même.

A une époque, je m'étais amusé à défendre la thèse suivante :
Si la voie privée n'est pas fermée, elle constitue une voie privée ouverte à la circulation publique, donc où le code de la route s'applique.
Il se trouve que, dans ce cas, le code de la route dit...

Citation :

Article L412-1
Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article R412-51
Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque la contravention prévue au présent article est commise à l'aide d'un véhicule, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Or, placer une barrière, donc "un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle", pour fermer une voie ouverte à la circulation publique, c'est bien "en vue d'entraver ou de gêner la circulation" et c'est bien placer "sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation".
Autrement dit, légalement, le propriétaire devrait donc être poursuivi en vertu de ces deux articles.
Jamais eu clairement de réponses juridiques là-dessus (à part les jurisprudences de la cour de cassation, lesquelles n'évoquent évidemment pas ces deux articles).
:))

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Camille Intervenant

Bonjour,
[u:37b4c1zh]SI[/u:37b4c1zh] vous êtes propriétaire de cette voie privée, la réponse est oui et c'est même plutôt cette fermeture qui fait toute la différence d'un point de vue légal, plutôt que le caractère privé de la voie en lui-même.

A une époque, je m'étais amusé à défendre la thèse suivante :
Si la voie privée n'est pas fermée, elle constitue une voie privée ouverte à la circulation publique, donc où le code de la route s'applique.
Il se trouve que, dans ce cas, le code de la route dit...

Citation :

Article L412-1
Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article R412-51
Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque la contravention prévue au présent article est commise à l'aide d'un véhicule, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Or, placer une barrière, donc "un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle", pour fermer une voie ouverte à la circulation publique, c'est bien "en vue d'entraver ou de gêner la circulation" et c'est bien placer "sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation".
Autrement dit, légalement, le propriétaire devrait donc être poursuivi en vertu de ces deux articles.
Jamais eu clairement de réponses juridiques là-dessus (à part les jurisprudences de la cour de cassation, lesquelles n'évoquent évidemment pas ces deux articles).
:))

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si je suis votre raisonnement, toute collectivité pourrait (durant la nuit) créer une voie ouverte à la circulation publiqueet ainsi passer outre le droit de propriété sacré !

c'est un peu fort ! non ?

avez vous 1 ou 2 jurisprudences que vous indiquez.

merci

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
De quoi parlez-vous ?
Moi, dans les exemples que je donne, c'était plutôt pour créer une "voie [u:nm3qzk6s]fermée[/u:nm3qzk6s] à la circulation publique" à partir d'une "voie [u:nm3qzk6s]ouverte[/u:nm3qzk6s] à la circulation publique" et pas l'inverse.
De quel droit "sacré" parlez-vous ?
Dans aucun des deux cas, il n'y a remise en cause du droit de propriété.
Le propriétaire d'une "voie privée ouverte à la circulation publique" en reste bel et bien le propriétaire...
:))

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bonjour,

n'y a t il pas remise en cause du droit de propriété au travers de l'incorporation dans le domaine public de voies privées ouvertes à la circulation publique, et cela sans indemnisation des propriétaires !

merci

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Camille Intervenant

Bonjour,
Je n'arrive toujours pas à vous suivre. Il n'y a pas "incorporation dans le domaine public". Il n'y a pas expropriation, il n'y a donc pas indemnisation. L'administration publique n'engage aucune action particulière. Ce sont toujours des voies privées. Le simple fait qu'elles ne soient pas fermées par un dispositif (barrières, chaînes, potelets, etc...) empêchant l'accès à tout un chacun leur donne [u:k3fa3hm2]de facto[/u:k3fa3hm2] le caractère de "voies ouvertes à la circulation publique". On peut même ajouter "par définition". Puisque n'importe qui peut y pénétrer.
Ces voies privées mais ouvertes à la circulation publique [u:k3fa3hm2]appartiennent toujours[/u:k3fa3hm2] à leurs propriétaires privés.

Rappel : La violation de propriété n'existe que s'il y a franchissement d'une clôture ou d'un moyen empêchant l'accès, pas si la propriété est "ouverte à tous vents".
Rappel : le code de la route ne fait quasiment aucune distinction entre "voies privées" et "voies publiques" mais parle de "voies ouvertes ou fermées à la circulation publique". Nuance subtile, mais nuance quand même. :))

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bonjour,

une disposition du code de l'urbanisme précise que la commune peut incorporer dans son domaine public, après enquête publique et délibération, une voie privée ouverte à la circulation publique, et cela sans indemnisation.

je vous donnerais la référence exacte demain ( + un récent arrêt du CE).

bien entendu, je pense que si un riverain décidait de fermer sa parcelle, on ne pourrait plus la considérer comme étant ouverte à la circulation publique, et ne pourrait donc plus faire l'objet d'une incorporation arbitraire dans le domaine routier de la ville.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de saladine :


une disposition du code de l'urbanisme précise que la commune peut incorporer dans son domaine public, après enquête publique et délibération, une voie privée ouverte à la circulation publique, et cela sans indemnisation.

je vous donnerais la référence exacte demain ( + un récent arrêt du CE).

C'est bien possible, mais ça n'a rien à voir avec le problème posé dans cette file. Dans ce que vous citez, il transfert de propriété, pas dans celui dont je fais état. Relisez bien la file.
Sans aucune indemnité ? J'en doute fort. Ce qu'un propriétaire peut demander ou accepter, c'est de transférer les obligations d'entretien à la commune en échange de laisser sa voie ouverte à la circulation publique.


Citation de saladine :


bien entendu, je pense que si un riverain décidait de fermer sa parcelle, on ne pourrait plus la considérer comme étant ouverte à la circulation publique, et ne pourrait donc plus faire l'objet d'une incorporation arbitraire dans le domaine routier de la ville.

Absolument, mais de toute façon, il ne s'agissait pas, dans ma file, d'une question "d'incorporation au domaine routier appartenant à la municipalité".
Relisez bien (ainsi que les arrêts de cassation que j'ai cité).

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bonjour,
pour les références dont je parlais :
- CE 5 mars 2008 (AJDA 7 juillet 2008, P1334)
- Code de' l'urbanisme : L318-3 (effrayant) !

pour Camille : à la question sur l'application du code de la route suite à une entrave de la circulation : le propriétaire entravant sa parcelle peut il être condamné ? non : Crim. 14 juin 1988, société la Faiencerie d'art de Saint-Germain).

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de saladine :


pour Camille : à la question sur l'application du code de la route suite à une entrave de la circulation : le propriétaire entravant sa parcelle peut il être condamné ? non : Crim. 14 juin 1988, société la Faiencerie d'art de Saint-Germain).

Oui, oui, c'est même le seul à avoir le droit de le faire et c'est le seul moyen, pour lui, pour que sa voie privée passe du statut de "voie ouverte à la circulation publique" au statut de "voie fermée à la circulation publique".
Mais, je me suis amusé à rappeler que les articles du code de la route sur les entraves à la circulation ne prévoient absolument ce genre de situation.

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de saladine :


- Code de' l'urbanisme : L318-3 (effrayant) !

Oui, exact, mais il y a
Citation :


Article L318-3
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, [u:ubjvdbx6]après enquête publique[/u:ubjvdbx6], être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. [u:ubjvdbx6]Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune[/u:ubjvdbx6].
L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.
Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.

Donc, ne vous inquiétez pas trop, l'allée gravillonnée allant à votre garage ne sera pas transférée d'office, même si vous laissez votre portail grand ouvert toute la journée.

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