Vous pensez que Mme Y va affirmer que le contrat n'a pas existé parce qu'elle c'est trompé sur la nature du contrat.
Non je ne pense pas, ce que je vous ai indiqué c'est presque des hypothèses d'école il y a quelques cas très rares on l'on se trouve face à cette erreur "obstacle" . En matière de promesse de vente immobilière je n'ai jamais vu cet argument invoqué, sauf peut être une fois sur un prix (mélange entre les anciens et nouveaux francs)
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Désoler de revenir sur un problème précédent, à propos de ces maudits arrhes. En fait pour qu'il y ait arrhes, il aurait fallu que le contrat stipule expressément que M.X doit payer le double s'il ne vend pas.
Mais dans ce cas, pourquoi les arrhes sont prévus par le code civil puisqu'ils ne sont soumis a aucun régime particulier. Si 1590 n'existait pas, l'on pourrait quand même stipuler la même chose en application liberté contractuelle.
L'intérêt d'une disposition supplétive n'est-il pas de s'appliquer justement lorsque les parties ne l'on pas prévu ?
Les règles supplétives ne s'appliquent que si les contractants le veulent, on peut donc y renoncer. Dans le cas présent de manière très claire il est indiqué que c'est le bénéficiaire de la promesse qui devra cette somme est seulement lui , c'est donc la volonté des parties de ne rien mettre sur la tête du vendeur.
Mais dans ce cas, pourquoi les arrhes sont prévus par le code civil puisqu'ils ne sont soumis a aucun régime particulier. Si 1590 n'existait pas, l'on pourrait quand même stipuler la même chose en application liberté contractuelle.
Tout à fait , mais il y a plein d'articles comme cela
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Audience publique du vendredi 12 février 1971
N° de pourvoi: 69-14146
Publié au bulletin REJET
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE EN DATE DU 15 DECEMBRE 1967, MOOS A PROMIS DE VENDRE UN APPARTEMENT A LALOUETTE, POUR UN PRIX DETERMINE, ETANT STIPULE QUE LA LEVEE DE L'OPTION DEVAIT SE FAIRE AU PLUS TARD LE 29 FEVRIER 1968 DE MANIERE A CE QUE LA REALISATION DE LA VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE INTERVIENNE AVANT CETTE DATE ;
QUE LALOUETTE A VERSE, LORS DE LA SIGNATURE DE CET ACTE SOUS SEING PRIVE ET A TITRE D'ARRHES, UNE SOMME DE 50000 FRANCS QUI DEVAIT S'IMPUTER SUR LE PRIX DE VENTE EN CAS DE REALISATION OU DEMEURER ACQUISE A MOOS, FAUTE PAR LE BENEFICIAIRE DE REALISER LA VENTE DANS LES CONDITIONS ET LE DELAI PREVUS ;
QUE LALOUETTE, AYANT VAINEMENT FAIT SOMMATION A MOOS, PAR EXPLOIT DU 21 FEVRIER 1968, DE SE PRESENTER CHEZ LE NOTAIRE POUR SIGNER L'ACTE DE VENTE, L'A ASSIGNE A CETTE FIN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE, FAUTE PAR MOOS DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE DANS LES QUINZE JOURS DE LA SIGNIFICATION DE SON ARRET, CELUI-CI VAUDRAIT ACTE DE VENTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL, SUPPLETIF DE LA VOLONTE DES PARTIES, MET A LA CHARGE DU VENDEUR, QUI REFUSE DE REALISER LA CONVENTION A LAQUELLE IL S'EST ENGAGE, LA RESTITUTION DU DOUBLE DES ARRHES ;
QUE CES ARRHES ONT LE CARACTERE DE DOMMAGES-INTERETS FORFAITAIREMENT ET CONVENTIONNELLEMENT FIXES PAR LES PARTIES ET QUE LE SEUL REFUS, PAR L'UNE D'ELLES, DE TRANSFORMER EN VENTE LA PROMESSE DE VENTE AVEC ARRHES ENTRAINE L'OBLIGATION, POUR LA PARTIE QUI REFUSE, D'OPERER LE VERSEMENT PREVU AUDIT ARTICLE, DE TELLE SORTE QUE LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT LE REFUS DU VENDEUR, ONT L'OBLIGATION D'EN TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES, SANS AVOIR A RECHERCHER LES MOTIFS DUDIT REFUS AINSI CELUI-CI A ETE ASSORTI DE L'OFFRE DU DOUBLE DES ARRHES ;
MAIS ATTENDU, QUE POUR DECIDER COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL S'EST LIVREE A UNE ANALYSE SOUVERAINE DE LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES A L'ACTE ET A ESTIME QUE CELLES-CI AVAIENT DECIDE DE LIMITER A LA DATE PREVUE POUR LA REALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE, SOIT AU 29 FEVRIER 1968, LA FACULTE DE DEDIT DE L'UNE COMME DE L'AUTRE ;
QU'ELLE A RELEVE ENSUITE QU'AU DERNIER JOUR DU DELAI MOOS S'ETAIT REFUSE A SIGNER L'ACTE DE VENTE POUR DES MOTIFS QUI ETAIENT ETRANGERS A L'INTENTION D'EXERCER LADITE FACULTE ET SANS FAIRE AUCUNE OFFRE DE RESTITUTION DU DOUBLE DES ARRHES, ALORS QUE LALOUETTE AVAIT DEJA LEVE L'OPTION ;
QU'ELLE EN A DEDUIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE, DANS LE DELAI FIXE, LE VENDEUR N'AVAIT PAS VOULU USER DE LA FACULTE DE DEDIT PREVUE A L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL ;
QUE, PAR CES MOTIFS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
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Encore un pour la route
Références
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 décembre 1968
Publié au bulletin REJET.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI DECIDE QUE LES CONSORTS Y... SERONT TENUS DE DONNER LEUR CONCOURS ET LEUR SIGNATURE EN VUE DE LA REGULARISATION DE L'ACTE DE VENTE PAR LEQUEL JOSEPH Y... AVAIT VENDU SA MAISON A DESPIERRES, MOYENNANT LE PRIX DE 35000 FRANCS AUQUEL S'AJOUTE UN VERSEMENT DE 5000 FRANCS, FAUTE DE QUOI LA DECISION RENDUE EN TIENDRA LIEU, DE NE FAIRE AUCUNE MENTION DE LA DAME MARIE X... VEUVE Y..., MERE DU VENDEUR, CONDAMNEE SOLIDAIREMENT AVEC DAME MORVAN VEUVE Y... ET QUI AVAIT ETE REGULIEREMENT MISE EN CAUSE, EN APPEL, PAR CETTE DERNIERE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR DENATURE L'ACTE PRODUIT QUI, CONSISTANT EN UN SIMPLE RECU, N'INDIQUAIT NI LA CAUSE NI L'AUTEUR DU VERSEMENT DES FONDS ET QUI, A DEFAUT D'ACCORD DE CE DERNIER, NE POUVAIT PAR LUI-MEME FAIRE LA PREUVE D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE DE VENTE ;
QUE, D'AUTRE PART, SELON LE POURVOI, DANS LE CADRE DE LA PROMESSE DE VENTE AVEC ARRHES SUBSIDIAIREMENT INVOQUEE PAR VEUVE Y... ET ENVISAGEE PAR L'ARRET, L'ACCEPTATION DE CETTE PROMESSE N'ETAIT PAS DE NATURE A JUSTIFIER LE REJET DE L'OFFRE DE DAME MORVAN VEUVE Y... TENDANT A SE DEDIRE EN REMETTANT AU BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE UNE SOMME DOUBLE DE CELLE QUI AVAIT ETE RECUE PAR SON AUTEUR, DES LORS QUE LA FACULTE RECIPROQUE DE DEDIT RESULTANT DE LA STIPULATION D'ARRHES N'ETAIT EN RIEN INCOMPATIBLE AVEC LA PERFECTION DE LA VENTE ;
MAIS ATTENDU, SUR LE PREMIER GRIEF, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE L'ACTE LITIGIEUX, EXCLUSIVE DE DENATURATION, QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QU'IL CONSTITUAIT UNE VENTE PARFAITE ENTRE LES PARTIES QUI AVAIENT MANIFESTE LEUR ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET QU'A SUPPOSER QUE L'ACTE PUISSE S'ANALYSER EN UNE PROMESSE DE VENTE FAITE PAR Y... A DESPIERRES, CETTE PROMESSE, CONCUE SANS DELAI IMPARTI, AVAIT ETE ACCEPTEE PAR DESPIERRES LE 25 SEPTEMBRE 1959 LORSQU'IL AVAIT FAIT SOMMATION AUX AYANTS DROITS DE Y... DE COMPARAITRE DEVANT LE NOTAIRE POUR SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE ;
QUE, SUR LE SECOND GRIEF, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL N'ETANT QUE SUPPLETIVES DE LA VOLONTE DES PARTIES, C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSIDERE, D'APRES LES CIRCONSTANCES ET FAITS DE LA CAUSE, QUE Y... AVAIT ACCEPTE UNE PARTIE DU PRIX VERSE A VALOIR, C'EST-A-DIRE A TITRE D'ACOMPTE ET NON DE DEDIT ;
Et voilà encore une interprétation du contrat par les juges du fond avec une appréciation souveraine des faits
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT PAS DAVANTAGE ETRE RETENU ;
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Juste un extrait d'un arrêt de 1960 "MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1590 DU CODE CIVIL NE SONT QUE SUPLETIVES DE LA VOLONTE DES PARTIES ET QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSIDERE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'AJOUTER AU PROFIT DES EPOUX B... UNE FACULTE DE DEDIT QUE LA Y... CLAIRE ET PRECISE NE CONTIENT PAS" ; Voilà ce que je vous dis depuis le début il n'y pas lieu d'ajouter une faculté de dédit (sur la tête du vendeur) puisque la clause claire et précise ne le prévoit pas
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Si la clause de dédit c'est bon.
On parlait des arrhes.
Je suis en train de vous expliquer que l'article 1590 est supplétif et que lorsque les clauses sont claires , il n'y a pas lieu d'appliquer 1590 c'est tout , c'est exactement le cas dans l'affaire de 1960 que je viens de vous donner, il y a une clause nous dit l'arrêt claire et précise, il n'y a donc pas lieu d'ajouter un dédit qui ne figure . Donc dans votre cas il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a une clause de dédit ou arrhes si vous voulez sur la tête de votre vendeur ce n'est pas compliqué
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j'ai une autre question mais qui n'a rien à voir avec ce cas pratique.
J'ai un exercice commentaire composé et je trouve sans pb trois pblématiques pour chq arrêt, mais je n'arrive pas à trouver une problématique generale. Mon commentaire concerne le fond de commerce ac la clientèle.
Si je vous donne mes pblématiques pensez vous pouvoir maider? Merci
Raaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh
J'espère que vous allez faire souffrir autant votre chargé de TD chacun son tour
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Lol dsl , mais tu conseilles et expliques plutôt bien !
Sa te gêne si je t'expose mes pblématiques?
mais tu conseilles et expliques plutôt bien !
Merci vous me rassurez vu que c'est mon boulot!
Sa te gêne si je t'expose mes pblématiques?
Pas du tout si je me suis mise sur ce forum c'est pour aider
Mais je ne sais pas ce qu'est un commentaire composé
les 4 exercices connus en droit sont
la dissertation
le commentaire de texte ou d'articles
le cas pratique
le commentaire d'arrêt
Commentaire composé ?? Un exercice d'un genre nouveau ???
Pour info je suis plus civiliste que commercialiste mais dites toujours je verrais bien
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ce n'est pas plutôt un commentaire comparé qu'il vous demande ?
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Non il a bien écrit composé.
Et le pb c'est qu'en cours dans ce genre de cas, le chargé ns faisait arrêt par arrêt donc un pb pour chaque arrêt. Mais là elle a été claire, elle nous a dit un pb...D'où le hic
Mais dans la forme j'ai l'impression que sa ressemble à un comparé
Sauf qu'un comparé on le fait avec deux arrêts et pas trois mais bon tout se perd tout se perd où sont les fondamentaux ?
Vous me posez une colle car que veut-il que vous fassiez avec ces arrêts ?
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Lol. -_-
Enfin la c'est composé je pense que c'est moins le fait de comparer enfin moi j'ai étudier les arrêts o cas par cas comme elle nous la dit. après elle veut qu'on fasse la fiche en detaillant chq fait, procédure et tout sauf le pblématiq quil faut mettre en commun.
Avez vous une idée de pblématique par rapport au trois que je vous ai dit?
Là pour le coup la fiche darret comme elle la veut sa me fait penser à un commentaire composé.
Après j'ai une idée de plan vous me direz tètre ce que vous en pensez après
Après le plan bé faut essayer de regrouper les arrêts de bien parler de tous quoi psko final les arrêts se lient un peu quand on les lit
Je pense que pour la fiche darrêt fo vrm faire comme si ct un commentaire composé... Ap coté plan b fo essayer de regrouper les idées de chq arrêts quoi..Moi je le vois comme sa en plus les arrêts sont liés ...
Par rapport à mes problématiques on pourrait en sortir une problématique commune? Franchement je trouve pas sa me fait rager
Vous dites que vous avez une idée de plan c'est laquelle ?
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Le 1er plan me semble mieux que le 2ème qui tire vers la dissertation
Je trouve que vous avez pas mal tiré parti des arrêts (il y a peut être la non immatriculation qu'il faudra caser quelque part comme étant sans incidence )
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Bé tes idées resemblent un peu à ce qu'on a dit. Concernant la clause de dédit tu l'as trouvé avant ou après de lire tout sa? Psk justement nous ce qu'on se posait c'est que comme le prof en avait pas parlé en cours... Du coup si toi aussi tu en as déduit sa c'est que sa doit etre bon tu vois?
Pour lestopel jsuis mitigée sur ce sujet.. C'est aller loin quand même... Enfin après je sais pas franchement mais moi j'en parlerai pas...
Voilà.
J'ai trouve la clause dès le départ de mes recherches c était mon seul point de connection avec l indemnité d immobilisation
Il est vrai qu'il n en a pas parle en cours mais d une part il a dit que son cours était un Résume des points que nous devions étudier avant de venir en cours, d autre part il nous a laisse "beaucoup" de temps pour le faire..
Dans le cas pratique, on doit défendre M.X qui est le défendeur et non le demandeur. Or le cas pratique ne mentionne qu'un seul fondement de la demandeuse (Mme Y) : celui du non-enregistrement.
Doit-on mentionner les autres fondements d'annulation qu'elle pourrait invoquer afin de les réfuter, même s'ils ne sont pas inclus dans le cas pratique ?
Doit-on par exemple réfuter l'idée que les 13 000 euros soient une clause pénale et qu'elle puisse ainsi en demander l'annulation sur le fondement de 1152 alinéa 2.
niconk , oui sa confirme ce que j'ai fait donc c'est rassurant!
Flag oui tu peux le faire o debut je pense