réponse de la Mairie : PAS DE LETTRE OU AVIS D'HUISSIER . . . .
Eh ben ça sent très bon...
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Un petit complément d'infos et aussi une question sur ce sujet :
j'ai écrit au Juge d'exécution de mon département et j'ai posé la question de l'arrêt caduc et des démarches , s'il y en avait à effectuer.
les avocats étant d'une manière générale incompétents en exécution ( et c'est vrai trois avocats et trois réponses différents : oui, non, je ne sais pas avec ça . . . )
sa réponse : "les juges n'ont pas le droit de donner des consultations ."
les avocats sont imcompétents, les juges ne répondent pas, les huissiers ne font que ce que leur ordonne les avocats ou parties. QUI SAIT QUOI ENFIN ?
une seule issue, les profs de votre fac.
qui peut soumettre cela à un prof et m'obtenir une réponse cohérente ?
on se doute de la façon dont cela doit se passer mais, pour que les autres membres de l'asso prennent une décision, il faut des éléments concrets pour pouvoir choisir. moi c'est fait, mais pour les papis à qui je vais expliquer que personne n'est d'accord même si plusieurs réponses concordent; pour eux prendre une décision relève de la roulette russe.
oui mais normalement les profs ne donnent pas de consultation non plus...
J'ai un copain huissier je le vois dimanche donc je lui demanderai si ça peut attendre jusque là.... sinon je l'appelle avant !
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Bonjour, j'ai moi aussi un arrêt jamais signifié à faire déclarer caduc si possible.
J'imaginais qu'il serait caduc au bout de dix ans mais l'un de vous parlait de 30 ans ? Qu'en est-il exactement ?
Accessoirement, à quel article du ncpc "juriste au dents longues" se réfère-t-il lorsqu'il parle d'un délai de 2 ans pour signifier?
Bonjour, premièrement on ne parle plus de NCPC sauf pour les juristes qui ont la barbe aussi blanche et longue que les dents de ''juriste aux dents longues''.
Trêve de plaisanterie, le délais de deux ans avant de rendre l'arrêt ''caduc'' (même si je n'aime pas bien employer ce mot ici), c'est bien l'Art.528-1 du Code de Procédure Civile (CPC).
Article 528-1
"Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance."
Ceci-dis je ne vois pas à quoi se réfère en l'espèce votre ''imagination'' pour parler d'un délais de 10 ou 30 ans ? Mais enfin il faut envisager votre décision et l'affaire qui va avec dans sa globalité...
Bon courage.
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"Tu peut t'élever d'avantage car tu as voulu apprendre" Richard Bach
Bordeaux IV - Montesquieu (UBX) (M1 / Prépa CRFPA 2018)
Ce que je comprends de 528 et 528-1, c'est que la partie qui a comparu ne peut plus exercer de recours au bout de 2 ans, qu'il y a ait eu notification ou pas.
Mais, d'après ces 2 articles en tous cas, cela n'a aucune incidence sur la validité de l'arrêt et j'aimerais savoir sur quoi se fonde notre ami pour affirmer : "s'il n'y a pas de signification, la décision est réputée nulle et non avenue" ?
Il me semble que notre ami pensait à l'article 478 cpc qui concerne les jugements mais pas les arrêts ?
Ce n'est pas mon imagination mais "juriste émérite" qui parle d'un délai de 30 ans dans son message du 24 janvier ; cela m'a paru exagéré et j'ai ramené à 10 ans.
Maintenant, ma question est : sur quoi notre ami s'est-il fondé pour affirmer : "normalement un arrêt n'est jamais caduc, mais normalement s'il n'y a pas de signification la décision est réputée nulle et non avenue..." ?
Quelle peut donc être la différence entre caduc et nulle et non avenue ?
Bonjour,
Ce que je comprends de 528 et 528-1, c'est que la partie qui a comparu ne peut plus exercer de recours au bout de 2 ans, qu'il y a ait eu notification ou pas.
/citation]
Pas exactement
Le principe est que le délai court à compter de la notification (art 528) mais il peut y avoir comme toujours des exceptions mais elles sont alors prévues par loi (toujours art 528)
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Je reprends
Art.503 du CPC:
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »
Art. L. 111-4.1 du code des procédures civiles d’exécution
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long »
Puis on y ajoute l'Art.528-1 du CPC.
Donc si on résume, pour que le jugement ait force exécutoire, il doit être notifié. Si cette notification n'est pas faite, le jugement perd sa force exécutoire au bout de 10 ans. Le 528 s'attache lui au recours sur le jugement, 528-1 sur son impossibilité sans notification de la décision au bout de 2 ans. Je crois que c'est ça, qu'on me corrige si je me trompe.
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En fait, le seul problème est celui-ci :
Est-il exact que s'il n'y a pas de signification la décision est réputée nulle et non avenue ?
A quel article du code cela renvoie-t-il ?
En théorie, j'y ai répondu ;)
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Merci Lacouve, mais, à la différence des articles 528 et 528-1 qui sont communs à toutes les juridictions, l'article 503 ne concerne pas les arrêts mais les jugements. Il me faut donc trouver autre chose.
Oh le vilain juriste ! J'avais pas vu que nous parlions d'un arrêt et pas d'un jugement... Je suis sur autre chose, mais si personne s'y attache d'ici demain, je jetterais un oeil
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Quant à Marianne, elle n'a pas compris qu'il ne s'agit pas du délai d'appel mais d'un éventuel délai de cassation.
Je n'ai pas compris ....
Je me permets de reprendre ce que vous indiquiez
"Ce que je comprends de 528 et 528-1, c'est que la partie qui a comparu ne peut plus exercer de recours au bout de 2 ans, qu'il y a ait eu notification ou pas. "
Le délai de deux ans que je sache ne concerne pas le délai dont on dispose pour former un recours en cassation heureusement d'ailleurs.
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Il y a marqué "un recours" et non "un recours à l'exclusion d'un recours en cassation."
Bonsoir,
Merci je sais lire un texte, et je maintiens ce que j'ai écrit précédemment quand j'indiquais que le principe était que le délai courait à compter de la notification , vous me prêtez donc des distinctions que je n'ai pas faites, puisque le principe s'applique à toute les décisions
S'agissant de la différence entre caduc et nul et non avenu , la cour de cassation elle même me semble les assimiler , voir par civ 2ème 6 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-16289
Toutefois on peut trouver une note sur la distinction entre caducité / péremption et nul et non avenu au D 1987 som p 230, obs Julien sous un arrêt de cour d'appel de 1986 donc qui date un peu j'avoue ne pas l'avoir lu.
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J'ai fait une bêtise ci-dessus en écrivant que l'article 478 ne concernerait pas les arrêts ; en effet, cet article fait partie du Livre 1er : "Dispositions communes à toutes les juridictions".
Mais alors, si, non "notifié dans les six mois de sa date", mon arrêt est "non avenu" (478), n'y-a-t-il pas contradiction entre 478 et 528-1 ?
Autrement dit comment 528-1 pourrait-il s'apliquer à un arrêt nul et non avenu ?
L'article 478 du CPP concerne uniquement un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, donc en clair cet article s'applique quand on a une partie non comparante
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Merci Marianne, c'est exactement mon cas ; je n'étais ni comparant ni représenté. Mais je lis :
"réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel"
Comme il s'agit d'un arrêt, je ne comprends pas.
J'ajoute que jugement, et donc arrêts ont été exécutés, je suppose "sur présentation de la minute du greffe".
Comme il s'agit d'un arrêt, je ne comprends pas.
/citation]
Qu'est ce que vous ne comprenez pas ??
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"Qu'est ce que vous ne comprenez pas ??"
- "au seul motif qu'il est susceptible d'appel"
puisqu'un arrêt ne peut être susceptible d'appel.