Oui je dis application extensive, (j'aurais pu dire aussi conception extensive) de la notion de VTM dans le sens où la jurisprudence n'inclut pas que les voitures et autres véhicules transportant des personnes et va bien au delà.
L'autre apport de cet arrêt c'est quand même qu'il met fin aux divergences des juges du fond sur les tondeuses auto portées vtm ou pas revoir les arrêts que j'ai cités plus haut
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Donc si on résume, l'apport de l'arrêt selon moi et avec les éléments que vous m'avez donné
Dans notre présent arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 24 juin 2004, la cour de cassation confirme la solution des juges du fonds qui avaient considérés que la tondeuse à gazon était un VTM. Ainsi, l'on peut voir en cette solution une conception extensive ou application extensive de la notion de VTM. Rappellons que cette notion prévoit plusieurs critères constitutifs à savoir un moteur, un siège pour le conducteur, pouvoir se déplacer sur le sol sans rails et être destiné au transport de personne.
De plus, en statuant ainsi, il est mis fin aux divergences qui existaient entre les différents juges du fond. Nous pouvons par exemple cité l'arrêt de la Cour d'appel de Caen rendu le 7 mai 2002.
Oui c'est pas mal
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D'accord merci beaucoup en tout cas sans vous je crois que j'aurais fait un beau hors sujet j'ai un peu mieux compris l'arrêt enfin je crois ^^
Je peux vous soumettre dans quelques minutes la comparaison que j'aurais fait entre ces deux arrêts. J'aimerais bien avoir votre avis :)
Comme nous l'avons dits dans notre arrêt du 24 juin 2004, il y a une extension de l'application de la notion de VTM à des véhicules particuliers comme en l'espèce une tondeuse à gazon. Ainsi, le champ d'application de la loi de 1985 est également élargi puisqu'au paravant, de nombreuses divergences existaient concernant une pluralité de véhicules.
Cependant, comme disposer dans notre arrêt du 13 janvier 1988, cet élargissement est à nuancer en quelque sorte. En effet, une exclusion est établie par la Cour de Cassation aux véhicules dont la fonction première est d'être une engin outil. Dans cette hypothèse, deux conditions doivent être réunis comme nous l'avalons vu précédemment.
Ainsi, si le champ d'application est élargie, des tempéraments existent quand à la mise en place de cette loi à certains types de véhicules.
Vraiment pas sur de ce que j'ai mis :(
auparavant, avons vu précédemment
Pardonnez mes fautes d'orthographe^^
il y a une extension de l'application de la notion de VTM à des véhicules particuliers
Je préfère que vous parliez de conception extensive parce que là on a l'impression qu'on élargit alors qu'en fait ce n'est pas exactement cela . Il n'y a pas de réel élargissement dans la mesure où la cour de cassation ne s'était pas encore prononcée dessus. Vous auriez pu le dire si la cour de cass avait décidé précédemment que la tondeuse n'était pas un VTM ce qui n'est pas le cas.
C'est comme pour la faute inexcusable avant la définition donnée par la cour de cassation certains juges du fond calquaient leur définition sur celle de la faute inexcusable en droit du travail, d'autres se contentaient d'une simple faute. On n'a pas alors dit que la cour de cassation a réduit le champ d'application de la faute, on a simplement constaté que la cour de cassation avait une vision restrictive de cette notion . Me suivez vous ?
Pour l'arrêt de 1998 vous indiquez
Dans cette hypothèse, deux conditions doivent être réunis comme nous l'avons vu précédemment. Vous n'êtes pas claire, réunies pour quoi ?
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Désolée de vous reprendre à chaque fois
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Pas de soucis vous êtes la pour m'aider donc toutes les remarques sont importantes.
Comme nous l'avons dits dans notre arrêt du 24 juin 2004, il y a une extension de la conception de la notion de VTM à des véhicules particuliers comme en l'espèce une tondeuse à gazon. Ainsi, le champ d'application de la loi de 1985 est également élargi puisqu'au paravant, de nombreuses divergences existaient concernant une pluralité de véhicules.
Cependant, comme disposer dans notre arrêt du 13 janvier 1988, cet élargissement est à nuancer en quelque sorte. En effet, une exclusion est établie par la Cour de Cassation aux véhicules dont la fonction première est d'être une engin outil. Dans cette hypothèse, deux conditions doivent être réunis comme nous l'avalons vu précédemment pour que la loi de 1985 soit appliquer aux véhicules utilitaires, véhicules ayant une fonction outil.
Ainsi, si d'une manière générale, le champ d'application est élargie, des tempéraments existent quand à la mise en place de cette loi à certains types de véhicules.
Voila la correction de la comparaison entre les deux arrêts avec les remarques que vous avez apporter.
il y a une extension de la conception de la notion de VTM à des véhicules particuliers comme en l'espèce Non, c'est une conception extensive ce n'est pas la même chose
dans cette hypothèse, deux conditions doivent être réunis comme nous l'avalons vu précédemment pour que la loi de 1985 soit appliquer aux véhicules utilitaires, véhicules ayant une fonction outil. C'est l'inverse! deux conditions cumulatives sont exigées pour l'exclusion de la loi de 1985
Ainsi, si d'une manière générale, le champ d'application est élargie, des tempéraments existent quand à la mise en place de cette loi à certains types de véhicules.
Non le champ d'application n'est pas réellement élargi il est volontairement large
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Comme nous l'avons dits dans notre arrêt du 24 juin 2004, il y a conception extensive de la notion de VTM à des véhicules particuliers comme en l'espèce une tondeuse à gazon. Ainsi, le champ d'application de la loi de 1985 est également élargi puisqu'au paravant, de nombreuses divergences existaient concernant une pluralité de véhicules.
Cependant, comme disposer dans notre arrêt du 13 janvier 1988, cet élargissement est à nuancer en quelque sorte. En effet, une exclusion est établie par la Cour de Cassation aux véhicules dont la fonction première est d'être une engin outil. Dans cette hypothèse, deux conditions doivent être réunis comme nous l'avons vu précédemment pour que la loi de 1985 ne soit pas appliquer aux véhicules utilitaires, véhicules ayant une fonction outil.
Ainsi, si d'une manière générale, on remarque que la loi de 1985 est appliquée largement et ce n'est pas la conception extensive remarquée qui va venir contredire ce phénomène. Néanmoins, il existe certaines conditions, des tempéraments qui permettent d'exclure sa mise en place et plus précisément pour les véhicules à fonction d'outil.
je crois que là j'ai enlever les fautes d'inattention et que c'est à peu près ce que l'on a dit.
On y arrive
toutefois
Ainsi, si d'une manière générale, on remarque que la loi de 1985 est appliquée largement et ce n'est pas la conception extensive remarquée qui va venir contredire ce phénomène.
Vous pouvez peut être donner plus de pertinence à cette phrase
Néanmoins, il existe certaines conditions, des tempéraments qui permettent d'exclure sa mise en place et plus précisément pour les véhicules à fonction d'outil.
C'est un peu une redite par rapport à ce que vous avez déjà écrit
mais bon globalement c'est beaucoup mieux qu'au tout début ...
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Il y aurait une autre approche possible mais qui pour moi ne serait pas la bonne mais bon, si votre chargé de TD se polarise sur la chronologie , l'arrêt du véhicule outil est de 1988 alors que l'arrêt sur la tondeuse de 2004.
Dès lors il pourrait être tentant de faire le parallèle 1° 1988 deux conditions pour que la loi soit exclue pour les véhicules outils 2° 2004 un véhicule outils soumis à la loi de 1985. Je ne pense pas que ce soit la bonne approche, car le débat ne s'est pas porté là dessus en 2004. Devant la cour de cassation , il s' agissait juste de déterminer si la tondeuse était ou pas un vtm donc on se trouvait sur un autre plan. D'ailleurs ainsi que je vous l'ai dit il n'y a pas d'outil indépendant de la fonction de déplacement dans une tondeuse donc en aucune façon on ne peut exclure la tondeuse de la loi de 1985 pour ce motif. Donc il ne s'agit pas d'un arrêt contradictoire / à 88. Je n'aime pas cette approche, mais il faut parer à tout, vous connaissez mieux votre chargé de TD que moi c'est peut être vers cela qu'il veut vous amener
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Il est assez difficile d'apporter les éléments prouvant que le véhicule n'a pas causé le dommage ou de réunir les conditions relatives aux véhicules outils.
Je pense rajouter cette phrase puisque la loi de 1985 est assez difficile à contourner et c'est difficile pour y échapper y compris pour les véhicules outils puisque les deux conditions pour exclure la loi sont difficiles à réunir aussi.
Si vous regardez dans le code civil vous verrez qu'il y a des dizaines d'arrêts où la loi de 1985 a été exclue du fait de cette fonction outils
ex Civ 8 janvier 1992 ensileuse à maïs, seule la partie outil était en fonctionnement exclusion de la loi
civ 2ème 9 juin 1993 benne basculante (opération de déchargement de foin)
et le camion pizza qui ouvre sa porte basculante et tue un passant loi de 1985 exclut désolée j'ai oublié la date , l'exclusion n'est donc pas si rare que cela
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Je viens de voir la jurisprudence et en effet, l'application de la loi n'est pas automatique.
Donc je ne mets pas cette phrase puisque ce n'est pas vrai.
Citation :
Ainsi, si d'une manière générale, on remarque que la loi de 1985 est appliquée largement et ce n'est pas la conception extensive remarquée qui va venir contredire ce phénomène.
Vous pouvez peut être donner plus de pertinence à cette phrase
Je ne vois pas trop ce que vous voulez dire par plus de pertinence ?
Ainsi, si d'une manière générale, on remarque que la loi de 1985 est appliquée largement et ce n'est pas la conception extensive remarquée qui va venir contredire ce phénomène.
Enlevez le "Ainsi, si" (d'une manière générale) sinon ce n'est pas très cohérent
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Comme nous l'avons dits dans notre arrêt du 24 juin 2004, il y a conception extensive de la notion de VTM à des véhicules particuliers comme en l'espèce une tondeuse à gazon. Ainsi, le champ d'application de la loi de 1985 est également élargi puisqu'au paravant, de nombreuses divergences existaient concernant une pluralité de véhicules.
Cependant, comme disposer dans notre arrêt du 13 janvier 1988, cet élargissement est à nuancer en quelque sorte. En effet, une exclusion est établie par la Cour de Cassation aux véhicules dont la fonction première est d'être une engin outil. Dans cette hypothèse, deux conditions doivent être réunis comme nous l'avons vu précédemment pour que la loi de 1985 ne soit pas appliquer aux véhicules utilitaires, véhicules ayant une fonction outil.
D'une manière générale, on remarque que la loi de 1985 est appliquée largement et ce n'est pas la conception extensive remarquée qui va venir contredire ce phénomène. Néanmoins, il existe certaines conditions, des tempéraments qui permettent d'exclure sa mise en place et plus précisément pour les véhicules à fonction d'outil.
Globalement cela va
Attention toutefois aux fautes (auparavant) et pas puisqu'au paravant attention aussi aux accords de verbes
Votre dernière phrase me semble une redite de ce que vous avez déjà dit mais je vous l'avais déjà dit
Attention aussi aux termes: Un arrêt ne dispose pas c'est la loi qui dispose ,
de nombreuses divergences existaient concernant une pluralité de véhicules Vous voulez dire quoi ?
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lorsque l'on avait dit que la tondeuse à gazon avait fait l'objet de divergences entre des juges du fonds avec la cour d'appel de Caen, vous n'êtes pas d'accord avec cela ?
Cela n'a rien à voir avec une pluralité de véhicule , il s'agissait de déterminer si la tondeuse était ou non un VTM, Où voyez vous une pluralité de véhicules ????
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