J'ai un cas pratique à résoudre et j'hésite entre plusieurs qualifications;
Pierre sait qu'il a contracté le VIH mais ne le dit pas à sa compagne et continue à avoir des relations non protégées jusqu'à ce que la maladie se déclare ce qui l'oblige à lui avouer. En apprenant cette nouvelle elle se suicide sans avoir fait le test qui se serait révélé négatif.
Il ne me semble pas possible d'invoquer le 222-15 (il n'y a pas eu contamination)
l'atteinte involontaire à la vie me semblait possible ( faute caractérisée) mais le lien de causalité ne me paraît pas certain
alors il ne sera pas poursuivi ?
merci pour votre aide
empecemos
Bonsoir,
Je n'ai fait que du Droit Pénal Gé pour l'instant, mais j'ai quand même quelques idées.
Ne pourrait-on pas invoquer une "atteinte à l'intégrité psychique" de la personne, en accord avec l'art 222-15 du Code Pénal?
A mon avis l'atteinte serait plutôt volontaire, en ce que l'Homme était à connaissance du fait d'être contaminé...
Cordialement,
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Dura lex, sed lex
Bonsoir,
Selon la jurisprudence actuelle, le sida ne serait pas mortel par nature. Il serait une "substance nuisible" ayant pour effet de provoquer une infirmité permanente (incurabilité de la maladie) de la personne contaminée.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=1
Pour moi, il n'existe aucune qualification juridique qui colle à ces faits... Il va falloir broder avec des qualifications pas tout à fait adaptées...
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Charte à lire avant de poster.
Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
Bonjour,
Déjà, ce qui me chagrine, c'est qu'il y ait poursuites. Or, quand une enquête conclut à un suicide, tout s'arrête là généralement. D'où viendrait la plainte ?
Ensuite, qui dit et qui prouve qu'elle s'est suicidée pour ce motif précis ? Sinon, comment être certain d'un lien de causalité ?
Enfin, ne pas confondre des affaires dans lesquelles la compagne avait été réellement et effectivement contaminée et une affaire potentielle dans laquelle rien de concret, au sens juridique du terme, ne permet de l'affirmer. En France, on ne condamne pas sur de simples suppositions hypothétiques. Ne pas confondre droit et morale.
P.S. : tout à fait entre nous, apprendre que son compagnon est atteint du Sida et donc que l'on a peut-être été contaminée alors qu'il était au courant de son état et se suicider avant même de savoir si c'est vrai au faux dénotait, selon moi, un problème de personnalité psychique bien plus grave que cette seule révélation.
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Hors Concours
Ok donc rien ne vous choque dans ce cas ?
A mon avis, on peut fouiller du côté de l'empoisonnement.
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Alea jacta est
Bonjour,
Quel empoisonnement ?
Ici, il s'agit d'un [u:s01phb2m]suicide[/u:s01phb2m].
Suicide par empoisonnement ?
Qu'entendez-vous par "rien ne vous choque" ? A quel niveau de conscience ?
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Hors Concours
Il s'agirait de savoir si les manœuvres de l'un peuvent être réprimées comme étant les causes du suicide de l'autre...
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Dura lex, sed lex
Il me semble bien avoir étudié un cas similaire en Master I. On avait un cas où un homme avait des rapports non protégés avec une femme sachant qu'il était atteint du VIH. Sans le dire à sa compagne. La victime, après avoir appris la chose, l'avait attaqué en justice pour empoisonnement.
Je ne me souviens plus exactement de la solution mais il me semble bien qu'il ne faudrait pas, ici, écarter de manière absolue une condamnation pour empoisonnement.
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Alea jacta est
A mon humble avis, si on arrive à prouver qu'il était à connaissance d'être contaminé avant le rapport, l'intention dolosive est établie.
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Dura lex, sed lex
Pas sûr.
Si je sais que j'ai le sida, et que j'ai des rapports, qu'est ce qui peut prouver concrètement que je faisais cela dans le but de la tuer. Sachant que la jurisprudence ne reconnait pas le sida comme "mortel" par essence ?
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Charte à lire avant de poster.
Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
Le fait d'atteindre ou de ne pas atteindre le but est indifféremment puni par les juridictions répressives. Donc, si empoisonnement sans qu'il y ait décès, l'empoisonnement sera puni quand même. Qu'en penses tu, Alex?
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Dura lex, sed lex
D'accord sur ce point mais pas d'accord sur la qualification d'empoisonnement.
Empoisonnement (221-5 NCP) :
Voir Jurisprudence 4. à l'article 222-15 du Code Pénal.
Apparemment, la jurisprudence n'est pas fixe en la matière.
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Dura lex, sed lex
Je l'ai pas chez moi XD =$.
Hummm, les juges ont-ils déjà qualifié d'empoisonment le fait de transmettre le sida sciemment ?
[size=85:3hkwik3p]NB : je pense malgré tout que pour le cas pratique le débat est inutile vu qu'il y a suicide comme le faisait remarquer Camille mais moi je veux savoir comment les juges traitent le SIDA. En droit civil en tout cas c'est une qualité essentielle...[/size:3hkwik3p]
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Charte à lire avant de poster.
Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
Depuis l'apparition de la maladie, des plaintes pour transmission du virus du sida par voie sexuelle ont été déposées, mais peu sont allées à leur terme, notamment à cause de la qualification d'empoisonnement sur laquelle elles se fondaient. En effet, la Cour de cassation refuse cette qualification lorsque la volonté de tuer n'est pas avérée. Toutefois, avant la cour d'appel de Colmar, celle de Rouen avait, le 22 septembre 1999, déjà condamné pour administration de substances nuisibles l'auteur d'une contamination par le virus du sida à la suite de rapports sexuels non protégés.
Voili voilou
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Dura lex, sed lex
Comme la juridiction de Rouen, j'aurais tendance à dire que l'intention de nuire est établie dès que la personne était à connaissance du fait d'être porteuse du VIH. Donc sur le chef de l'administration de substances nuisibles (retenue devant Rouen et Colmar), il y a possibilité de gain de cause. Pas sur le chef de l'empoisonnement (car jurisprudence de la Cour de Cassation).
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Dura lex, sed lex
Nous tombons d'accord
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Charte à lire avant de poster.
Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
C'est l'essentiel
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Dura lex, sed lex
Bonjour,
Bonjour,
merci pour votre aide
après avoir travaillé le sujet il me semble que :
dans les cas de relations sexuelles non protégées, la qualification retenue par la jurisprudence est celle d'administration de substances nuisibles.
Mais à chaque fois il y avait eu contamination or pas en l'espèce
alors pourrait-on envisager la tentative d'administration qui elle bien sûr n'est pas réprimée mais qui reste une qualification ?
Pour le reste je suis assez d'accord avec Camille le lien de causalité est loin d'être certain
Quant à l'empoisonnement c'est exclu car il faut une substance mortifère ce qui n'est pas le cas du vih
Eh oui !!! Malheureusement, la Cour de cassation a rajouté l'intention de tuer dans la qualification de l'infraction d'empoisonnement alors que dans le code elle n'apparaît nulle part !!!
Et vous vous souvenez quand c'est arrivé ? (roulement de tambour...) Pendant l'affaire de sang contaminé !!! Avant l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2003 (n°02-85.199 : Bull. crim. n°127) l'intention de tuer n'existait pas dans la qualification de l'infraction, avec cet arrêt, la Cour protège ses ministres... puisqu'il est impossible de prouver que les autorités aient eu la volonté de tuer les victimes du sang contaminé.
Très fort en droit !!! Mais absolument scandaleux selon moi !!!
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Alea jacta est