Re,
A la relecture des 4 pages de cette file, je constate que vous parlez beaucoup de la doctrine et de la jurisprudence mais qu'à aucun moment, vous n'indiquez un seul lien internet dans lequel on pourrait retrouver cette notion de "risque préjudiciel", sous cette terminologie exacte.
Or, selon vous, c'est une notion que tout professeur de droit devrait connaître.
Quelles sont vos sources exactes et qu'en disent-elles exactement ?
Et c'est, à mon humble avis, sur ces fondamentaux-là que vous devez vous recentrer.
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On a pu observer à partir du déclin de la faute l'apparition de la notion de risque puisque effectivement des victimes ont subis des dommages sans qu'est mise en cause une faute de l'auteur du dommage =) c'est le risque fondement de la responsabilité civile. Ce n'est pas de ça qu'il faut parler dans mon mémoire.
Il faut évoquer la nouvelle notion qui est apparue, le risque préjudiciel qui dépasse la notion de risque que j'ai évoqué au dessus. Cette notion est consacrée par la doctrine. C'est pour cette raison que je parle beaucoup de la doctrine. Doctrine qui n'a fait qu'interpréter (faussement) les arrêts de la Cour de cassation (sans doute pour la pousser à changer de position comme quoi le risque qu'un dommage survienne n'est pas un préjudice réparable). Je vous communique tout de même l'article qui évoque cette notion de "risque préjudiciel" : JCP G 2005, II, 10100, obs Trébulle. La jurisprudence évoquant que la notion de "risque" et en parallèle quand elle indemnise une victime sous ce fondement elle explique bien avec des qualificatifs comme par exemple "un risque immiment" ou "un risque grave" ou "un risque indéniable" ceci pour montrer qu'il est certain que le dommage se réalise donc il est réparable.
Bonjour !
Quelqu'un aurait t-il le mail du professeur Trébulle svp??
Bonsoir,
Je vous communique tout de même l'article qui évoque cette notion de "risque préjudiciel" : JCP G 2005, II, 10100, obs Trébulle.
Vous voulez dire que vous n'avez que cette seule source pour affirmer que...
Cette notion est consacrée par la doctrine. C'est pour cette raison que je parle beaucoup de la doctrine.
et que c'est cette seule source qui parle exactement de "risque préjudiciel" ?
Surtout si vous écrivez...
Doctrine qui n'a fait qu'interpréter (faussement) les arrêts de la Cour de cassation (sans doute pour la pousser à changer de position comme quoi le risque qu'un dommage survienne n'est pas un préjudice réparable).
Parce qu'une chose est certaine, à lire un arrêt de la Cour de cassation encore très récent, la Cour de casse n'a toujours pas cédé à ce que vous appelez "la doctrine consacrée"...
Et parce que si c'est uniquement M. le professeur Tréboulle (présenté sur le site de la Cour de cassation comme économiste) qui interprète faussement des arrêts de la Cour de cassation dans l'idée de faire établir une nouvelle doctrine qui finirait par être adoptée par la Cour de cassation, moi je veux bien, mais à mon humble avis, il n'est pas encore sorti du tunnel...
Juste une question à poser à ce professeur, si vous l'obtenez...
ceci pour montrer qu'il est certain que le dommage se réalise donc il est réparable
On le chiffre comment, en espèces sonnantes et trébuchantes, ce préjudice certain mais pas encore réalisé ?
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Le professeur Trébulle n'est pas le seul à parler de "risque préjudiciel" il y a également Patrice Jourdain dans son article Comment traiter le dommage potentiel?, RCA mars 2010, dossier spécial n°11. Je rajoute que Geneviève Viney est favorable à la réparation d'un risque de dommage (JCP 2003 I 154, n°34 obs G. Viney sous Cass civ 2ième, 26 septembre 2002).
De plus le professeur Philippe Brun constate que la doctrine reconnaît le risque comme préjudice réparable (séminaire La réparation. Les préjudices réparables en droit français positif et prospectif p.6 note 30).
J'ai parlé de fausse interprétation des arrêts de la Cour de cassation parce que cette dernière évoque la notion de risque et parfois l'indemnise. La doctrine constate alors que le risque de dommage est un préjudice réparable, or il n'en ai rien. Je vous rejoins sur l'idée que la Cour de cassation n'a toujours pas cédée à l'admission du risque préjudiciel comme préjudice réparable (dans mon mémoire je parle d'admission limitée du risque de dommage par la jurisprudence).
Le préjudice certain mais non encore réalisé est un risque avéré. Ce qui est réparé est seul le préjudice certain. Mais peut être qu'il y aurait deux indemnités, une pour réparer le préjudice certain, l'autre pour réparer la réalisation du préjudice.
Bonjour,
OK, mais - pour moi - le simple fait que quelques personnes "qualifiées" soient favorable à une théorie qui n'a encore reçu aucune application concrète, ce n'est pas une théorie "reconnue par la doctrine".
De plus le professeur Philippe Brun constate que la doctrine reconnaît le risque comme préjudice réparable
Pour écrire ça, j'espère qu'il a quelques jurisprudences sous le coude, justement. Et je dirais, pas n'importe laquelle sur un sujet aussi épineux. Donc pas seulement un ou deux jugements isolés de la juridiction de proximité de Trifouilly les deux Colombes, jugements non confirmés par une cour d'appel, voire mieux, par la Cour de cassation elle-même justement.
De plus, il ne suffit pas seulement d'être "favorable à", encore faut-il régler les "problèmes techniques" de cette théorie. Exemples "concrets" :
1°) Un pétrolier libérien se casse en deux au large d'Ouessant, en pleine tempête. Par miracle et grâce à l'intervention rapide des autorités, une marée noire catastrophique est évitée de justesse. Faut-il envoyer quand même l'armateur/le propriétaire/l'affréteur au tribunal correctionnel et le/les condamner à indemniser le préjudice qui aurait pu être subi si la marée noire s'était produite, sur la base d'estimations d'experts et par comparaison de coût de marées noires précédentes ?
2°) Votre batterie de bagnole est tombée en panne. Comme vous êtes un peu bricoleuse, vous allez acheter une batterie de rechange chez Feu Mauve et faites l'échange vous-mêmes. Comme vous n'en avez rien à f… de tous ces écolos, vous allez déposer discrètement la batterie morte au bord de la rivière. Pas de bol, un garde-champêtre passait par là et boum, PV (je vous laisse trouver les articles qui vont bien) et convoc au tribunal du coin (bien évidemment, le garde vous oblige à remballer votre batterie pourrie).
Le ministère public, après avoir solennellement jeté l'opprobre sur votre comportement quasi-criminel contre l'humanité, déclare "Batterie abandonnée, vieillissement inéluctable, cuve se fissurant, fuite d'acide, pollution de la rivière, des milliers de poissons sur le ventre, contamination de la station de pompage du village d'à côté, surcharge et claquage des pompes par colmatage des filtres d'entrée par les poissons morts qui s'y sont accumulés, intervention de l'ADEME pour neutraliser l'acide et éliminer la batterie responsable, distribution à la population de bouteilles d'eau pour remplacer l'eau du robinet, devenue impropre à la consommation pendant une quinzaine de jours. Sur cette base, par analogie à des cas précédents, préjudice potentiel estimé, au bas mot et au prix du poisson et de l'eau minérale, à 253 786,97 euros H.T. et là, y a pas à tortiller, Monsieur le Président, risque préjudiciel certain !"
Donc, selon toutes les personnes que vous citez, vous devriez être condamnée à cette somme, plus les dépens, plus l'article 700 donc ?
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La doctrine constate sur la base de quelques arrêts que le risque est un préjudice réparable. Mais justement il n'y a pas d'arrêts qui le reconnaît (la Cour de cassation répare un risque grave/indéniable de dommage dc un risque certain que le dommage se produise). En première partie de mon mémoire je vais essayer d'identifer cette notion de risque préjudiciel et ses conditions mais pour cela il faut s'appuyer sur la doctrine. Mais je n'ai toujours pas trouvé les conditions du risque préjudiciel (à part évoquer son caractère hypothétique).
Pour le premier exemple je pense que le fatalisme n'est pas réparé. De plus je ne vois pas vers qui le pétrolier va se diriger pour demander réparation d'un "risque de dommage".
Pour le deuxième exemple il y a bien un risque d'atteinte à l'environnement (directive 2004, article L 110-1 du Code de l'environnement). Le fait de déposer la batterie morte au bord de la rivière est un risque certain et grave de dommage.
Re,
Attention !
De plus je ne vois pas vers qui le pétrolier va se diriger pour demander réparation d'un "risque de dommage".
Ce n'est pas le pétrolier qui demanderait réparation. Mais l'Etat français ou les communes riveraines, accessoirement les associations de défense de l'environnement et des animaux ou des intérêts des hôteliers-restaurateurs, qui iraient demander réparation(s) au pétrolier(son armateur, son proprio, son affréteur) des risques de pollution/marée noire, pas l'inverse.
Pour le deuxième exemple il y a bien un risque d'atteinte à l'environnement (directive 2004, article L 110-1 du Code de l'environnement). Le fait de déposer la batterie morte au bord de la rivière est un risque certain et grave de dommage.
Donc vous seriez d'accord pour être condamnée à payer la modique somme de 253 786,97 euros H.T. que j'ai évaluée forfaitairement "à la louche", puisque dans cette ténébreuse affaire de batterie, ce serait moi le procureur, vous l'avez deviné ?
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Oui pardon les associations de défense de l'environnement sont mieux placées pour demander réparation au propriétaire du bateau.
J'ai répondu comme bon il semblait, je pense aux conséquences d'un simple dépôt de batterie morte au bord de la rivière, conséquences qui seraient néfastes pour la faune et la flore. Moi, je ne serai pas d'accord pour payer autant d'argent mais juridiquement parlant il faut payer. Qu'est ce que vous en pensez?
Bonjour,
J'ai répondu comme bon il semblait, je pense aux conséquences d'un simple dépôt de batterie morte au bord de la rivière, conséquences qui seraient néfastes pour la faune et la flore. Moi, je ne serai pas d'accord pour payer autant d'argent mais juridiquement parlant il faut payer. Qu'est ce que vous en pensez?
Il faudrait payer, si c'est bien ça le sens que donnent les tenants de la "réparation d'un risque préjudiciel". Et ça ne vous paraîtrait pas un tantinet excessif de payer une telle somme ?
Par exemple, dans cet arrêt :
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 février 2005
N° de pourvoi: 04-10362
Publié au bulletin
Mme Y... a été condamnée à "sous astreinte,
- procéder à la suppression de tout stockage de paille effectué, soit à l'extérieur, soit sous abri dans un bâtiment, à moins de 25 mètres de la limite séparative des fonds,
- procéder à l'enlèvement des dépôts divers de ferrailles, planches et autres matériels usagés situés à moins de 25 mètres de la limite côté pignon de l'immeuble des époux X... et (...)
- payer aux époux X... des dommages-intérêts"
donc à procéder au stricts travaux nécessaires pour supprimer les risques d'incendie de la maison des époux X..., mais les dommages-intérêts n'ont sûrement pas été calculés sur la base du prix de la maison au cas où elle aurait effectivement brûlé, mais seulement sur la base des D/I habituels en matière de "trouble anormal de voisinage", trouble déjà existant et bien réel, lui, et déjà "réalisé". Et on n'y parle pas non plus de "risque de trouble anormal".
C'est pour ça qu'à mon humble avis, il ne faut pas tout confondre.
Si vous brûlez un feu rouge et qu'on vous colle un PV, c'est parce qu'on pense que si vous continuez comme ça, vous finirez tôt ou tard un jour par téléscoper un véhicule qui passait au vert et que, le cas échéant, vous risquez de tuer son conducteur.
Mais le PV ne couvre pas les éventuels D/I qui seraient nés de la situation de risque potentiel décrite, supposée fictivement s'être produite.
Si c'est bien ça que demandent les auteurs que vous avez cité (mais qui, si j'ai tout bien suivi, ne le demandent principalement qu'en matière d'environnement).
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Bonjour,
Je suis d'accord avec vous.
Le juge ne parle effectivement pas de "risque de trouble anormal". Il répare un trouble déjà existant (jen parle en partie II de mon mémoire) mais je suis contrainte de parler de la notion de risque préjudiciel en première partie en esquissant au mieux cette théorie.
La doctrine ne base pas le risque potentiel qu'en matière d'environnement (en témoigne l'arrêt Cass civ 2, 26 septembre 2002 risque de cessation d'exploitation de l'établissement en raison du risque d'éboulement de la falaise).
Bonsoir,
(en témoigne l'arrêt Cass civ 2, 26 septembre 2002 risque de cessation d'exploitation de l'établissement en raison du risque d'éboulement de la falaise
Pour moi non.
La Cour de cassation n'admettrait sûrement pas - selon moi - qu'on indemnise des conséquences d'une falaise branlante, comme si elle était déjà éboulée.
Ce qui est admis, c'est d'obliger le propriétaire de la falaise - sous astreinte - à la consolider pour éviter que le risque ne se concrétise, nuance.
Et si c'est la victime potentielle qui a déjà effectué les travaux de ses propres deniers, obliger le propriétaire à la rembourser.
Plus quelques D/I au profit de la victime potentielle pour avoir vécu dans la crainte de l'éboulement jusqu'à consolidation de la falaise. Mais sûrement pas des D/I d'un montant tel qu'ils couvriraient le cas d'une falaise déjà écroulée. Donc, usine à reconstruire, pertes d'exploitation pendant ce délai, indemnisation des ouvriers au chômage technique, voire indemnisation des familles en supposant que la falaise se serait écroulé en semaine et en pleine journée et en supposant alors que la moitié du personnel ait été envoyé ad patres dans la catastrophe.
Risque qui existe/existera néanmoins tant que la falaise n'aura pas été consolidée.
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Re,
De même que pour l'histoire du terrain de golf, le plaignant n'a pas été indemnisé comme s'il avait déjà reçu une balle de golf sur la tête et comme s'il avait déjà été blessé.
Ce qui aurait conduit à
- Remboursement de tous les frais de santé avec intervention du tiers payeur, la Sécu, accessoirement la mutuelle ;
- Indemnisation des séquelles de l'AVC consécutif au choc ;
- Compensation du pretium doloris ;
- Compensation de la perte de chances professionnelles ;
- etc.
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Je suis d'accord avec vous, c'était juste pour dire que la doctrine ne se base pas qu'en matière environnementale.
Les conséquences du risque d'éboulement de la falaise est la fermeture de l'établissement. C'est la perte de revenus qui va être indemnisée. Le maire est certes obligé de consolider la falaise mais si le propriétaire a déjà effectué les travaux il a droit à indemnisation.
Obtenir quelques D/I pour la crainte de l'éboulement c'est réparé un risque de dommage non? ou bien peut être c'est réparé un dommage moral..
Pour l'histoire du terrain de golf je suis d'accord avec vous, le juge n'indemnise pas le plaignant du fait des projections de balles mais bien de la crainte de recevoir une belle d golf sur la tête pouvant causer une mort, en plus de la dégradation de sa propriété.
Re,
Les conséquences du risque d'éboulement de la falaise est la fermeture de l'établissement.
Oui, mais si vous écrivez ça, on en déduit que tant la falaise ne s'est pas écroulée, l'établissement n'est pas fermé. Donc, pour le moment, pas de préjudice.
Si maintenant, un préfet prend la décision, par mesure de précaution, de fermer l'établissement tant que la falaise n'aura pas été consolidée, là, il y a préjudice actuel et très concret.
mais si le propriétaire a déjà effectué les travaux il a droit à indemnisation.
Oui, mais indemnisation basée sur le coût des travaux de consolidation de la falaise, pas sur le prix de son établissement plus les conséquences de l'écroulement hypothétique de la falaise.
La crainte de l'écroulement de la falaise ou la crainte de recevoir une balle sur la tête est bien réelle et actuelle.
Cette crainte perdurera jusqu'à consolidation de la falaise ou changement du parcours de golf.
Le tribunal dit seulement que cette crainte n'est pas totalement injustifiée et en tire les conséquences actuelles, dans l'exercice de sa souveraine appréciation.
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Je suis tout à fait d'accord. Si j'ai bien compris on ne répare jamais un risque mais alors le risque préjudiciel est toujours frappé d'incertitude dc jamais réparable. Quelles sont alors les conditions d'application du risque préjudiciel?
Re,
Si j'ai bien compris on ne répare jamais un risque mais alors le risque préjudiciel est toujours frappé d'incertitude dc jamais réparable.
Ben, pour moi, un risque, préjudiciel ou pas, reste un risque. C'est-à-dire l'évocation d'un évènement futur pas sympathique, associé à un taux de probabilité, évènement qui ne s'est donc pas encore produit, par définition. Donc, sauf cas très particulier, je ne vois pas trop bien comment on pourrait condamner quelqu'un à indemniser un préjudice qui n'a pas encore eu lieu et qu'on ne sait même pas encore bien chiffrer, puisque les conséquences ne sont - forcément - pas encore toutes connues.
Le seul cas qui pourrait être envisagé serait un taux de probabilité très voisin de ou égal à 1, quelle que mesure qu'on puisse prendre pour parer à l'évènement, et avec des conséquences déjà nettement cernées et bien définies, donc chiffrables en espèces sonnantes et trébuchantes, donc en euros.
Je pense, par exemple, à des maladies chroniques mortelles et déjà nettement déclarées et dont on sait d'avance qu'elles conduiront inéluctablement à un décès prématuré, puisque la médecine admet qu'elle ne peut proposer aucun traitement nettement curatif, mais seulement des traitements palliatifs. Mais, là, c'est même un cas un peu à part, parce que le mécanisme de ce genre de dossiers permettrait de ne pas attendre l'inéluctable, c'est-à-dire le décès, alors que le problème ne se pose pas de la même manière en matière d'environnement.
Selon moi, bien sûr.
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Hors Concours
Cela confirme ce que j'ai compris du sujet.
Encore merci pour votre aide très utile.
Bonjour,
Une petite question que je me pose très souvent : le risque de dommages est t-il un fait générateur ou un dommage éventuel?
D'un côté je me dis que le risque de dommages est un dommage éventuel puisqu'ils sont tous deux caractérisés par l'aléa (la survenance incertaine de l'événement dommageable). D'un autre côté je me dis que le risque peut être la cause du dommage. Je suis entre les deux et je n'arrive pas à trancher.
J'avoue ne pas avoir lu tout le fil, mais, petite reflexion: en parlant de fait générateur et de dommage éventuel, est-ce que tu ne confonds pas avec le préjudice ?
Car pour engager toute responsabilité il faut un fait générateur, un préjudice (le dommage) et un lien de causalité entre les deux.
Si le préjudice peut parfois être relativement indirect, il en faut toujours un, je pense notamment à la responsabilité administrative.
Le risque n'est pour moi pas la cause du dommage, c'est le fondement juridique de la responsabilité qui va s'appliquer (traditionnellement l'explosion d'un entrepot de munitions, qui te permet d'être dédommagé sur la base d'une responsabilité sans faute, pour le risque engendré par la chose.
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Master Droit public des affaires Lyon 3
Je viens de voir pourquoi je me posai la question..
C'est par rapport à un arrêt de la Cour de cassation, cette dernière a fondé sa décision sur l'article 1384 al 1 du Code civil au simple risque de dommage (le risque d'éboulement d'une falaise): Cass civ 2, 26 sept 2002, JCP 2003. I. 124, n°34 et s, obs G. Viney). Donc cela laisse penser que le risque est un fait générateur ouvrant droit à réparation.
Peur être s'agirait t-il d'une évolution de la part de la Cour de cassation.
Sinon je suis de votre avis Thibault le risque n'est pas la cause du dommage. Se fonder sur la responsabilité sans faute pour le risque engendré par la chose ne pose pas de difficulté au niveau de la réparation alors que le risque incertain recontre toujours un obstacle du fait de son caractère éventuel.
Sinon autre question pourquoi évoquer alors dommage dans dommage éventuel?? l'éventualité d'un événement n'est pas réparable!???
Bonjour,
Donc cela laisse penser que le risque est un fait générateur ouvrant droit à réparation.
Ouvrant droit à réparation, oui mais réparation... de la falaise !
le maire de la commune a demandé aux intéressés de fermer, à compter du 1er novembre 1995, leur établissement pendant les travaux de confortement de la falaise
Peur être s'agirait t-il d'une évolution de la part de la Cour de cassation.
Ben non, a priori...
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêté municipal ne trouvait lui-même sa justification qu'au regard du risque d'éboulement de la falaise, n'en étant que la conséquence, et que ce risque constituait donc la cause de la cessation d'exploitation de l'établissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
On n'en est plus au stade du risque de cessation d'exploitation. L'établissement a été fermé par arrêté municipal pendant les travaux de réparation de la falaise. Principe de précaution, plutôt.
L'arrêté a été pris pour se prémunir d'un risque, ce qui est différent. Selon moi.
Mais pas question d'indemniser l'hôtelier sur la base d'un évènement qui se serait déjà produit et comme s'il avait déjà eu lieu : l’écroulement de la falaise et ses conséquences facilement imaginables.
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Bonjour,
Le risque n'est pour moi pas la cause du dommage
On a des arrêts de cassation qui ont admis qu'on pouvait indemniser sur la base de l'angoisse d'avoir vécu sous l'épée de Damoclès ["le risque"] d'une balle de golf (déjà cité) ou d'ondes électromagnétiques (antennes-relais de téléphonie).
Mais, les montants accordés sont loin de correspondre au préjudice hypothétique, au cas de la "retombée de l'épée".
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Re,
Tiens, tiens... Tombé dessus (presque par hasard).
Vous avez lu :
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2011_4212/
?
Rapport 2011
(...)
Troisième partie : Etude : Le risque
AVANT-PROPOS, par M. Jacques Moury
Introduction aux trois livres
LIVRE 1. La charge du risque déplacée
LIVRE 1. La charge du risque déplacée
Titre 1. La charge du risque assumée
Titre 1. La charge du risque assumée
Chapitre 1. Déplacement de la charge du risque résultant d’une manifestation unilatérale de volonté
Chapitre 2. Déplacement de la charge du risque convenu
Titre 2. La charge du risque imputée
Titre 2. La charge du risque imputée
Chapitre 1. Responsabilité contractuelle
Chapitre 2. Régimes autonomes de responsabilité
Chapitre 3. Procédures collectives : responsabilité et autres mécanismes d’imputation du risque
Chapitre 4. Droit du travail : le risque économique dans l’entreprise et le licenciement pour motif économique
Chapitre 5. Droit maritime : les avaries communes, un mécanisme singulier
LIVRE 2. La charge du risque répartie
LIVRE 2. La charge du risque répartie
Titre 1. Répartition de la charge du risque par mutualisation entre les membres de groupes déterminés privés
Titre 1. Répartition de la charge du risque par mutualisation entre les membres de groupes déterminés privés
Chapitre 1. Droit commun de l’assurance
Chapitre 2. Solidarité sous-jacente
Titre 2. Répartition de la charge du risque par mutualisation, doublée de solidarité, entre tous les membres de la collectivité nationale
Titre 2. Répartition de la charge du risque par mutualisation, doublée de solidarité, entre tous les membres de la collectivité nationale
Chapitre 1. Fonds d’indemnisation
Chapitre 2. Sécurité sociale
Chapitre 3. Protection des salariés contre les risques d’insolvabilité de l’employeur et de chômage
Chapitre 4. Protection des personnes en matière de santé : la réparation des conséquences de la réalisation des risques sanitaires
LIVRE 3. Le risque prévenu
Introduction
Titre 1. La prévention du risque avéré
introduction
Chapitre 1. Mesures directement préventives
Chapitre 2. Réparation à finalité préventive l’indemnisation
Titre 2. L’anticipation du risque suspecté
introduction
Chapitre 1. Le risque d’atteinte à l’environnement
Chapitre 2. Le principe de précaution et son invocation devant les juridictions pénales au titre de l’état de nécessité
Si ce n'est pas encore fait, ça devrait vous intéresser...
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Hors Concours
Je pense que vous confondez risque, et préjudice. Le risque ouvre droit à un préjudice (l'angoisse), qui est réparé car tout préjudice ouvre sous certaines conditions droit à réparation.
Le risque en tant que tel, seul, n'est rien.
Idem pour la falaise, ce n'est pas le risque d'éboulement qui ouvre droit à indemnisation, mais l'arrêté, pris en considération d'un risque: l'arrêté cause un préjudice à savoir la perte du chiffre d'affaire.
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Master Droit public des affaires Lyon 3