Quand peut-on dire d'un arrêt de la Cour d'Appel qu'il est caduc

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Je reviens sur l'affirmation de Marianne. Ne vous formalisez pas, Marianne, je ne dis pas que vous ne savez pas lire, tout le monde a le droit de se tromper et il me semble que vous vous trompez car je ne vois pas pourquoi le recours en cassation serait exclu des recours prévus aux articles 528 et 528-1.
La question est purement théorique puisqu'elle n'intervient pas pour mon arrêt pour lequel il est exclu que j'aille en cassation (arrêt rendu par défaut mais réputé contradictoire).

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Je m'aperçois qu'un élément important de l'ensemble de cette discussion est l'alinéa 2 de l'article 503 :

"En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification."

Si bien, que pour moi au moins, l'absence de notification est sans effet.

Ma seule possibilité est l'opposition pour non comparution.

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Bonjour,
Sauf si "réputé contradictoire", il me semble.
"Réputé contradictoire" signifie "comme si vous aviez comparu". Donc, exit l'opposition, que je sache.

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marianne76 Modérateur

A l'attention de Sigismond
vous vous trompez car je ne vois pas pourquoi le recours en cassation serait exclu des recours prévus aux articles 528 et 528-1. /citation]
Je n'ai jamais rien dit de tel, une fois encore vous me prêtez une exclusion que que je n'ai pas faite les articles 528 à 537 consacrant des dispositions commune à l'ensemble des voies de recours ils s'appliquent à toutes les décisions y compris à celles de la cour de cassation, je vous l'ai déjà dit...
En revanche, c'est vous qui avez parlé de délai d'appel et de recours en cassation et là on ne peut pas affirmer que le délai pour le recours en cassation est de deux ans, on ne peut à mon sens présenter les choses ainsi c'est que j'ai tenter de vous expliquer. En effet le délai pour former un recours en cassation est en principe de deux mois (art 612, délai qui peut être réduit ex en matière de divorce ou augmenté ). Ce délai court à compter de la notification de la décision attaquée à condition que la notification soit régulière et soit intervenue dans le fameux délai de deux ans du prononcé de la décision (art 528-1). Même chose pour l'appel , on dispose d'un mois en matière contentieuse et de 15 jours en matière gracieuse à compter de la signification du jugement, laquelle doit intervenir dans un délai de deux ans . Là vous voyez j'applique bien votre article 528-1.
J'ajoute qu'en pratique c'est surtout ces délais là qui nous intéressent car en général, la partie gagnante se dépêche de faire notifier la décision et l'avocat attend pour que le jugement ou l' arrêt soit exécutoire que délai d'appel (1mois) ou que le délai du recours en cassation (2mois ) soit écoulé, souvent même pour aller plus vite on fait signer un certificat de non appel et évite d'attendre la fin du délai (et oui les gens sont souvent pressés et demandent de faire au plus vite). Dernière chose si un professeur vous interroge sur la durée du délai pour se pourvoir en cassation il attend avant tout l'article 612 ... L'explication vous satisfait-elle enfin ? Sinon je vous le dis tout net je jette l'éponge .


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Donc, pour cassation :
- si notification : 2 mois à partir de la notification
- si pas de notification : 2 ans à partir de la décision.

Maintenant, la notification peut intervenir dans les 10 ans non (?) et à ce moment là, on peut toujours aller en cassation dans les 2 mois ?

Puis, si je me souviens bien, 4 mois pour produire le mémoire de cassation.

C'est quoi "matière gracieuse" ?

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Bonsoir,
Vous avez ouvert votre CPC quand, la dernière fois ? Au livre 1er, titre 1er et chapitre II ?
25.gif

Donc, pour cassation :
(...)
- si pas de notification : 2 ans à partir de la décision.

Faudrait le rouvrir plus souvent... 3.gif

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marianne76 Modérateur

Donc, pour cassation :
- si notification : 2 mois à partir de la notification
- si pas de notification : 2 ans à partir de la décision. /citation]

1ère affirmation oui si la décision est notifiée le délai pour le recours en cassation est de deux mois , délai qui court à compter de la notification (délai de droit commun du recours en cassation)mais cela je vous l'ai déjà dit .
Tempéraments : art 613 pour les jugements par défaut le délai court à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable
Votre 2ème affirmation est fausse : l'article 528-1 interdit tout recours passé le délai de 2ans , cette disposition vise à éviter la prolongation de l'insécurité juridique . Vous l'avez pourtant abondamment cité ...
Exception En cas de contrariété de jugement l'art 618al 2 supprime tout délai
Maintenant, la notification peut intervenir dans les 10 ans non (?) et à ce moment là, on peut toujours aller en cassation dans les 2 mois ?
/citation] Ce que vous écrivez n'a aucun sens
S'agissant de la matière gracieuse je vous renvoie aux articles 25 à 29 du Code de procédure civile


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Tout ce débat est oiseux parce que les avocats d'appel ont la courtoisie de ne pas alourdir unutilement les dépens d'un adversaire malheureux.

De plus lorsqu'ils savent par avance - et cela se sait - que la cassation sera irrecevable, ils ne notifient pas.

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marianne76 Modérateur

Tout ce débat est oiseux/citation]
Je ne vous le fais pas dire

parce que les avocats d'appel ont la courtoisie de ne pas alourdir unutilement les dépens d'un adversaire malheureux. /citation]
Les avocats d'appel ???? Ah parce qu'il y a des avocats spécialisés en ce domaine ? De plus relisez votre phrase, je pense qu'elle ne correspond pas à ce que vous vouliez dire 3.gif
De plus lorsqu'ils savent par avance - et cela se sait - que la cassation sera irrecevable, ils ne notifient pas.
/citation] Ils ne notifient pas quoi ? l'arrêt de Cour d'appel? Mais c'est l'avocat de la partie gagnante qui fait notifier l'arrêt et bien évidemment qu'il va procéder à cette formalité pour pouvoir faire exécuter la décision .
Enfin c'est un peu facile aussi de tout rejeter sur l'avocat, mon expérience en ce domaine m'a révélé que même lorsque je déconseillais à un client de faire appel, en expliquant évidemment pourquoi, ledit client n'écoutant en général que ce qu'il a envie d'entendre allait voir un avocat moins regardant qui récupérait la procédure ......


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Je vous ai expliqué ci-dessus qu'il n'y a nul besoin de notifier la décision (de cour d'appel) puisque, à la différence des jugements de TGI, suffit de produire au JEX copie de la minute.

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marianne76 Modérateur

Je vous ai expliqué ci-dessus qu'il n'y a nul besoin de notifier la décision (de cour d'appel) puisque, à la différence des jugements de TGI, suffit de produire au JEX copie de la minute./citation]
Merci pour le cours mais si vous connaissez tout mieux que tout le monde que venez faire ici ?? Vous commencez vraiment à me fatiguer , je ne suis sur ce forum que pour aider les étudiants et pas pour que l'on me donne des pseudos cours .
Je rappelle toutefois, non pour vous , mais pour les étudiants qui pourraient lire ce post que l’article 680 du Code de procédure civile prend le soin de préciser que "l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation ... ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé". Ce n'est ni plus ni moins que le respect du contradictoire, il faut que la personne condamnée sache qu'elle l'a été , et cela passe par la notification. Le principe de la contradiction est consacré comme l’un des "principes directeurs du procès" par le Code de procédure civile, et il participe à la garantie du "procès équitable" protégée par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme. C'est le corollaire "des droits de la défense" à caractère constitutionnel selon le Conseil Constitutionnel, mais peut être que "Monsieur je sais tout" aura encore une objection ? . La notification s'impose donc et même si la partie était présente car ainsi que l'indique l'avocat général de Gouttes "Même si la partie condamnée a été présente ou représentée à l’audience, il se peut qu’elle n’ait pas bien compris la décision à la simple lecture de l’arrêt ou du jugement à l’audience. Elle doit pouvoir avoir le droit et le temps nécessaire de lire attentivement le texte de la décision ou de se le faire expliquer par son conseil, afin notamment d’être en mesure d’exercer, le cas échéant, une voie de recours, fût-elle une voie extraordinaire(...) Si, en effet, nul ne conteste, par exemple, qu’un arrêt d’appel, du fait même qu’aucun recours ne peut en suspendre l’exécution, passe immédiatement en force de la chose jugée dès son prononcé, il n’en reste pas moins vrai que cet arrêt ne deviendra "un titre exécutoire" à l’encontre du condamné que du jour de sa signification" [/b]Je suppose que vous n'êtes pas non plus d'accord avec l'avocat général à la cour de cassation ??


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Merci mille fois, Marianne, et bravo pour vos connaissances étendues plutôt que lacunaires comme les miennes ; j'ignorais cet article 680.

Cependant n'y-a-t-il pas contradiction entre cet article et le suivant :

Art. 503:
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

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Cependant, chère Marianne, vous avez mis des points de suspension à la place des termes :

"dans le cas où une de ces voies de recours est ouverte"

N'y a-t-il pas des conséquences à cette omission ?

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Dans mon cas d'espèce, la cassation et l'opposition sont exclues, c'est sans doute pourquoi le sympathique avocat adverse n'a pas effectué la signification si bien que, sans grief, je ne pourrais lui opposer la nullité de l'exécution pour absence de signification.

Mais bien sûr, en tant que débutant, néophyte et béotien en droit, je puis encore ignorer mille choses...

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marianne76 Modérateur

N'y a-t-il pas des conséquences à cette omission ?
/citation]
Réfléchissez et vous aurez la réponse et d'ailleurs quel est l'intérêt de scruter à la lettre mes phrases ??


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Je scrute tout ce que je parviens à scruter parce que ma soeur et moi-même avons été terriblement lésés dans cette affaire et je vous prie de croire que je fais tout ce que je peux pour y voir clair.

Je demande pardon de vous irriter mais je ne le fais pas exprès, je cherche seulement à savoir, et non à minimiser vos connaissances qui m'appportent de précieuses lumières.

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Enfin, j'espère avoir correctement réfléchi, selon votre suggestion, dans mon message de 10:55 ?

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marianne76 Modérateur

Alors il me faudrait lire votre arrêt

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Là, vraiment, la discussion devient passionnante ; pourquoi dites-vous cela alors que nous parlons de pur droit et non des faits ou du fond ?

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Parce que mon arrêt est justement dans le cas particulier où il n'y a pas de recours ("opposition ou cassation") possible (du fait que l'arrêt a été "réputé contradictoire" vu que je ne me suis pas défendu).

C'est pourquoi, dans ce cas très particulier, l'article 680 ne s'applique pas, ce me semble et l'article 503 est suffisant.

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Ma seule possibilité va être une tierce opposition par ma soeur.

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marianne76 Modérateur

Là, vraiment, la discussion devient passionnante ; pourquoi dites-vous cela alors que nous parlons de pur droit et non des faits ou du fond ?
/citation]
Sauf que je ne sais même pas de quoi il retourne , quelle est la date ? La nature de la décision etc etc , il faut quand même un minimum pour avoir une idée plus précise, même la cour de cassation qui juge en droit a besoin du support de l'arrêt


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C'est une décision de rectification d'erreur matérielle datant du 20 décembre 2005.

En fait, ma soeur pourra faire opposition parce que l'erreur matérielle (le biffage d'une clause du contrat de vente) était complètement tirée par les cheveux, intellectuelle (c'est la raison pour laquelle je croyais gagner sans même me défendre).

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marianne76 Modérateur

(c'est la raison pour laquelle je croyais gagner sans même me défendre).
/citation]
Même quand un dossier est évident (ce qui est rarement le cas) encore faut-il en faire la démonstration, les juges n'ont pas à le faire à votre place
Vous donnez vraiment les infos au compte gouttes


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Je ne peux pas vous envoyer l'arrêt et je n'ai pas encore rédigé le projet de requête en opposition ; ça va tourner autour du fait que la clause biffée concernait un bout de jardin qui était stipulé au compromis sans que sa jouissance privative (dans une copropriété) partie de la vente ait encore été publiée aux hypothèques.
Biffer la clause revient à dire que ma soeur (copropriétaire avec moi de ce jardin, moitié chacun) ne vendait pas sa part du jardin alors qu'au contraire elle voulait la vendre.
Son intérêt, préjudice matériel et moral, est donc lésé.